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viléges que la Confédération pérou-bolivienne et les 1836 Etats-Unis d'Amérique jugeront convenable d'accorder aux envoyés, ministres et agens publics de quelqu'autre puissance, seront, par le même acte, étendus et accordés respectivement à ceux des parties contractantes.

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25. Afin de rendre plus effective la protection que la Confédération pérou - bolivienne et les Etats Unis d'Amérique accorderont à l'avenir au commerce et à la navigation des citoyens de chacune des deux parties, elles conviennent de recevoir et d'admettre des consuls et vice-consuls dans tous les ports ouverts au commerce étranger, et ils jouiront dans leurs districts.consulaires respectifs de tous les droits, prérogatives et immunités des consuls et vice-consuls de la nation la plus favori sée, chacune des parties contractantes conservant cependant la liberté d'excepter les ports et lieux où elle ne jugera pas convenable l'admission et la résidence desdits fonctionnaires.

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26. Pour que les consuls et vice-consuls des deux parties contractantes puissent jouir des droits, prerogatives et immunités qui leur appartiennent, à cause de leur caractère public, avant d'exercer leurs fonctions, ils devront exhiber leur commission ou patente, en bonne et due forme, au gouvernement près duquel ils seront accrédités; et après avoir reçu leur exequatur, ils seront tenus et sonsidérés comme consuls ou viceconsuls par toutes les autorités, les magistrats et les habitans du district consulaire où ils résideront.

27. On convient encore que les consuls, vice-con suls, leurs secrétaires, officiers et les personnes attachées à leur service, pourvu que ce ne soit pas des citoyens du pays où réside le consul ou le vice-consul, seront exempts de tout service public et aussi de toute espèce de contributions, et taxes impositions, excepté de celles qu'ils seraient vobligés de payer en raison de leur commerce ou de leur propriété, et desquelles ne sont pas exempts, en vertu des stipulations contenues dans ce traité, les citoyens d'un pays résidant dans l'autré et respectivement, demeurant entendu que pour tout le reste ils sont sujets aux lois des Etats respectifs. Les archives et papiers des consulats seront inviolablèment respectés, et, sous aucun prétexte, aucun magistrat ni toute autre personne ne pourra s'en emparer ni s'y immiscer en aucune manière.

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1836 28. Les susdits consuls et vice-consuls auront la faculté de requérir le secours des autorités du pays pour l'arrestation, la détention et la garde des déser teurs des navires publics et particuliers de leur pays, et à cet effet, ils s'adresseront aux tribunaux, juges ou officiers compétens, et réclameront par écrit lesdits déserteurs, en montrant le rôle du navire où les autres documens publics pour prouver avec eux que les hom→ mes ainsi demandés font partie de l'équipage du navire d'où on allègue qu'ils ont déserté. Et sur cette demande, ainsi prouvée (en exceptant toutefois les cas où le contraire serait prouvé d'une manière plus concluante), on ne leur refusera pas la remise des déserteurs. Une fois ceux-ci arrêtés, ils seront tenus à la disposition desdits consuls et vice-consuls, et pourront être mis dans les prisons publiques, sur la demande et aux frais de ceux qui les réclameront, pour être envoyés à bord des navires auxquels ils appartiennent ou â d'autres de la même nation; mais s'ils n'étaient pas embarqués dans le délai de deux mois, qui devront être comptés depuis le jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne seront plus arrêtés pour la même cause.

29. Dans le but de protéger d'une manière plus effective leur commerce et leur navigation, les deux parties contractantes conviennent par la présente, d'arrêter, plus tard et aussitôt qu'il conviendra à toutes deux, une convention consulaire, dans laquelle on déclarera spécialement les pouvoirs et immunités des consuls et vice-consuls des parties respectives.

30. La Confédération pérou-bolivienne et les EtatsUnis d'Amérique, désirant rendre aussi, durables: qué le permettent les circonstances, les relations qui sont établies entre les deux parties, en vertu de ce traité ou convention générale de paix, d'amitié et de naviga tion, ont déclaré solennellement et conviennent de ce qui suit:

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I. Le présent traité subsistera dans toute sa force, pendant l'espace de douze ans, comptés du jour où aura lieu l'échange des ratifications, et de plus pendant une année après que l'une des parties contractantes aura donné avis à l'autre de son intention de voir cesser le traité; chacune d'elles se réservant le droit de donner à l'autre le susdit avis, à la fin du délai précité de douze ans. Ft, par la présente, il est convenu entre

les parties qu'à l'expiration d'une année, après qu'une 1836 d'elles aura reçu de l'autre ledit avis, selon qu'il est mentionné plus haut, cé traité cessera et finira sur tous les points relatifs au commerce et à la navigation; mais que dans toutes les parties qui sont relatives à la paix et à l'amitié, il sera permanent et perpétuellement obligatoire pour des deux puissances. us con

II. Si un ou plusieurs citoyens d'une ou de l'autre partie enfreignait quelque article de ce traité, lesdits citoyens ou citoyens en seront personnellement responsables, et pour cela, l'harmonie et les bonnes relations ne seront pas interrompues entre les deux nations: chaque partie s'engageant à ne protéger en aucune manière l'offenseur ou les offenseurs et à ne pas sanctionner ladite violence, sous peine de se rendre responsable de ces conséquences.

