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The old gentleman who spoke Kafir put up two fingers of his right hand, and told me to speak the truth, so help my God! This I solemnly declared I would do, and when I was about to add that it was against my conscience to deviate from the strict lines of truth when before my chiefs, he told me to cut it short and say so help my God! which I did. I felt proud as I held up my hand and displayed the absence of the first joint of the little finger (nggiti) by which the Fingoes could see that I was a true Gcaleka. (To be concluded.)

the previous day, worn a boot during my were growing larger every moment, and the lifetime before, and they felt heavy and trousers made me experience symptoms of weighed my foot down. However, I saw an approaching fit. I felt too loose in some Vamsinya in a little kraal in the centre of places, and in others too tight; my coat was the Court looking at me with a smile, and so tight across the chest that I could not this made me determined not to falter, but breathe; it was clear to me that if something to push bravely forward and vanquish my did not soon happen I would die (qawuka); enemy. I was pushed about from one place and I became firmly impressed with the idea to another until I found myself in a small that Vamsinya was the cause of all this by box (mkumbi) raised above the level of the means of his medicines. floor. I was surrounded by white people of all shapes and sizes. I could see Vamsinya a short distance off smiling at me in an impertinent and confident manner, and talking occasionally to a white man just below him; I had no white man to talk to, and I was much annoyed when I saw that Vamsinya had one. Opposite to me was a nice-looking old gentleman who spoke Kafir. Below on my left were four or five white men sitting at a table, who were dressed in clothes which hung over their backs,and reminded me of the mtika worn by the Gcalekas in ancient times; these men appeared to be the Councillors of their Chief, the Judge, and were apparently eloquent, fearless men, who spoke in confident tones, as if they were well versed in public matters. They inspired me with admiration. But what I was most struck with was the judge. Was he human? Did he eat? Had he arms? Did he ever take off his clothes? Was he standing or sitting? Could he see that I was standing there? were thoughts that rushed through my mind. He appeared to move occasionally on the right side, and that was the only sign of life I could perceive. His eyes were pink, and appeared to look at nothing, he had peculiar

hair, such as I have only once before seen upon a white man, and he had glass over his eyes. His coat was most magnificent, and I thought I was in the presence of a spirit; I was appalled, never before had I seen such a sight. But I felt assured that here was one who was far above being influenced to unfairness for one side or the other.

There was a dead silence, and I began seriously to realize the awkwardness of my position. The silence for a few seconds was so great that I could actually hear my hair growing. And oh ! those boots of the Gcaleka war, how they did bite, my feet felt as if they

GENERAL NOTES.

TRIAL BY JURY IN INDIA.-Trial by jury is attended with peculiar difficulties in India, an instance of which I remember as having occurred. In that case also a man was on his trial for the murder of another. He had been caught red-handed, and there was no possible room for doubt in the matter. The murdered man had succumbed almost immediately to his wound, living only long enough, after being discovered, to ask for some water to drink. Some surprise was felt at the time taken by the jury in considering their verdict: but when at length they returned and recorded it, the astonishment of all in court was unbounded when it proved to be one of not guilty. So extraordinary a inquired by what process of reasoning they had arrived verdict could not pass unchallenged, and the judge

at their decision; if the accused had not murdered the man, who had? "Your Lordship, we are of opinion that the injuries were not the cause of the man's death. It has been proved that he drank water shortly before ing the water that killed him." The explanation of this remarkable verdict-the more remarkable when it is remembered that the men who brought it in never drank anything but water themselves-was that on the jury was a high-caste Brahman, to whom the very idea of being a party to taking away a man's life was so abhorrent that no earthly persuasion could have induced him to agree to a verdict that would have hanged the prisoner; and the earnestness of his horror powerful as to make them return the verdict which so staggered the court.-Notes and Queries.

his death, and we are of the opinion that it was drink

had exercised an influence over the rest of the jury so

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aggraver la servitude établie en sa faveur, et qu'il n'y avait pas lieu en pareil cas à la servitude légale d'enclave.

Il est en preuve que le demandeur a fait No. 29. des constructions sur le terrain en question pour l'exercice de son négoce, et l'on soutient, qu'il ne peut exploiter cette propriété sans y avoir accès avec des voitures chargées.

QUÉBEC, 31 mars 1891.
Coram CASAULT, ROUTHIER, CARON, JJ.
W. H. LARUE V. Dlles A. et D. BELLEVILLE.

Enclave-Bail à loyer.

JUGÉ:-10. Que la difficulté de l'exploitation ne donne pas au locataire droit d'obtenir une extension au passage stipulé.

20. Que l'indemnité due au propriétaire du fond sur lequel est pris le passage auquel a droit le propriétaire du terrain enclavé doit être un prix une fois payé et non une rente annuelle.

