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your Lordship may be pleased to issue for the admi- 1836 nistration of this country, I will act accordingly.

II.

Lettre de Lord Auckland au Prince Dost Mahomed Khan, en date du 22. Aout 1836.

After compliments.

I have had the pleasure to receive your friendly letter and I am gratified at the opportunity which it affords me, so shortly after my assumption of the Indian Government, to convey to you the assurances of my unfeigned regard and esteem.

It is my wish that the Affghans should be a flourishing and united nation; and that, being at peace with all their neighbours, they should enjoy, by means of a more extended commerce, all the benefits and comforts possessed by other nations, which, through such means, have attained a high and advanced state of prosperity and wealth.

My predecessor, aware that nothing was so well calculated to promote this object, as the opening of the navigation of the Indus, spared himself no pains in procuring this channel for the flow of industry and enterprise; and it shall be my study to second his philanthropic purpose and to complete the scheme which he so successfully commenced. I feel assured that you cannot but take a lively interest in the success of this undertaking, so especially conducive as it must be, to the prosperity of the people over whom you rule. is probable that I may, ere long, depute some gentleman to your court to discuss with you certain commercial topics, with a view to cur mutual advantage.

It

I have learned with deep regret that dissensions exist between your self and Maharajah Runjeet Sing. My friend, you are aware, that it is not the practice of the British Government to interfere with the affairs of other independent states; and indeed it does not immediately occur to me how the interference of my government could be exercised for your benefit. I shall be happy however to learn from you by what means you think that I can be of any assistance; and in the meantime I have only to hope that you will be able to devise some mode of effecting a reconciliation with

1836 the Sikhs; it being not only for your own advantage, but for the advantage of all the countries in the vicinity, that two nations so situated should ever preserve unimpaired the relations of amity and concord. Begging that you will accept my assurance of friendship and regard,

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(signed) AUCKLAND.

Lord Auckland à l'Amir Dost Mahomed Khan.
En date du 15 Mai 1837.

After compliments.

In my letter to your address, dated the 22 August 1836, I intimated my intention of deputing an officer to confer with you as to the best means of promoting the interests of commerce and facilitating the intercourse of traders between India and Affghanistan.

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To your enlightened mind it cannot fail to be obvious that commerce is the basis of all national prosperity, and that it is commerce alone which enables the peoble of one country to exchange its superflouus commodities for those of another, to accumulate wealth, and to enjoy all the conforts and blessings of civilized life. The general diffusion of these blessings and comforts among neighbouring nations, is the grand object of the British Government. It seeks for itself no ex. clusive benefits; but it ardently desires to secure the establishment of peace and prosperity in all the countries of Asia. With this view the British Goverment prevailed upon the powers occupying the banks of the river, to open the navigation of the Indus; and to this object indeed have all its efforts been invariably directed. I now send Captian Burnes, who will deliver this letter, to confer with you as to the best means of facilitating commercial intercourse between Affghanistan and India. I have no doubt that he will meet with friendly reception at your Court, and that his personal communications with you will be attended with all the advantages which I anticipate. (signed) AUCKLAND.

In conclusion etc.

1836

21.

Nouveau Réglement de Douanes pour Empire de Brésil, publié à Rio-Janeiro le 22 Juin 1836 et mis en vigueur depuis le 1er Janvier 1837... (Traduction authentique communiquée aux chambres de commerce en France, par un Circulaire du Ministre des travaux publics, du 14 Novembre 1837). Extrait *).

Chapitre 1er. Bureaux de douane.

Art. 1er. Sont ajoutés, aux bureaux de douane existans les deux bureaux ci-après: Larangeiras (Sergipe); Sao - Borja (S. -Pedro do Sul).

4. Dans le cas de guerre étrangère ou intérieure, de blocus ou autre événement extraordinaire, le gouvernement est autorisé, s'il y a urgence, à supprimer ou à suspendre temporairement les bureaux de douane dans les ports bloqués, en notifiant la suppression ou la suspension à l'assemblée générale législative.

Les marchandises étrangères, exportées de ces ports, si elles y sont entrées après la suppression ou la suspension de la douane, et y ont acquitté les droits de consommation, seront, dans les ports de l'empire sur lesquels on les réexpédiera, traitées comme marchandises étrangères importées pour la première fois.

Chapitre V. Droits et autres perceptions.— Exemp

tions de droits.

