ments whatsoever, than if the same merchandize or produce had been exported in Prussian Vessels. VII. The preceding Articles are not applicable to the coastwise navigation of the two Countries, which is respectively reserved by each of the High Contracting Parties, exclusively to itself. VIII. No priority or preference shall be given, directly or indirectly, by either of the Contracting Parties, nor by any Company, Corporation, or Agent acting on their behalf, or under their authority, in the purchase of any article of Commerce lawfully imported, on account of, or in reference to, the character of the Vessel, whether it be of the one Party or of the other, in which such article was imported: it being the true intent and meaning of the Contracting Parties, that no distinction or difference, whatever, shall be made in this respect. IX. If either Party shall hereafter grant to any other Nation, any particular favour in Navigation or Commerce, it shall immediately become common to the other Party, which shall enjoy the same freely, if freely granted to such other Nation, or on yielding the same compensation, when the grant is conditional. X. The two Contracting Parties have granted to each other the liberty of having, each, in the Ports of the other, Consuls, ViceConsuls, Agents, and Commissaries, of their own appointment, who shall enjoy the same privi particuliers quelconques, que si ces marchandises ou denrées avoient été exportées sur des Bâtimens Prussiens. VII. Les Articles précédens ne sont pas applicables à la navigation des côtes ou cabotage de chacun des deux Pays, que l'une et l'autre des Hautes Parties Contractantes se réservent exclusivement. VIII. Il ne sera accordé, ni directement, ni indirectement, par l'une ou par l'autre des Parties Contractantes, ni par aucune Compagnie, Corporation, ou Agent agissant en son nom ou par son autorité, aucune priorité ou préférence quelconque pour l'achat d'aucun objet de Commerce, légalement importé, à cause ou en considération de la Nationalité du Navire qui aurait importé les dits objets, soit qu'il appartienne à l'une des Parties, soit à l'autre : l'intention bien positive des Parties Contractantes étant, qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard. IX. Si l'une des Parties Contractantes accorde par la suite, à d'autres Nations, quelque faveur particulière en fait de Commerce ou de Navigation, cette faveur deviendra aussitôt commune à l'autre Partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation, si la concession est conditionnelle. X. Les deux Parties Contractantes se sont accordé mutuellement la faculté, de tenir dans Leurs Ports respectifs, des Consuls, ViceConsuls, Agens et Commissaires de leur choix, qui jouiront des mêmes privilèges et pouvoirs dont leges and powers of those of the most favoured Nations, but if any such Consul shall exercise Commerce, they shall be submitted to the same Laws and Usages to which the private Individuals of their Nation are submitted, in the same place. The Consuls, Vice-Consuls, and Commercial Agents, shall have a right, as such, to sit as Judges and Arbitrators, in such differences as may arise between the Captains and Crews of the Vessels, belonging to the Nation whose interests are committed to their charge, without the interference of the Local Authorities, unless the conduct of the Crew, or of the Captain, should disturb the order and tranquillity of the Country; or the said Consuls, Vice-Consuls, or Commercial Agents, should require their assistance to cause their decisions to be carried into effect, or supported. It is, however, understood, that this species of judgment or arbitration, shall not deprive the contending Parties of the right they have to resort, on their return, to the Judicial Authority of their Country. XI. The said Consuls, ViceConsuls, and Commercial Agents, are authorized to require the assistance of the Local Authorities, for the search, arrest, and imprisonment of the Deserters from the Ships of War and merchant Vessels of their Country. For this purpose they shall apply to the competent Tribunals, Judges, and Officers, and shall, in writing, demand said Deserters, proving, by the exhibitions of the Registers of the Vessels, the Rolls of the Crews, jouissent ceux des Nations les plus favorisées; mais dans le cas où les dits Consuls veuillent faire le Commerce, ils seront soumis aux mêmes Lois et Usages, auxquels sont soumis les Particuliers de leur Nation à l'endroit où ils résident. Les Consuls, Vice-Consuls et Agens Commerciaux, auront le droit, comme tels, de servir de Juges et d'Arbitres dans les différends qui pourraient s'élever entre les Capitaines et les équipages des Bâtimens de la Nation dont ils soignent les intérêts, sans que les Autorités Locales puissent y intervenir, à moins que la conduite des équipages ou du Capitaine ne troublât l'ordre ou la tranquillité du Pays, ou que les dits Consuls, Vice-Consuls ou Agens Commerciaux, ne requissent leur