30. Qu'il ne peut être accordé au demandeur une plus grande étendue que celle qu'il requert par son action.

40. Qu'après l'acquisition d'un passage d'une largeur déterminée, le propriétaire du terrain enclavé n'en peut retenir un plus large qu'en alléguant et prouvant qu'il a changé son exploitation du terrain enclavé et que le passage acquis n'est plus suffisant pour cette nouvelle exploitation.

Je dois donc décider d'abord si celui qui jouit déjà d'un droit de passage sur le fonds de son voisin en vertu de son titre d'acquisition, et qui n'a pas d'autre issue sur la voie publique, peut demander une extension de la servitude, ou un élargissement de ce passage, s'il est ou devient insuffisant pour lui permettre d'exploiter son fonds.

L'art. 540, C. C., dit que le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut exiger un passage sur ceux de ses voisins, pour l'exploitation de son héritage.

La loi ne veut pas qu'une propriété puisse rester improductive, inutile à son propriétaire faute d'accès à la voie publique.

L'intérêt général de la société n'exige pas moins que l'intérêt privé des propriétaires, que les fonds enclavés ne demeurent pas inexploités et stériles. La servitude légale d'enclave est en réalité une servitude d'utilité publique.

Les arts. 541 et 542 indiquent les conditions dans lesquelles le passage doit être accordé, mais les codificateurs expliquent dans leur rapport que ces deux articles ne s'appli

clavé par suite d'une vente, d'un échange, etc.

En 1re instance, C. S., Saguenay. Par le juge.-Le demandeur allègue que les défenderesses lui ont concédé par bail emphyteotique, un emplacement situé villagequent pas quand l'immeuble est devenu ende la Malbaie, avec un passage de 8 pieds de largeur pour communiquer avec la voie publique, que le dit emplacement n'a pas d'autre issue sur la voie publique que le dit passage, que ce passage est trop étroit pour y passer avec des voitures chargées, que le dit terrain se trouve enclavé, et qu'il est impossible au demandeur de l'exploiter.

Les défenderesses ont comparu par procureurs, mais elles n'ont pas plaidé à l'action. Leur procureur a transquestionné les témoins du demandeur et a soutenu au mérite que la preuve faite par le demandeur n'était pas suffisante et que le demandeur ayant stipulé un droit de passage de 8 pieds de largeur, l'étendue de ses droits était réglée par le titre constitutif, qu'il ne pouvait rien faire pour

C'est alors au vendeur à fournir le passage, et ils ont inséré un article à cet effet, dans notre code, l'art. 543.

D'après cet article si l'héritage ne devient enclavé que par suite d'une vente, d'un partage, etc., etc., c'est au vendeur et non au propriétaire du fonds qu'offre le trajet le plus court, à fournir le passage, et d'après l'art. 544, si le passage ainsi accordé cesse d'être nécessaire, il peut être supprimé.

Ces deux arts. 543-44 se trouvent dans le Code de la Louisiane et dans celui du canton de Vaux et de la Sardaigne, mais ils ne se trouvent pas dans le Code Napoléon.

Les commentateurs de ce code n'en déci

moyennant indemnité............. Ainsi "le passage dû à un fonds enclavé ne peut "être réduit à la faculté d'aller à pied et à "cheval seulement. Il peut être converti en passage avec voiture si cela devient né'cessaire pour l'exploitation du fonds." Arrêts, Toulouse, Déc. 1817. Cassation, 8 mai 1836.

dent pas moins en général que le propriétaire" une extension du droit qui lui est accordé, d'un fonds enclavé par suite d'une vente, d'un partage etc., a droit d'exiger un passage de son vendeur, etc., non pas, il est vrai, en vertu de l'art.682 du Code Napoléon qui ne s'applique pas à cette hypothèse, mais en vertu de l'obligation que contracte le vendeur, etc., etc., de faire jouir l'acheteur du fonds vendu. Il s'agit dans ce cas de l'application des règles de la garantie.

Les codificateurs ont ajouté dans notre Code les arts. 543 et 544 pour prévenir toutes difficultés.

D'après notre Code, il est donc clair que tout propriétaire d'un héritage enclavé par suite d'une vente, d'un partage, etc., etc., a droit d'exiger, à titre de servitude légale un passage du vendeur, du co-partageant, etc., etc., mais que devons-nous entendre par enclave ?

Le but de la loi en donnant au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'exiger un passage, est de pourvoir à l'exploitation de l'héritage enclavé.

Il y a enclave, non-seulement lorsque l'héritage n'a aucune issue sur la voie publique, mais encore lorsqu'il a une issue insuffisante pour les besoins de son exploitation.

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Vide aussi Nos. 425 et 426.

Table complémentaire du Rep. Journ. du palais, vo. Enclave, No. 6.