88. Sont autorisées, dans toutes les douanes, les perceptions ci-après:

1° Droits d'importation sur les marchandises destinées à la consommation du pays, savoir:

Poudre, 50 p. 100; thé, 30 p. 100; autres marchandises, 15 p. 100.

Plus, tous autres droits qui pourront être établis par la loi, à l'importation;

*) Les articles omis ici ont pour objet l'organisation du personnel et le régime intérieur des douanes.

Note du redacteur du Recueil.

1836

2o Droits de réexportation, 2 p. 100;
30 Droits de transbordement, 2 p. 100;

4o Droits d'expédition, 1 1⁄2 p. 100, savoir:
Droits de marque, transport, tente et grue, 1 p.
100; indemnités pour émolumens abolis, 1/2 p. 100.
50 Droit de magasinage;

6o Crédits en douane, 1⁄2 p. 100;

70 Amendes pour contraventions aux lois et règlemens de douane;

80 Emolumens pour certificats délivrés par la douane; 90 Droits, dans certaines localités, au profit des établissemens de charité, sur l'importation des marchandises étrangères.

Droits de consommation.

91. Sont exempts des droits de consommation: 10 Objets importés pour le service des arsenaux militaires et de la marine, ou des autres administrations de l'Etat, en vertu d'ordres émanés des départemens respectifs;

2o Or et argent en barres ou pinha; en espèces étrangères ou brésiliennes frappées à un hôtel des monnaies brésilien; ouvrés. Ils ne paient de droit qu'en raison de la valeur des façons;

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30 Effets à l'usage des ministres étrangers, sauf la réciprocité, et ceux des agens diplomatiques brésiliens à leur retour dans l'empire;

4o Linge confectionné à l'usage des personnes qui arrivent au Brésil;

50 Matiéres premières à l'usage des fabriques nationales, désignées par le trésor, qui déterminera la limite de l'importation annuelle ;

6o Machines non encore en usage dans les provinces pour lesquelles elles sont destinées;

70 Machines, bateaux à vapeur, instrumens et outils de fer ou de tout autre métal, dont la loi a accordé l'entrée en franchise à une compagnie nationale ou étrangère;

80 Articles importés pour le service des bâtimens de guerre de nations amies, quand ils sont venus sur des bâtimens de guerre ou sur des bâtimens marchands, exclusivement frétés par les gouvernemens respectifs;

1

90 Produits du sol et de l'industrie brésilienne, réimportés dans les mêmes colis et sous pavillon brési

lien, l'identité étant constatée par un certificat de la 1836 douane étrangère, visé par l'agent consulaire brésilien;

10 Provisions de bord non consommées, jusqu'à concurrence de la quantité jugée nécessaire à la consommation du bâtiment, pour son séjour dans le port et pour sa traversée jusqu'à sa première destination.

92. Sont exemptes du droit de consommation, les marchandises, étrangères importées sur bâtiment brésilien, d'un port brésilien où elles auraient déjà acquitt le droit.

Sont toutefois traitées comme provenant d'un port étranger, les marchandises importées d'un port brésilien où elles seraient arrivées, quand ce port aurait cessé d'avoir une douane *).

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93. Sont exempts de tous droits d'entrée et de sortie les produits du sol et de l'industrie brésilienne, transportés d'un port à un autre port, sous pavillon brésilien. Droits de réexportation et de transbordement.

94. Sont soumises au droit de réexportation, les marchandises étrangères qui, après avoir été débarquées et entreposées dans les magasins de la douane ou dans des magasins particuliers, sont rembarquées, pour un autre port national ou étranger, avant d'avoir acquitté les droits de consommation.

95. Sont soumises au même droit les marchandises qui, après délivrance du permis de déchargement, sont réexportées par le même navire, sans qu'il ait rompu charge.

96. Sont soumises au droit de transbordement les marchandises étrangères qui, une fois dans le port, passeraient du navire importateur sur un autre navire, à destination d'un port brésilien ou étranger, avant d'avoir acquitté les droits de consommation. Il est fait exception pour les articles repris au f. 8 de l'art. 91.

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97. Les marchandises, une fois expédiées pour la consommation, ne peuvent plus être admises à la réexportation et au transbordement, pour motiver la restitution des droits de consommation déjà acquittés.

Les droits de réexportation et de transbordement acquittés ne figurent pas en déduction des droits de consommation que supportent les mêmes marchandises à leur entrée et à leur déchargement dans un port de l'empire.

') Voir l'article 4.

Nouv. Série, Tome VI.

F

autre

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