intervention pour faire exécuter ou maintenir leurs décisions. Bien entendu, que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait pourtant priver les Parties contendantes du droit qu'elles ont, à leur retour, de recourir aux Autorités Judiciaires de leurs Pays. XI. Les dits Consuls, ViceConsuls ou Agens Commerciaux, seront autorisés à requérir l'assistance des Autorités Locales, pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des Déserteurs des Navires de Guerre et marchands de leurs Pays; et ils s'adresseront, pour cet objet, aux Tribunaux, Juges et Officiers compétens, et réclameront, par écrit, les Déserteurs susmentionnés, en prouvant par la communication des Régistres des Navires ou or by other official Documents, that such Individuals formed part of the Crews; and on this reclamation being thus substantiated, the surrender shall not be refused. Such Deserters, when arrested, shall be placed at the disposal of the said Consuls, Vice-Consuls, or Commercial Agents, and may be confined in the publick Prisons, at the request and cost of those who shall claim them, in order to be sent to the Vessels to which they belonged, or to others of the same Country. But if not sent back within 3 months from the day of their arrest, they shall be set at liberty, and shall not be again arrested for the same cause. How. ever, if the Deserter should be found to have committed any crime or offence, his surrender may be delayed until the Tribunal before which his case shall be depending, shall have pronounced its sentence, and such sentence shall have been carried into effect. XII. The XIIth Article of the Treaty of Amity and Commerce, concluded between the Parties in 1785,* and the Articles from the XIIIth to the XXIVth inclusive, of that which was concluded at Berlin, in 1799, + with the exception of the last paragraph in the XIXth Article, relating to the Treaty with Great Britain, are hereby revived, with the same force and virtue as if they made part of the context of the present Treaty; it being, however, understood, that the Stipulations contained in the Articles thus revived, shall be always con. sidered as in no manner affecting * See Page 885. Rôles de l'équipage, ou par d'autres Documens officiels, que de tels Individus ont fait partie des dits équipages; et cette réclamation, ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée. De tels Déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition des dits Consuls, ViceConsuls ou Agens Commerciaux, et pourront être enfermés dans les Prisons Publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux Navires auxquels ils appartenoient, ou à d'autres de la même Nation; mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de 3 mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne seront plus arrêtés pour la même cause. Toutefois, si le Déserteur trouvoit avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le Tribunal saisi de l'affaire aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution. se XII. L'Article XII du Traité d'Amitié et de Commerce conclu entre les Parties en 1785;* et les Articles XIII et suivans, jusqu'à l'Article XXIV inclusivement, du Traité conclu à Berlin, en 1799,† en exceptant le dernier paragraphe de l'Article XIX, touchant les Traités avec la Grande-Bretagne, sont remis en vigueur, et auront la même force et valeur que s'ils fesaient partie du présent Traité. Il est entendu cependant, que les Stipulations contenues dans les Articles ainsi remis en vigueur, seront toujours censées ne rien changer aux Traités et Conven↑ See Page 886. the Treaties or Conventions concluded by either Party with other Powers during the interval between the expiration of the said Treaty of 1799, and the commencement of the operation of the present Treaty. The Parties still being desirous, in conformity with their intention, declared in the XIIth Article of the said Treaty of 1799,* to establish between themselves, or in concert with other Maritime Powers, further provisions to insure just protection and freedom to neutral Navigation and Commerce, and which may, at the same time, advance the cause of civilisation and humanity, engage again to treat tions conclus de part et d'autre, avec d'autres Puissances, dans l'intervalle écoulé entre l'expiration du Traité de 1799 et le commencement de la mise en vigueur du présent Traité. Les Parties Contractantes désirant toujours, conformément à l'intention, déclarée dans l'Article XII du dit Traité de 1799,* pourvoir entre Elles, ou conjointement avec d'autres Puissances Maritimes, à des Stipulations ultérieures, qui puissent servir à garantir une juste protection et liberté au Commerce et à la Navigation des Neutres, et à aider la cause de la civilisation et de l'humanité, s'engagent ici, Art. XII. of the Treaty between The United States and Prussia, of 1799. Experience having proved, that the principle adopted in the XIIth Article of the Treaty of 1785,† according to which free ships make free