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has received attention. There has been considerable difference of opinion upon this subject.

Prof. Westlake has said:

Le droit de passage innocent dans la mer littorale d'un ami existe pour un État belligérant de même que pour un État jouissant de la paix. À l'exception de ce que dépend de ce droit, que le souverain territorial ne peut pas contester, la mer littorale doit être assimilée aux ports en ce qui concerne la présence des navires de guerre belligérants. (23 Annuaire de l'Institut de Droit International (1910), p. 136.)

Prof. Holland maintained that the territorial sea ought not to be assimilated to the ports except perhaps in case of a probability that there would be a battle which would be a peril to the coast of the neutral state.

M. Harburger said that territorial waters were, so far as concerned the obligations of belligerents, assimilated to ports

non, eu égard à l'obligation des neutres, qui ne peuvent pas toujours savoir, ou établir s'il y a, dans leurs eaux territoriales, des navires de guerre d'un belligérant et quel en est le nombre, ou combien de temps ils s'y arrêtent. Dans la mesure où l'État neutre est renseigné sur ce point d'une façon certaine, il est lié par les obligations correspondantes. (Ibid., p. 149.)

Prof. Kauffmann maintained that in general the ships of belligerents are under the same restrictions and prohibitions in neutral territorial waters as in neutral ports and harbors.

Sojourn in neutral ports.-M. Ch. Dupuis in 1910, in making a report involving the sojourn and departure of belligerent vessels from neutral ports, said:

Mais lorsque les deux navires ennemis qui se trouvent en même temps dans un port neutre sont deux navires de guerre, l'ordre de sortie est plus délicat à régler. Diverses solutions ont été proposées. La plus rationnelle et la plus séduisante, au premier abord, accorde la priorité au bâtiment le plus faible, mais elle a le défaut d'imposer à l'État neutre un devoir d'appréciation dont l'exercice peut, en certains cas, être difficile et périlleux. D'après une seconde opinion, l'État neutre est libre de fixer, à son gré, l'ordre des départs; il échappe, ainsi, en droit, à toute responsabilité dans ses appréciations; mais s'il use de sa liberté pour décider, dans chaque cas, à sa guise, il risque d'être accusé de

Sojourn in Neutral Ports.

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partialité, et s'il en use pour déterminer, au début des hostilités, la règle qu'il s'imposera invariablement à lui-même, cette règle pourra en certain cas, donner l'avantage au navire le plus fort. On a proposé de régler l'ordre des sorties suivant l'ordre des demandes de départ, mais ce serait inviter le bâtiment le plus puissant à formuler sa demande dès qu'entrerait au port un vaisseau plus faible portant le pavillon de l'ennemi. Enfin l'ordre des départs peut être réglé d'après l'ordre des arrivées. Le navire le plus fort peut être appelé à sortir le premier, mais en raison d'un fait absolument indépendant de la volonté de l'État neutre; la responsabilité de l'État neutre se trouve donc ainsi dégagée. (23 Annuaire de l'Institut de Droit International, p. 88.)

Other opinions were also given. Among these were: M. Lehr:

L'État neutre doit forcer à partir, le premier, celui des deux navires dont les réparations et ravitaillement indispensables ont été terminés en premier lieu, et n'autoriser le second à sortir, à son tour, que 24 heures après le départ du premier navire. (Ibid., p. 143.)

M. Harburger:

Comme le dispose l'article 16 de la Convention XIIIme, c'est l'époque de l'entrée au port qui doit décider de l'ordre à suivre. Mais, si l'un des deux navires est considérablement plus fort que l'autre, il faut accorder, sans égard à l'époque de l'arrivée, au plus faible des deux, sur sa demande, la priorité du départ, car autrement le navire le plus fort pourrait stationner dans les environs du port et guetter l'arrivée du navire le plus faible. Si le navire le plus faible était obligé, à raison de son arrivée postérieure, de prendre la mer après le navire le plus fort arrivé en premier lieu, il est à prévoir qu'on sacrifierait ainsi le navire le plus faible au navire le plus fort. Si la raison qui a déterminé l'entrée au port nécessite, de la part du navire arrivé en premier lieu un séjour plus long que de la part du navire arrivé en second lieu, l'autorisation de partir en première ligne peut être accordée à ce dernier, à moins que le différence des forces des deux navires ne milite en faveur du maintien du principe de la priorité. (Ibid., p. 148.)

