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justice qu'à l'égard de divers autres points d'un intérêt commun pour les deux Pays, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté Très-Chrétienne, le Sieur François-Joseph-Maximilien Gérard de Rayneval, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de Charles III, Conseiller d'Etat, Son Ambassadeur près la Confédération Helvétique ;

Et les Etats de la Confédération Helvétique, les Sieurs EmmanuelFrédéric Fischer, Avoyer de la Ville et République de Berne; Jean Herzog d'Effinguen, Bourgmestre du Canton d'Argovie; et AugusteCharles-François de Perrot, Conseiller d'Etat de Neuchâtel; lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. 1. Les jugemens définitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, rendus par les Tribunaux Français, seront exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu'ils auront été légalisés par les Envoyés respectifs, ou, à leur défaut, par les Autorités compétentes de chaque Pays.

II. Il ne sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une Action en Suisse, et des Suisses qui auraient une Action à poursuivre en France, aucuns droits, caution ou dépôt, auxquels ne seraient pas soumis, les nationaux eux-mêmes, conformément aux Lois de chaque localité.

III. Dans les affaires litigieuses personnelles ou de Commerce qui ne pourront se terminer à l'amiable ou sans la voie des Tribunaux, le Demandeur sera obligé de poursuivre son Action devant les Juges naturels du Défendeur, à moins que les Parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des Juges par-devant lesquels elles se seraient engagées à discuter leurs difficultés.

Dans les affaires litigieuses ayant pour objet des propriétés foncières, l'Action sera suivie par-devant le Tribunal ou Magistrat du lieu où ladite propriété est située.

Les contestations qui pourraient s'élever entre les Héritiers d'un Français mort en Suisse, à raison de sa succession, seront portées devant le Juge du dernier domicile que le Français avait en France. La réciprocité aura lieu à l'égard des contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort en France. Le même principe sera suivi pour les contestations qui naîtraient au sujet des tutelles.

IV. En cas de faillite ou de banqueroute de la part de Français possédant des biens en France, s'il y a des Créanciers Suisses et des Créanciers Français, les Créanciers Suisses qui se seraient conformés aux Lois Françaises pour la sûreté de leur hypothèque, seront payés sur lesdits biens, comme les Créanciers hypothécaires Français, suivant l'ordre de leur hypothèque; et, réciproquement, si des Suisses possé

dant des biens sur le Territoire de la Confédération Helvétique se trouvaient avoir des Créanciers Français et des Créanciers Suisses, les Créanciers Français qui se seraient conformés aux Lois Suisses, pour la sûreté de leur hypothèque en Suisse, seront colloqués sans distinction avec les Créanciers Suisses, suivant l'ordre de leur hypothèque.

Quant aux simples Créanciers, ils seront aussi traités également, sans considérer auquel des deux Pays ils appartiennent, mais toujours conformément aux Lois de chaque Pays.

V. Si des Français ou des Suisses, déclarés juridiquement coupables, dans leurs Pays respectifs, des Crimes suivans, savoir: Crimes contre la sûreté de l'Etat, assassinats, empoisonnemens, incendies, faux sur des actes publics et en écriture de commerce, fabrication de fausse monnaie, vols avec violence ou effraction, vols de grand chemin, banqueroute frauduleuse, ou qui seraient poursuivis comme tels en vertu de Mandats d'arrêt décernés par l'Autorité Légale, venaient à se réfugier, les Français en Suisse, et les Suisses en France, leur extradition sera accordée à la première réquisition. Il en sera de même à l'égard des fonctionnaires ou dépositaires publics poursuivis pour soustraction de fonds appartenant à l'Etat. Chacun des deux Pays supportera jusqu'au Frontières de son Territoire les frais d'extradition et de transport.

Les choses volées dans l'un des deux Pays et déposées dans l'autre seront fidèlement restituées.

VI. Dans toutes les procédures criminelles, ayant pour objet les mêmes Crimes spécifiés à l'Article ci-dessus, dont l'instruction se fera, soit devant les Tribunaux Français, soit devant ceux de Suisse, les Témoins Suisses qui seront cités à comparaître en personne en France, et les Témoins Français qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenu de se transporter devant le Tribunal qui les aura appelés, sous les peines déterminées par les Lois respectives des deux Nations. Les Passe-ports nécessaires seront donnés aux Témoins, et les Gouvernemens respectifs se concerteront pour fixer l'indemnité et l'avance préalable qui seront dues à raison de la distance et du séjour. Si le Témoin se trouvait complice, il sera renvoyé par-devant son Juge naturel, aux frais du Gouvernement qui l'aurait appelé.

VII. Les Habitans Suisses des Cantons limitrophes de la France, auront la faculté d'exporter les denrées provenant des biens-fonds dont ils seraient propriétaires sur le Territoire du Royaume à une lieue des frontières respectives, et la même faculté est accordée réciproquement aux Français qui posséderaient en Suisse des propriétés foncières situées à la même distance des frontières. L'exportation et l'importation de ces denrées territoriales seront libres et exemptes de tous droits. Néanmoins les Propriétaires qui voudront user de la faculté qui leur est accordée par le présent Article, se conformeront aux Lois de Douane et de Police de chaque Pays; mais, pour éviter que les for

malités à remplir ne causent des retards préjudiciables aux récoltes, leur transport d'un Pays dans l'autre ne pourra être retardé, si ceux qui en auront préalablement demandé l'autorisation fournissent, jusqu'à ce qu'ils aient pu l'obtenir, une caution solvable.

Il est bien entendu que cette faculté ne sera pas limitée, et qu'elle durera toute l'année; mais il est également convenu qu'elle ne s'appliquera qu'aux récoltes brutes et telles que le terrain sur lequel elles auront cru les aura produites.

