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rendus coupables au premier chef, seront condamnés 1841 aux peines portées contre les complices qui, en cas de simple tentative, seront aussi modifiées selon les termes de la loi pénale relatifs aux tentatives.

4. Seront exempts pourtant des peines portées par le précédent art. 3, les gens de l'équipage, le capitaine excepté, qui, avant le départ du navire, feraient con-, naître au consul hellénique, ou, en l'absence ee celui-ci, au consul d'une des puissances qui réprouvent le commerce de la traite, toutes les circonstances de la transgression aux défenses ci-dessus dont ils auraient connaissance. Si les gens de l'équipage prouvent qu'il ne leur a pas été possible de faire leur dénonciation dans le port d'où le navire est parti, ils seront exemptés de la condamnation en dénonçant la transgression au commandant du premier bâtiment de guerre qui visiterait le navire faisant la traite, ou à l'autorité consulaire dans le premier port où aborderait le navire. Dans ce dernier cas, la dénonciation ne pourra être prise en considération si elle n'a eu lieu qu'après le débarquement et la livraison des esclaves, tandis qu'il serait prouvé qu'elle aurait pu avoir lieu au paravant. gens de l'équipage, en faisant cette dénonciation, seront dégagés, d'une part, de toutes leurs obligations envers le capitaine, et, d'autre part, conserveront le droit de recevoir de ce dernier la solde convenue comme si le voyage avait été entièrement achevé; en outre, le capitaine sera tenu de leur fournir les frais de leur retour en Grèce. Nos consuls sont en devoir de leur fournir à cet effet aide et protection.

Les

5. Le propriétaire du navire, si le transport des esclaves a eu lieu de son consentement, outre les peines portées par le précédent art. 2, sera déclaré incapable de commander un navire.

6. Quant à tout navire qui aura transporté des esclaves, s'il n'est pas prouvé que le transport avait pour but la mise en liberté des esclaves, le capitaine sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, et les matelots d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Le propriétaire du navire, si le transport des esclaves a eu lieu, lui en ayant connaissance, sera puni des mêmes peines que le capitaine. Les gens de l'équipage qui, aux termes et dans le délai désignés au précédent art. 4, dénonceront le transport aux autorités compé

1841 tentes, seront exempts de toute peine et auront droit aux avantages mentionnés au même article.

7. Les crimes et délits commis contre les esclaves, sur le navire, seront punis aux termes de la loi pénale.

8. Les consuls, vice-consuls et agens consulaires helléniques, pour l'exécution des dispositions de la présente loi, sont considérés comme juges instructeurs et ont le droit de commencer et de poursuivre l'instruction, sans qu'il soit besoin de l'ordre préalable des procureurs du roi.

9. L'autorité à laquelle est dénoncé le commerce ou le transport des esclaves, ou qui en aura connaissance par tout autre moyen, est tenue, si c'est une autorité hellénique, et est en droit, si c'est une autorité étrangère, de mettre sur-le-champ les esclaves en liberté.

10. Nos ministres de la justice et de la marine sont chargés de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Athènes, le 13 mars 1841.

Signé : OTHON.

12.

Publication du Ministère de la Hesse-
électorale, datée du 31 Mars 1841,
concernant l'arrangement fait avec
le Royaume de Hanovre sur la re-
stitution des frais judiciaires occa-
sionnés par les délits de douane.
(Sammlung von Gesetzen etc. für Kurhessen. Jahr 1841.
Nr. IV. März.)

Ausschreiben der Ministerien des Aeussern
und der Justiz,

vom 31. März 1841,

betreffend die mit dem Königreiche Hannover getroffene Uebereinkunft über die Erstattung der Gerichtskosten in Zoll- und Strafsachen.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Hoheit des Kurprinzen und Mitregenten ist die durch das Ausschrei

ben des Justiz - Ministeriums vom 8ten November 1834 1841 verkündigte Uebereinkunft mit dem Königreiche Hannover über Erstattung der Gerichtskosten in PolizeiStrafsachen auch auf Zollstrafsachen ausgedehnt worden, wonach Alle, die es angehet, sich zu achten haben.

Cassel am 31sten März 1841.

Kurfürstliches Ministerium des Aeussern:

STEUBER.

der Justiz:

MACKELDEY.

13.

Déclaration réciproque de commerce et de navigation entre S. M. le Roi de Danemarc et S. A. R. le GrandDuc d'Oldenbourg, signé à Copenhague et à Oldenbourg, le 31 mars

1841.