goods, has not been sufficiently respected during the 2 last Wars, and especially in that which still continues, the 2 Contracting Parties propose, after the return of a general Peace, to agree, either separately between themselves, or jointly with other Powers alike interested, to concert with the great Maritime Powers of Europe, such arrangements and such permanent principles, as may serve to consolidate the liberty and the safety of the neutral Navigation and Commerce in future Wars. And if, in the interval, either of the Contracting Parties should be engaged in a War, to which the other should remain neutral, the Ships of War and Privateers of the Belligerent Power shall conduct themselves towards the Merchant Vessels of the neutral Power, as favorably as the course of the War then existing may permit, observing the principles and rules of the Law of Nations, generally acknowledged. L'expérience ayant démontré, que le principe adopté dans l'Article XII., du Traité de 1785,† selon lequel les Vaisseaux libres rendent aussi les marchandises libres, n'a pas été suffisamment respecté dans les 2 dernières Guerres, et nommément dans celle qui dure encore, les 2 Parties Contractantes se reservent de s'entendre après le retour de la paix générale, soit séparément entr'elles, soit conjointement avec d'autres Puissances cointéressées, pour concerter avec les grandes Puissances Maritimes de l'Europe, tels arrangemens et tels principes permanens, qui puissent servir à consolider la liberté et la sûreté de la Navigation et du Commerce neutres dans les Guerres futures. Et si, pendant cet intervalle, l'une des Parties Contractantes se trouve engagée dans une Guerre à laquelle l'autre reste neutre, les Vaisseaux de Guerre et les armateurs de la Puissance Belligérante, se comporteront, à l'égard de Bâtimens marchands de la Puissance neutre, aussi favorablement que la raison de Guerre, pour lors existante pourra le permettre, en observant les principes et les régles du droit des gens généralement reconnus. + See Page 885. on this subject, at some future and comme alors, à se concerter enconvenient period. con XIII. Considering the remoteness of the respective Countries of the two High Contracting Parties, and the uncertainty resulting therefrom with respect to the various events which may take place, it is agreed, that a merchant Vessel belonging to either of them, which may be bound to a Port, supposed, at the time of its departure, to be blockaded, shall not, however, be captured or demned for having attempted, a first time, to enter said Port, unless it can be proved that said Vessel could, and ought to have learned, during its Voyage, that the Blockade of the place in question still continued. But all Vessels, which, after having been warned off once, shall, during the same Voyage, attempt a second time to enter the same Blockaded Port, during the continuance of said Blockade, shall then subject themselves to be detained and condemned. XIV. The Citizens or Subjects of each Party shall have power to dispose of their personal goods within the jurisdiction of the other, by testament, donation, or otherwise, and their Representatives, being Citizens or Subjects of the other Party, shall succeed to their personal goods, whether by testament or ab intestato, and may take possession thereof, either by themselves, or by others acting for them, and dispose of the same at their will, paying such dues only as the Inhabitants of the Country wherein the said goods are, shall be subject to pay in like cases. And in case semble sur ce sujet, à quelque époque future et convenable. XIII. Vû Péloignement des Pays respectifs des deux Hautes Parties Contractantes, et l'incertitude qui en résulte sur les divers événemens qui peuvent avoir lieu; il est convenu qu'un Bâtiment marchand appartenant à l'une d'Elles, qui se trouverait destiné pour un Port, supposé bloqué au moment du départ de ce Bâtiment, ne sera cependant pas capturé ou condamné pour avoir essayé, une première fois, d'entrer dans le dit Port, à moins qu'il ne puisse être prouvé, que le dit Bâtiment avait pu et dû apprendre en route, que l'état de Blocus de la place en question durait encore: mais les Bâtimens qui, après avoir été renvoyés une fois, essayeroient, pendant le même Voyage, d'entrer une seconde fois dans le même Port bloqué, durant la continuation de ce Blocus, se trouveront alors sujets à être détenus et condamnés. XIV. Les Citoyens ou Sujets de chacune des Parties Contractantes, auront, dans les Etats de l'autre, la liberté de disposer de leurs biens personnels, soit par testament, donation ou autrement, et leurs héritiers, étant Sujets ou Citoyens de l'autre Partie Contractante, succèderont à leurs biens, soit en vertu d'un testament, ou ab intestato; et ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d'autres agissant en leur place, et en disposeront à leur volonté, en ne payant d'autres droits que ceux auxquels les Habitans du Pays où se trouvent les |