VIII. Il sera conclu un Arrangement particulier entre Sa Majesté Très-Chrétienne et les Cantons limitrophes de la France, pour régler l'exploitation des forêts voisines des frontières et en prévenir la dégradation.

IX. Si par la suite on venait à reconnaître le besoin d'éclaircissemens sur quelques Articles du présent Traité, il est expressément convenu que les Parties Contractantes se concerteront pour régler à l'amiable les Articles sujets à interprétation.

X. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 3 mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Zurich, le 18 Juillet, de l'An de grâce 1828. (L. S.) RAYNEVAL.

(L. S.) FISCHER.

(L. S.) HERZOG D'EFFINGUEN. (L. S.) PERROT.

Mandons et Ordonnons que les présentes, revêtues du Sceau de l'Etat, insérées au Bulletin des Lois, soient addressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités administratives; pour qu'ils les inscrivent dans leurs Registres; et notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre Château des Tuileries, le 31. jour du mois de Décembre, l'An de grâce 1828, et de notre Règne le 5ème.

Par le Roi.

CHARLES.

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etran

gères.

COMTE DE LA FERRONNAYS.

Vu et scellé du Grand Sceau.

Le Garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice.

COMTE PORTALIS.

ADDITIONAL ARTICLE to the Convention of Friendship, Commerce, and Navigation, between The United States and The Hanseatic Republicks, of the 20th December, 1827.*-Signed at Washington, 4th June, 1828.

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA.
A PROCLAMATION.

WHEREAS an Additional Article to the Convention of the 20th of December, 1827, between The United States of America and The Hanseatic Republicks of Lubeck, Bremen, and Hamburg, was concluded and signed at Washington, on the 4th day of June, 1828 which Additional Article being in the English and the French Languages, is, word for word, as follows:

ADDITIONAL ARTICLE to the Convention of Friendship, Commerce, and Navigation, concluded at Washington on the 20th day of December, 1827, between The United States of America and the Hanseatic Republicks of Lubeck, Bremen, and Hamburg.

The United States of America and The Hanseatic Republicks of Lubeck, Bremen, and Hamburg, wishing to favour their mutual Commerce by affording, in their Ports, every necessary assistance to their respective Vessels, the undersigned Plenipotentiaries have further agreed upon the following Additional Article to the Convention of Friendship, Commerce, and Navigation, concluded at Washington, on the 20th day of December, 1827, between the Contracting Parties.

The Consuls and Vice-Consuls may cause to be arrested, the Sailors, being part of the Crews of the Vessels of their respective Countries, who shall have deserted from the said Vessels, in order to send them back and transport them out of the Country. For

ARTICLE ADDITIONNEL à la Convention d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, conclue à Washington le 20 Décembre, 1827, entre les Républiques Anséatiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg, es les Etats Unis d'Amérique.

Les Républiques Anséatiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg, et les Etats Unis d'Amérique, désirant favoriser mutuellement leur Commerce, en donnant dans leurs Ports toute assistance nécessaire à leurs Bâtimens respectifs, les soussignés Plénipotentiaires sont convenus de plus du suivant Article Additionnel à la Convention d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, conclue à Washington, le 20 Décembre, 1827, entre les Parties Contractantes.

Les Consuls et Vice-Consuls pourront faire arrêter les Matelots faisant partie des Equipages des Bâtimens de leurs Pays respectifs, qui auroient déserté desdits Bâtimens, pour les renvoyer et faire transporter hors du Pays. Auquel effet lesdits Consuls et Vice-Con* See Page 704.

which purpose, the said Consuls and Vice-Consuls shall address themselves to the Courts, Judges, and Officers competent, and shall demand the said Deserters, in writing, proving, by an exhibition of the Registers of the said Vessels, or Ships' Roll, or other official Documents, that those Men were part of said Crews; and on this demand being so proved, (saving however, where the contrary is proved,) the delivery shall not be refused; and there shall be given all aid and assistance to the said Consuls and Vice-Consuls, for the search, seizure, and arrest of the said Deserters, who shall even be detained and kept in the Prisons of the Country at their request and expense, until they shall have found opportunity of sending them back. But, if they be not sent back within 2 months, to be counted from the day of their arrest, they shall be set at liberty, and shall be no more arrested for the same cause.

It is understood, however, that if the Deserter should be found to have committed any crime or offence, his surrender may be delayed, until the Tribunal, before which the Case shall be depending, shall have pronounced its sentence, and such sentence shall have been carried into effect.

The present Additional Article shall have the same force and value as if it were inserted, word for word, in the Convention signed at Washington on the 20th day of December, 1827, and being approved and ratified by the President of the United States, by and

suls s'adresseront aux Tribunaux, Juges et Officiers compétens, et leur feront, par écrit, la demande desdits Déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des Régistres du Bâtiment, ou Rôle d'Equipage, ou autres Documens officiels, que ces hommes faisaient partie desdits Equipages. Et sur cette demande, ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire, l'extradition ne pourra être refusée; et il sera donné toute aide et assistance aux dits Consuls et Vice-Consuls, pour la recherche, saisie et arrestation des susdits Déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les Prisons du Pays, à leur réquisition et à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé occasion de les renvoyer. Mais s'il n'etaient renvoyés dans le délai de 2 mois, à compter du jour de leur arrêt, ils seront élargis, et ne pourront plus être arrêtés pour la même

cause.

Il est entendu, toutefois, que si le Déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le Tribunal nanti de l'affaire aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la Convention signé à Washington le 20 Décembre, 1827, et étant approuvé et ratifié par les Sénats des Républiques Anséatiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg; et

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