S. M. le Roi de Danemarc et S. A. R. le GrandDuc d'Oldenbourg, également animés du désir d'étendre et de favoriser les relations commerciales entre leurs Etats et sujets respectifs, ont fait arrêter et conclu, à cet effet, les articles suivans:

Art. 1er. Les hautes parties contractantes conviennent d'accorder réciproquement aux sujets respectifs qui feront le commerce dans l'un ou l'autre pays, ou qui y séjourneront, aussi long-temps qu'ils se soumettront aux lois et ordonnances du lieu, tous les avantages, immunités et faveurs, tant pour leurs personnes et effets que pour leurs expéditions commerciales, que ceux qui sont ou qui seront concédés aux individus des nations les plus favorisées par les traités de commerce conclus par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes avec d'autres puissances.

2. Les bâtimens et embarcations respectifs, de quelle capacité ou construction que ce soit, qui arrivent dans les ports de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, sur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux par rapport aux droits de port,

1841 de tonnage, de fanaux, de pilotage et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelle espèce ou dénomination que ce soit, revenant à l'Etat, aux villes ou à des établissemens particuliers quelconques. Il est expressément stipulé que les bâtimens danois qui entreront dans le Weser ou la Yahde, jouiront de tous les avantages ou faveurs accordés aux vaisseaux d'Oldenbourg.

3. Toutes les marchandises et tous les objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Etats respectifs, soit de tout autre pays dont l'importation ou l'exportation est permise aux bâtimens nationaux de l'une des hautes parties contractantes, pourront être également importés ou exportés dans les bâtimens de l'autre, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, sans être assujettis à des droits d'entrée ou de sortie plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises el objets avaient été importés ou exportés dans des bâtimens nationaux.

4. Il ne sera donné, ni directement, préférence quelconque à l'achat d'aucune marchandise en considération de la nationalité du navire qui serait entré avec sa cargaison légalement permise dans un port de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, leur intention étant qu'aucune différence n'ait lieu à cet égard.

5. Quoique le commerce des colonies de S. M. le roi de Danemarck y compris, les îles Ferro, l'Islande et le Groenland, soit soumis à des règlemens particuliers auxquels les dispositious générales de la présente déclaration ne sauraient s'appliquer, il est cependant convenu que les navires et les commerçans oldenbourgois y jouiront, tant que la présente déclaration restera en vigneur, de la même liberté de commerce et de navigation et des mêmes avantages dont jouit actuellement ou dont jouira à l'avenir toute autre nation favorisée.

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6. Au passage du Sund et des Belts, les navires oldenbourgeois et leurs cargaisons ne paieront des droits plus élevés ou autres que ceux qui sont ou seront payés par les nations les plus favorisées.

7. Seront considérés comme bâtimens danois ou oldenbourgeois, ceux qui naviguent sous le pavillon de leur pays et qui sont munis des papiers de bord et

certificats voulus par les législations des Etats respectifs pour constater la nationalité.

8. La présente déclaration sera en vigueur à compter du jour de l'échange des ratifications, pendant dix années, et même au-delà de cette époque, à moins qu'ensuite l'une ou l'autre des hautes parties contraclantes ne déclare explicitement l'intention d'en faire cesser l'effet: en ce cas, elle restera encore obligatoire jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle faite par l'une des puissances à l'autre, pour qu'elle soit annulée.

9. Le présente déclaration sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Hambourg *).

Oldenbourg, ce 31 mars 1841.

(L. S.) EE BERG. (L. S.) KRABBE-CARISIUS.

14.

Traité entre la Prusse, le Royaume de Hanovre et le Duché de Brunswic, sur la construction d'une route de fer de Magdebourg à Minden par Brunswic et Hanovre. Signé à Berlin, 10 Avril 1841.

Da Seine Majestät der König von Preussen, Seine Majestät der König von Hannover und Seine Durchlaucht der Herzog zu Braunschweig und Lüneburg die Absicht haben, Allerhöchst und Höchst Ihre Gebiete durch eine Eisenbahn, welche sich an die von der Königlich Preussischen Regierung bereits genehmigten Bahnlinien anschliessen soll, in nähere Verbindung zu bringen, so sind zur Feststellung der dadurch entstehenden, eine gemeinschaftliche Uebereinkunft erfordernden Verhältnisse, zu Bevollmächtigten ernannt:

von Seiner Majestät dem Könige von
Preussen:

Allerhöchst Ihr Geheimer Ober- Finanzrath Adolph

*) Les ratifications ont été échangées à Hambourg, le 9 avril

1841.

1841

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