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Regulations of Institute.

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sont, après guérison, internés également, à moins d'être reconnus impropres au service militaire.

Un refuge contre un péril de mer n'est donné aux navires de guerre des belligérants que pour la durée du danger. On ne leur fournit de l'eau, du charbon, des vivres et autres approvisionnements analogues qu'en la quantité nécessaire pour atteindre le port national le plus proche. Les réparations ne sont permises que dans la mesure nécessaire pour que le bâtiment puisse tenir la Immédiatement après, le navire doit quitter le port et les

mer.

eaux neutres.

Si deux navires ennemis sont prêts à sortir d'un port neutre simultanément, l'autorité locale établit, entre leurs appareillages, un intervalle suffisant de vingt-quatre heures au moins. Le droit de sortir le premier appartient au navire le premier entré, ou, s'il ne veut pas en user, à l'autre, à la charge d'en réclamer l'exercice à l'autorité locale, qui lui délivre l'autorisation si l'adversaire, dûment avisé, persiste à rester. Si, à la sortie du navire d'un belligérant, un ou plusieurs navires ennemis sont signalés, le navire sortant doit être averti et peut être réadmis dans le port pour y attendre l'entrée ou la disparition des autres. Il est défendu d'aller à la rencontre d'un navire ennemi dans le port ou les eaux neutres.

Les navires des belligérants doivent, en port neutre, se conduire pacifiquement, obéir aux ordres des autorités, s'abstenir de toutes hostilités, de toute prise de renfort et de tout recrutement militaire, de tout espionnage et de tout emploi du port comme base d'opération.

Les autorités neutres font respecter, au besoin par la force, les prescriptions de cet article.

L'État neutre peut exiger une indemnité de l'État belligérant dont il a entretenu soit des forces légalement internées, soit des malades et blessés, ou dont les navires ont, par mégarde ou par infraction à l'ordre du port, occasionné des frais ou dommage.

ART. 43. Une attaque, commencée dans la haute mer, ne peut être poursuivie dans un port ou une rade neutres où s'est réfugié un navire, sans une violation du territoire neutre, qui doit être réprimée par la puissance territoriale, au besoin par la force, et peut donner droit à une indemnité. (17 Annuaire de l'Institut de Droit International, 1898, Session de la Haye, p. 284.)

The Institute of International Law in its session at Edinburgh in 1904 reaffirmed these rules as generally recognized in cases of sojourn of warships of belligerents in neutral ports and their departure from such ports.

(20 Annuaire de l'Institut de Droit International, 1904, p. 336.)

Questions before Institute of International Law, 1910.— The question of hospitality to ships of war in neutral waters was regarded by the Institute of International Law in 1910 as one of the most important of the questions relating to maritime warfare upon which there remained such divergency of opinion as to require extended study and consideration.

The reporters of the committee of the Institute, MM. Ch. Dupuis and A. de Lapradelle, prepared a questionnaire which shows how many problems may easily arise in consequence of the unsettled condition of the relations of belligerents and neutrals in case of war upon the sea. The questionnaire in itself is suggestive:

I. Les ports neutres doivent-ils être assimilés, en ce qui concerne l'asile, au territoire neutre? Les navires de guerre belligérants qui entrent dans un port neutre doivent-ils y être retenus et désarmés, comme le sont les troupes belligérantes qui pénètrent en territoire neutre? Ou bien l'État neutre a-t-il le droit d'accueillir dans ses ports les navires belligérants pour leur permettre ensuite de reprendre la mer? Peut-il donner asile à ces navires sans limitation de nombre? Y a-t-il lieu de distinguer selon que les navires entrent au port se soustraire à la poursuite de l'ennemi ou pour toute autre cause?

II. Si l'État neutre peut admettre dans ses ports et laisser sortir les navires belligérants, est-il maître de fixer, à son gré, la durée et les conditions du séjour des navires belligérants, sans autre limitation que d'interdire la transformation de ses ports en bases d'opérations navales?