M. A. Rolin:

Nous serions pour notre part fort disposé à ne pas imposer à l'État neutre de règles fixes et invariables. La raison en est qu'il est difficile de prévoir toutes les éventualités. C'est même tout au plus que nous admettrions qu'il doit s'écouler au moins 24 heures entre le départ des navires ennemis. (Ibid., p. 168.)

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!

M. Kaufmann:

1o. Lorsque deux navires de guerre ennemis se trouvent dans le même port neutre, l'ordre des départs est déterminé par l'ordre des arrivées, à moins que le navire arrivé le premier ne soit pas dans le cas où la prolongation de la durée légale du séjour est admise, c'est-à-dire par le droit international.

2o. L'autorité ne peut intervertir l'ordre des départs si le navire de guerre qui, d'après la règle sus-mentionnée, devait partir le premier, avait une supériorité de force évidente et grande.

3o. Il doit s'écouler au moins 24 heures entre le départ d'un navire d'un belligérant et le départ du navire de l'autre. p. 173.)

(Ibid.,

The Hague rule on passage through neutral waters.— The Hague rule in regard to the passage of belligerent ships through neutral waters is to the effect that

The neutrality of a power is not affected by the mere passage through its territorial waters of ships of war or of prize belonging to the belligerents. (Art. 10, Convention XIII, Rights and Duties of Neutral Powers in case of Maritime War.")

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That even this regulation was not altogether satisfactory is shown in the report which was presented by the Comité d'Examen. A part of this report forms a sort of commentary upon article 10 and should be considered. with it as showing the attitude of several powers upon the use of neutral waters.

Le passage dans les eaux territoriales neutres a donné lieu à diverses difficultés.

L'Article 32 et dernier de la proposition britannique disait: "Aucune des dispositions contenues aux articles précédents ne sera interprétée de façon à prohiber le passage simple des eaux neutres en temps de guerre par un navire de guerre ou navire auxiliaire d'un belligérant." Cela pouvait s'entendre en ce sens que le neutre n'avait pas le droit d'interdire aux navires de guerre de traverser ses eaux, et il a été expliqué plus haut que, dans l'esprit de la proposition britannique, il fallait distinguer ce simple passage de l'accès ou du séjour dans les eaux territoriales. Dans la séance du 28 juiliet, le premier Délégué de Suède, à propos de l'article 30 de la proposition britanique reconnaissant à un État neutre le droit d'interdire totalement ou en partie l'accès de ses ports ou de ses eaux territoriales, avait signalé la situation spéciale concernant-les détroits qui peuvent être situés dans le rayon des eaux territoriales et suggéré l'addition d'une disposition votée par l'Institut de Droit International en 1894: "Les

Passage Through Neutral Waters.

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détroits qui servent de passage d'une mer libre à un autre mer libre ne peuvent jamais être fermés."

Dans la séance du 30 juillet, M. Vedel, Délégué danois, a lu la déclaration suivante:

"L'amendement que la Délégation danoise s'est permis de proposer à l'article 32 du projet britannique (Vol. III, Trois. Com. Annexe 45), limite aux eaux territoriales, unissant deux mers libres, le droit du passage simple des navires de guerre et des navires auxiliaires d'un belligérant."