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Lepage, Lois des bâtiments, vol. 1, p. 236. Vide aussi, Rep. Journ. du palais, vo. Servitudes, Nos. 386 et 387. "Le législateur n'a pas voulu que par suite d'un défaut de passage, une terre puisse être exposée à rester" sans culture, et il ne faudrait pas qu'un propriétaire qui n'a qu'un passage évidemment insuffisant pour les besoins de son exploitation, fût placé dans une position plus défavorable que s'il n'avait aucun pas16 sage.

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Aubry et Rau, T. 3, par. 243, texte et notes 11 et 12, p. 27.

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Demolombe, Tom. 2, No. 611, Servitudes.
Demante, T. 2, No. 537 bis 2.

Perrin et Rendu, Dict., Constructious, vo. passage légal, No. 3109.

Vide encore Table Comp. Journ. du palais, vo. Enclave, No. 20.

"Peu importe également que depuis l'alié"nation, le propriétaire du fonds enclavé "ait donné à ce fonds une destination nou"velle dont l'effet pourrait être d'aggraver la "servitude existant à la charge du vendeur, par ·

exemple, par la création d'un établissement thermal, cette circonstance ne pourrait faire "naître à son profit contre un voisin autre

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Domolombe, Servitudes, T. 2, 610. "Il se "pourrait donc qu'un héritage, lors même qu'il aurait une issue sur la voie publique, "dût être considéré néanmoins comme enclavé, et comme n'ayant aucune issue dans 'le sens spécial de l'art. 682, si celle qu'il "avait était insuffisante pour les besoins de "l'exploitation, comme si par exemple, il "n'était point possible d'y passer avec des "voitures chargées. Cass. 25 août 1827. 31 "juillet, 1844 et 16 fév. 1865.

Zachariae, T. 1, p. 63.

Rendu et Sirey, Dict. des Constructions, vo. Passage légal, No. 3109 disent: "De quelque "manière que l'enclave ait pris naissance, on "admet généralement que le propriétaire du "fonds enclavé s'il vient à modifier son mode d'exploitation, peut réclamer, moyennant " indemnité, l'extension de la servitude, sauf "aux tribunaux à apprécier la légitimité ou "l'opportunité de la demande."

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prennent toute exploitation quelconque dont le fonds est susceptible non-seulement agricole, mais encore industrielle et commerciale, et même s'il ne s'agissait que d'une simple maison d'habitation ou d'un jardin de plaisance, etc., etc. Voir Demolombe, servitudes, T. 2, No. 612.

Les défenderesses prétendent, comme je l'ai déjà dit, que le demandeur a stipulé en sa faveur, un droit de passage, dans son titre d'acquisition, que ce droit de passage est une servitude conventionnelle, que l'étendue de ses droits est réglée par le titre constitutif, et qu'il ne peut rien faire ni rien demander pour l'aggraver.

Les défenderesses auraient certainement raison s'il s'agissait ici de déterminer l'étendue des droits du demandeur sur le passage en question, en vertu de son titre, mais il ne s'agit pas de cette question, il s'agit de savoir si le demandeur a une issue suffisante sur la voie publique, et s'il a, en vertu de la Un propriéloi, le droit d'en obtenir une. taire peut avoir une issue sur la voie publique et avoir en outre un droit de passage sur le fonds de son voisin. Il est certain qu'il ne peut rien faire dans ce cas pour aggraver cette servitude, mais les autorités que je viens de citer établissent clairement que celui qui a déjà un droit de passage sur le fonds de son voisin, mais qui n'a pas d'issue

Vide Roy v. Beaulieu, C. S., 9 Q. L. R., p. 97. Parlant du droit de passage que le défendeur réclamait à titre d'enclave contre un voisin, le juge Taschereau dit: "L'enclave "qu'il allègue est le fait de son propre "auteur. La vente que ce dernier a con"senti à un tiers d'une partie de sa propriété 'est la seule cause de l'enclave. Que ne s'a-suffisante sur la voie publique peut deman"dresse-t-on à ce tiers pour avoir un passage?

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"Par l'acte d'aliénation, l'auteur du défen"deur s'est réservé un droit de passage pour le pâturage des bestiaux sur le circuit de "terre aliéné. Pourquoi n'a-t-il pas stipulé un droit de passage ordinaire? Et puisqu'il "l'a stipulé incomplet et insuffisant que n'exerce"t-il son droit de le compléter en vertu de l'art. 540?"

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Toutes ces citations me paraissent démontrer clairement que tout propriétaire qui n'a pas d'autre accès à la voie publique, qu'un passage insuffisant pour l'exploitation de son fonds, peut exiger, quelque soit l'origine de l'enclave, une extension de la servitude, un élargissement du passage, surtout s'il a modifié son mode d'exploitation, par exemple s'il a fait des constructions sur son fonds.

Les mots, exploitation de l'héritage, com

der une extension de la servitude, un élargissement de passage.