III. Doit-on admettre le principe souvent formulé en ces termes: un navire belligérant entré dans un port neutre peut en sortir plus apte à naviguer, non plus apte à combattre?

IV. Si l'État neutre peut permettre la sortie d'un navire de guerre belligérant refugié dans ses ports et s'il n'est pas libre de déterminer, à sa guise, les conditions du séjour, quelles règles est-il tenu d'observer: 1° en ce qui concerne la durée du séjour; 2° en ce qui concerne les actes à permettre ou à interdire pendant le séjour?

V. Dans quelle mesure, l'Etat neutre doit-il permettre ou interdire: 1° la réparation des avaries; 2° le ravitaillement en vivres, en combustible?

VI. Est-il tenu de limiter le ravitaillement en combustible à la quantité nécessaire pour atteindre le port national le plus

Questions Before Institute.

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proche? Que faudrait-il alors entendre par le port national le plus proche? Y aurait-il lieu de tenir compte du sens du voyage des navires?

L'État neutre peut-il autoriser les navires de guerre belligérants à compléter leurs soutes de combustible?

VII. L'État neutre est-il tenu de fixer un laps de temps pendant lequel le navire de guerre belligérant qui se serait ravitaillé dans un de ses ports ne pourrait plus le faire de nouveau? Quel serait le délai minimum? L'interdiction pourrait-elle ne viser que le port où aurait eu lieu le primier ravitaillement, ou devrait-elle viser tous les ports de l'État, ou bien les ports qui seraient à peu de distance (et à quelle distance?) du port où aurait eu lieu le premier ravitaillement?

VIII. l'État neutre est-il tenu d'interdire: 1° la construction; 2o le départ de navires de guerre (non montés par leurs équipages) ou susceptibles d'être transformés en navires de guerre? Y a-t-il lieu de distinguer selon que l'ordre de construction serait ou non antérieur à la guerre?

IX. L'État neutre est-il tenu d'interdire aux prises l'accès de ses ports ou d'y limiter la durée de leur séjour?

X. Lorsque deux navires de guerre ennemis se trouvent dans le même port neutre, l'État neutre est-il libre de fixer, à son gré, l'ordre de leur depart? Doit-il tenir compte de la force respective des deux adversaires, de l'ordre de leur arrivée, de l'ordre de leur demande de départ?

XI. La mer territoriale doit-elle être assimilée aux ports (au territoire maritime) en ce qui concerne la présence des navires de guerre belligérants?

XII. Un État neutre est-il tenu d'interdire le passage dans ses eaux territoriales aux navires de guerre belligérants? A-t-il le droit de l'interdire en totalité ou en partie? S'il a ce droit, peut-il en user même en ce qui concerne les détroits unissant deux mers libres?

XIII. S'il n'est pas tenu d'interdire le passage, est-il tenu d'interdire le séjour dans ses eaux territoriales? Doit-il mettre obstacle au ravitaillement, dans ses eaux, par des navires de transport dont le chargement aurait été pris en dehors de ses propres ports?

XIV. Quelles responsabilités l'État neutre encourt-il s'il tolère dans ses ports ou dans ses eaux territoriales la présence, le séjour ou le ravitaillement illicite de navires de guerre belligérants? Les responsabilités sont-elles les mêmes pour les faits commis dans les eaux territoriales que pour les faits commis dans les ports? (23 Annuaire de l'Institut de Droit International (1910), p. 28.)

Some of these questions have received attention in the conferences at the Naval War College in previous years and some are involved in the situation now under consideration, a situation which was proposed in 1910, but deferred to this conference for discussion, as there was not time to devote to it in 1910.

The Institute of International Law had considered in meetings of previous years, particularly in 1906, many of the matters relating to neutrality in time of maritime war. After consideration, tentative answers were given to the questions proposed in 1910. Among these tentative rules were:

ARTICLE 1. L'État neutre est libre de fermer ou d'ouvrir ses ports aux navires de guerre de tous les États engagés dans la lutte.

Il ne doit pas modifier, au cours de la lutte, les règles qu'il a adoptées à moins que l'expérience acquise ait démontré la necessité d'un changement pour la sauvegarde de ses droits.