La Délégation danoise, en présentant cet amendement, s'est inspirée surtout des raisons suivantes: La reconnaissance d'un droit illimité de simple passage pour les navires de guerre des belligérants, ne saurait guère se concilier avec un droit, pour les neutres, de barrer, en vue de la défense de leur neutralité, des eaux intérieures, notamment celles à double entrée, qui offrent des opportunités spéciales à une flotte belligérante comme base d'opérations, ainsi que pour certaines actions illicites dans les eaux neutres. En accordant aux belligérants le droit de simple passage à travers les eaux territoriales, mais en autorisant en même temps les neutres à barrer l'entrée de ces eaux, l'on reprendrait d'une main ce qu'on aurait donné de l'autre. Comme la pose de mines sous-marines par les neutres est de la compétence d'une autre Commission, je ne puis entrer dans les détails de cette question. Je désire seulement relever la connexité des deux questions, et ensuite l'intérêt qu'il y a à ne pas restreindre par la Convention l'exercice des droits souverains du neutre sur ses eaux territoriales de manière à le priver d'un de ses moyens les plus efficaces pour maintenir des prescriptions importantes de cette même Convention.

La question avait été renvoyée au Comité d'Examen où elle a été discutée sans que des résolutions aient été arrêtées au sujet des points indiqués. De l'échange de vues qui a eu lieu, il semble résulter qu'un État neutre peut interdire même le simple passage dans des parties limitées de ses eaux territoriales, en tant que cela lui paraît nécessaire pour le maintien de sa neutralité, mais que cette interdiction ne peut s'etendre aux détroits qui unissent deux mers libres.

La formule adoptée dans l'article 10 et inspirée par un amendement de la Délégation britannique (Vol. III, Trois. Com. Annexe 56) ne tranche nullement les questions précédentes, laissées sous l'empire du droit des gens général. Elle se borne à dire que le passage dans les eaux territoriales des navires de guerre des belligèrantes ne compromet pas la neutralité de l'État, ce qui implique, à la fois, que les belligérantes ne contreviennent pas à la neutralité en passant, et que le neutre ne manque pas à ses devoirs en laissant passer.

Malgré le caractère inoffensif de la disposition, l'Amiral Sperry a déclaré ne pouvoir accepter l'article du projet, à raison des considérations politiques impliquées dans la question du passage à travers les eaux territoriales.

Dans la séance de la Sous-Commission du 30 juillet, S. Exc. Turkhan Pacha a lu la déclaration suivante :

"La Délégation ottomane croit de son devoir de déclarer qu'étant donné la situation exceptionnelle créée aux détroits des Dardanelles et du Bosphore par les traités en vigueur, ces détroits, qui sont partie intégrante du territoire, ne sauraient, en aucun cas, être visés par l'article 32 des propositions britanniques. Le Gouvernement impérial ne saurait d'aucune façon prendre un engagement quelconque tendant à limiter ses droits indiscutables sur ces détroits."

Acte a été donné de cette déclaration reproduite à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à propos de l'article 10 qui suit.

S. Exc. M. Tsudzuki a, de son côté, déclaré que la Gouvernement japonais ne prenait aucun engagement concernant les détroits qui séparent les nombreuses îles ou îlots qui composent l'empire japonais et qui ne sont que des parties intégrantes de l'empire. (Deux. Conf. Int. de la Paix, Tome I, p. 304.)

Refuge in a neutral port.-A questionnaire of the Second Hague Conference in 1907 asked:

VII. Quelle est la condition d'un navire de guerre d'un belligérant qui se réfugie dans un port neutre pour échapper à la poursuite de son adversaire?

To this a single reply was given by Great Britain:

(15) Lorsq'un navire de guerre d'un belligérant se réfugie dans des eaux neutres afin d'échapper à la poursuite de l'ennemi, il incombe au Gouvernement de l'Etat neutre de l'interner jusqu'à la fin la guerre. (Deux. Conf. Int. de la Paix, Tome III, p. 708.)

The Brazilian delegate, Capt. Burlamaqui de Moura, maintaining that the rights and duties of neutral powers in maritime warfare were matters of much importance to Brazil, said in regard to refuge in a neutral port:

7. Lorsqu'un navire de guerre d'un belligérant se réfugie dans les ports et eaux territoriales neutres pour échapper à la poursuite de son adversaire, s'il ne peut pas effectuer les réparations nécessaires, ni s'approvisionner de manière à pouvoir reprendre le large, dans le délai qui peut lui être concédé, c'est-à-dire dans ce délai de 24 heures, il est préférable pour le garantie de l'État neutre de l'interner jusqu'à la fin de la guerre.

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