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III. Si malheureusement, et si contre tout ce à quoi l'on doit en vérité s'attendre, quelqu'une des stipulations renfermées dans le présent traité, était violée ou enfreinte de quelqu'autre manière, on stipule et on convient expressément qu'aucune des parties contractantes n'ordonnera, n'autorisera aucun acte de représaille, ni ne déclarera ou fera la guerre à l'autre, pour plaintes d'injures ou dommages qui en seraient résultés, jusqu'à ce que la partie qui se considérera comme lésée, ait d'abord présenté à l'autre une exposition où représentation desdits dommages ou injures, en en donnant les preuves compétentes, et jusqu'après avoir demandé satisfaction et réparation, que celles-ci auront été refusées ou retardées au-delà du temps raisonnable.

IV. Cependant rien de ce qui est contenu dans ce traité ne sera entendu de manière à contrarier les dispositions des traités publics existant antérieurement, contractés avec d'autres Etats ou souverains.

Le présent traité de paix, d'amitié, de commerce et de navigation, sera approuvé et ratifié par le suprême protecteur des Etats nord et sud péruviens, président de la république de Bolivie, chargé de la direction des relations extérieures de la Confédération pérou bolivienne, et par le président des Etats-Unis d'Amérique, avec approbation et consentement du sénat desdits Etats-Unis d'Amérique; et les ratifications seront échangées dans le délai de dixhuit mois, comptés depuis la

1836 date sous laquelle ce traité est signé, ou avant, si c'est possible.

En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires de la Confédération pérou-bolivienne et des Etats-Unis d'Amérique, l'avons signé et y avons apposé nos sceaux.

Daté dans la ville de Lima, le trentième jour de novembre de l'an de notre Seigneur mil thuit cent trente-six.

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(L. S.) JUAN GARCIA DEL RIO. (L. S.) SAMUEL LARNED.

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Traité entre la Prusse et le Grand-
duché d'Oldenbourg, concernant les
relations de commerce et de douane
ainsi que les droits auxquels seront
soumis les produits de la Princi-
pauté de Birckenfeld. En date de
Berlin, le 31 Décembre 1836.
(Gesetz-Sammlung für die Königl. Preussischen Staaten.
Jahrg. 1836. Nro. 6).

Nachdem zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preussen und Seiner Königlichen Hoheit dem Grossherzoge von Oldenburg unter dem 24. Juli 1830. wegen Vereinigung des Fürstenthums Birkenfeld mit den westlichen Königlich - Preussischen Provinzen zu einem Zollsystem, ein mit Ende dieses Jahres ablaufender Vertrag geschlossen worden ist; das hierdurch begründete Verhältniss aber in Folge des zwischen Preussen und anderen Deutschen Staaten errichteten Gesammt-Zollvereins, dem entsprechende anderweite Verabredungen bei der beabsichtigten Erneuerung jenes Vertrages nöthig macht; so haben zu diesem Behufe zu Bevollmächtigten ernannt, und zwar

Seine Majestät der König von Preussen: Allerhöchst-Ihren Geheimen Ober-Finanzrath Carl Ludolph Windhorn, Ritter des Königlich-Preussischen Rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife u.s.w. Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg:

Höchst-Ihren Staatsrath Carl Friedrich Fer- 1836 dinand Suden, Ritter des Königlich-Preussischen Rothen Adler-Ordens dritter Klasse, Kommandeur des Kö niglich - Grossbritannisch- Hannöverschen Guelphen-Ordens und Kommandeur erster Klasse des KurfürstlichHessischen Haus-Ordens vom goldenen Löwen,

welche nach vorausgegangener Unterhandlung über nachstehende Artikel unter Vorbehalt der beiderseitigen landesherrlichen Ratifikation übereingekommen sind.

Art. 1. Der wegen Vereinigung des Grossherzoglich-Oldenburgischen Fürstenthums Birkenfeld mit den westlichen Königlich - Preussischen Provinzen zu einem Zoll-System unter dem 24. Juli 1830. abgeschlossenen Vertrag, soll vom 1. Januar 1837. ab mit nachfolgenden Abänderungen und Zusätzen verlängert werden.

Art. 2. Die nach Artikel 1. des älteren Vertrages auf die westlichen Preussischen Provinzen beschränkte Zollvereinigung mit dem Fürstenthum Birkenfeld, erstreckt sich fortan auf das ganze Preussische zum Gesammt-Zollvereine gehörige Staatsgebiet.

Art. 3. Die Abgaben von der Fabrikation des Branntweins und vom Braumalze im Fürstenthum Birkenfeld werden dort ferner in Uebereinstimmung mit den deshalb in Preussen bestehenden Gesetzen und Verordnungen zur Erhebung kommen und es wird auch in Ansehung dieser Gegenstände eine völlige Gleichstellung mit den Preussischen Steuer Einrichtungen und Vorschriften stattfinden.

Art. 4. Bei zunehmender Kultur des Weins und Tabacks im Fürstenthum Birkenfeld, wird auch hinsichtlich der Besteuerung dieser Erzeugnisse dieselbe Uebereinstimmung mit der Preussischen Gesetzgebung wie bei der Branntwein- und Bierfabrikation eintreten.

Art. 5. In Ansehung des Salzes behält es überall bei der in Ausführung des Vorbehalts im Art. 15. A. des ältern Vertrages unterm g. November 1832. wegen Einführung der Salzregie im Fürstenthum Birkenfeld abgeschlossenen Uebereinkunft und bei den in Folge derselben über den dortigen Salzverbrauch erlassenen landesherrlichen Verordnungen, sein Bewenden.

Art. 6. Die Bestimmungen der Artikel 4 bis 8. des Vertrages vom 24. Juli 1830. wegen Besetzung der Steuerämter im Fürstenthum Birkenfeld; wegen der Ressortverhältnisse und Dienstdisziplin der Beamten;

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