Il n'est pas tenu de limiter le nombre des vaisseaux admis simultanément dans ses ports, s'il a pris soin de réserver sa libertê, à cet égard, par des dispositions précises de ces lois.

*

Toutefois, il est tenu de désarmer et de retenir, jusqu'à la fin des hostilités, les navires de guerre qui se sont refugiés dans ses ports pour échapper à la poursuite de l'ennemi. (Ibid., pp. 96, 98.) ART. 11. * * Lorsque deux navires de guerre portant pavillon de deux belligérants ennemis se trouvent, en même temps, dans un port neutre, un délai de 24 heures au moins doit s'écouler entre la sortie de chacun d'eux. Le droit de sortir le premier appartient au vaisseau qui est entré le premier. Toutefois si celui-ci ne veut pas user de son droit de priorité ou s'il est évidemment plus for que l'autre, l'État neutre peut autoriser le bâtiment qui est entré le second à sortir le premier.

ART. 12. L'État neutre n'est pas tenu d'interdire le passage, dans ses eaux territoriales, aux navires de guerre belligérants et à leurs prises.

Il peut l'interdire dans les portions de ces eaux qui sont en dehors des routes maritimes nécessaires à la navigation; il doit le permettre dans les détroits qui constituent le seul moyen de passage d'une mer libre à une autre mer libre.

ART. 13. L'Etat neutre doit interdire aux navires de guerre belligérants, dans ses eaux territoriales, tout séjour qui ne serait pas motivé par la nécessité d'un ravitaillement licite en port neutre. (Ibid., pp. 96, 98.)

Opinions of Publicists.

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The two reporters of the third committee of the Institute were not, however, in agreement upon what should be the rules in regard to neutral hospitality in maritime war, and M. de Lapradelle proposed among other rules the following:

ARTICLE PREMIER. Les navires de guerre de tous les États engagés dans la lutte ont droit à l'hospitalité maritime neutre aux conditions et dans les limites qui suivent.

ART. 2. La mer territoriale et les baies, rades et ports des États neutres leur sont en principe ouverts.

ART. 3. Dans l'intérêt de sa sécurité personnelle, tout État peut, avant l'ouverture des hostilités, limiter par traités, lois et règlements, le nombre et la force des navires de guerre, de même pavillon, ou de pavillons alliés, qui seront admis simultanément dans ses ports, rades ou baies en temps de guerre.

ART. 4. Dans l'intérêt de sa securité personnelle, l'État neutre peut fermer celles de ses eaux qu'il juge nécessaire d'interdire aux navires de guerre belligérants, à condition: 1° de resserrer ainsi la navigation sans l'arrêter; 2° de déterminer les zones interdites dès le temps de paix: 3° de les fermer aux navires de commerce des belligérants.

ART. 5. Tout navire de guerre belligérant, qui, même en cas de péril de mer, pénètre dans les eaux neutres interdites, doit être aussitôt désarmé et retenu jusqu'à la fin des hostilités.

ART. 6. L'État neutre doit immédiatement désarmer et retenir, jusqu'à la fin des hostilités, le navire de guerre belligérant qui se réfugie dans ses eaux ouvertes pour échapper à la poursuite de l'ennemi.

ART. 12. Lorsqu'un navire de guerre belligérant se trouve dans un port neutre en même temps qu'un navire de commerce portant le pavillon d'un belligérant ennemi, le navire de guerre ne peut quitter le port neutre moins de 24 heures après le départ du navire de commerce.

Lorsque deux navires de guerre portant pavillon de belligérants ennemis se trouvent, en même temps, dans un port neutre, un délai de 24 heures au moins doit s'écouler entre la sortie de chacun d'eux. Le droit de sortir le premier appartient au vaisseau qui est entré le premier. (Ibid., 128.)

Opinions of publicists on territorial sea. The question of the use of the territorial sea by belligerents has often been raised and in late years the further question as to whether the same rules should apply to the territorial waters off the coast as apply to the ports and harbors

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