Voyons maintenant si le demandeur se trouve dans les conditions voulues par la loi pour obtenir un élargissement de passage qu'il a déjà.

La position du demandeur n'est pas trèsfavorable. Il n'y a que quelques mois qu'il a acquis le terrain en question en cette cause avec un passage de 8 pieds. Les défenderesses ont pu croire qu'il trouvait ce passage suffisant et qu'il n'en exigeait pas d'autre, mais voilà qu'il leur demande déjà un passage bien plus large et qui enlèvera une partie de leur jardin. Il faudra que le demandeur établisse bien clairement que ce passage lui est absolument nécessaire pour l'exploitation de son fonds, pour obtenir gain de cause. C'est d'ailleurs la loi.

"L'incommodité du passage ordinaire, dit

"Toullier, vol. 3, No. 547, fût-elle extrême, forcer le voisin d'en céder

"" ne suffirait "une autre."

"

"

pour

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clamé sur son fonds et de l'indemnité qu'il "serait nécessaire de lui payer."

Le demandeur ne peut donc exiger que le passage strictement nécessaire pour l'exploitation de son fonds, et seulement s'il ne peut pas se procurer ce passage sur son propre fonds au moyen de travaux qui ne seraient pas hors de proportion avec le dommage qui résulterait pour les défenderesses du passage réclamé. La preuve faite par le demandeur ne me satisfait pas complètement.

"Il faut aussi conclure, dit Demolombe, Servitudes, vol. 2, No. 608, que le passage "n'est dû qu'autant qu'il est absolument indispensable, et qu'il faut que le propriétaire "du fonds qui le réclame se trouve dans l'impossibilité complète d'accéder autre"ment à la voie publique. Et l'on ne serait pas même fondé à prétendre qu'il y a enclave à l'égard d'un fonds privé actuellement " d'accès à la voie publique, s'il était possible "de procurer une issue au moyen de travaux plus ou moins faciles dont le prix n'excè-perts et gens à ce connaissant. "derait pas de beaucoup le montant de l'in"demnité que le propriétaire prétendu" " enclavé serait obligé de payer."

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Lepage, Lois des bâtiments, vol. 1, p. 237, dit: "Par la même raison que cette sorte de passage n'est autorisé que pour l'exploita"tion de l'héritage enclavé, celui qui le ré"clame ne peut pas exiger qu'on lui en donne 66 un d'une largeur plus grande qu'il n'est be"soin strictement.

"C'est en égard à la nature et aux besoins "de l'exploitation que doit être apprécié le "fait d'enclave. Servitudes, vol. 2, No. 610." "Il ne suffirait pas, dit le Rep. Journ. du "Palais, vo. Servitudes, No. 395, pour qu'un "propriétaire pût se prétendre enclavé qu'il "n'eût sur la voie publique qu'une issue in"commode et qui ne pourrait être rendu praticable qu'au moyen de dépenses assez "considérables. Il n'est pas privé d'issue "dès qu'il peut s'en procurer une à l'aide de "travaux, et ne peut en demander une à son "voisin que lorsqu'il y a impossibilité abso"lue à ce qu'il se la procure à lui-même. Et "il cite Toullier, Pardessus, Solon, Delvin"court.

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Je crois donc devoir adopter le mode de procéder indiqué par les auteurs, et ordonner avant faire droit, une visite des lieux par ex

"La question de savoir, dit le Rep. Journ. du Palais, vo. Servitudes, No. 404, si un “terrain est ou non enclavé, est une question "de fait pour la solution de laquelle les tri"bunaux recourrent le plus ordinairement à une expertise."

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“Le lieu, dit Pardessus, vo. Servitudes, "No. 220, où le passage sera pris, la largeur "qu'il aura et les autres conditions y relatives, devront être déterminés par les tri"bunaux sur un rapport d'experts, si les parties ne s'accordent pas entre elles."

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Comme le terrain requis pour l'élargissement du passage, s'il y a lieu, pourrait être autre que celui indiqué par les temoins du demandeur, les experts devront aussi constater le montant de l'indemnité à payer aux défenderesses.

Cette indemnité ne doit pas consister nécessairement en un capital une fois payé, le juge peut allouer une somme annuelle.

Voir Gilbert, Sirey, Codes annotés, art. 682, note 43.

Comme le demandeur a acquis l'emplacement par bail emphyteotique à condition de payer une somme annuelle de $10 pendant la durée du bail, je crois que l'indemnité à payer, s'il y a lieu, devra aussi consister en une annuité.

L'art. 543 dit que lorsque c'est au vendeur à fournir le passage, il doit le faire sans indemnité, mais il faut remarquer que dans l'espèce actuelle les défenderesses avaient aussi vendu un passage, et ce n'est que parce qu'il prétend que ce passage est devenu insuffisant pour l'exploitation du fonds que le demandeur réclame un élargissement.

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