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Treaty of Commerce and Navigation between Great-Britain

Article I.

L

and Ruffia.

A paix, amitié, & bonne intelligence, qui out fubfifté heureufement jufqu'ici entre leurs majeftés de la Grande-Bretagne & de toutes les Ruffies, feront confirmées & établies par ce trâité; de maniére que dès-à-préfent, & pour l'avenir, il y aura entre la couronne de la Grande-Bretagne d'un côté, & la couronne de toutes les Ruffies de l'autre, comme auffi entre les états, païs, roïaumes, domaines, & territoires, qui leur obéïffent, une paix, amitié, & bonne intelligence, vraie, fincére, ferme, & parfaite, lefquelles dueront pour toujours, & feront obfervées inviolablement tant par ier que par terre, & fur les euax douces ; & les fujets, peuples & habitants de part & d'autre, de quelqu'êtat ou condition qu'ils puiffent être, fe trâiteront mutuellement avec toute forte de bienveillance & affiftance poffible, fans fe faire aucun tort ou' dommage quelconque.

H: Les fujets des duex Hautes Puiffances contractantes auront parfaite liberté de navigation & de commerce dans tours leurs états fitués dans l'Europe, où la navigation & le commerce eft permis à préfent, ou fera permis à l'avenir, par les Hautes Parties Contractantes, à quelque

autre nation:

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III. Il eft convenu que les fujets des deux Hautes Parties Contractantes puiffent entrer, commercer, & demeurer, avec leurs vaiffeaux, bâtimens, & voitures, chargés ou vuides, dans tous les ports, places, & villes, où cela eft permis aux fujets de quelque autre nation que ce foit; & les matelots, paffagers, & les vaiffeaux, tant Britanniques que Ruffes (quoique parmi leurs équipages, il fe trouve des fujets de quelque autre nation étrangère) feront reçûs & traîtés comme la nation la plus favorifée; & ni les matelots, ni les paffagers, ne feront point forcés d'enter, contre leur volonté, dans le fervicé d'aucune des deux puiffances contractantes, à l'exéception de ceux de leurs fujets dont elles pourroient avoir befoin pour leur propre fervice, & fi un domeftique ou matelot déferte fon fervice ou vaiffeaux, il fera rendu. Il eft accordé pareillement, que les

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fujets des hautes parties contractantes puiffent acheter toute forte de chofes, dont ills pourroient avoir befoin, au prix courant; racommoder et radouber leurs vaiffeaux, bâtimens, & voitures; acheter toutes les provifions néceffaires pour leur fubfiftance ou voyage; demeurer ou partir à leur bon plaifir, fans moleftation ou empêchement, pourvû qu'ils fe conforment aux loix et ordonnances des états refpectifs des hautes parties contractantes où ils fe trouveront: pareillement les vaiffeaux Ruffes, qui fe trouveront en mer pour caufe de navigation, & qui feront recontrés par des vaiffeaux Anglois, n'en feront point impêchés dans leur navigation, pourvû que dans la mer Britannique ils fe conforment à l'ufage, mais on leur donnera toute forte d'affiftance, tant dans les ports de la domination de la GrandeBrétagne, qu' en pleine mer.

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IV. Il est convenu, que les fujets de la Grande-Brétagre puiffent apporter, par eau ou par terre, dans toutes, ou dans telles provinces de la Ruffie que ce foit, où il eft permis aux fujets de quelque autre nation de commercer, toutes fortes de marchandises ou d'effets, dont le commerce ou l'entrée n'eft pas defenduë; & pareillement que les fujets de la Ruffie puiffent apporter, acheter, & vendre librement, dans tous, ou dans tels êtats de la Grande-Brétagne que ce foit, où il eft permis aux fujets de quelque autre nation de commercer, toute forte de merchandifes & d'effets, dont le commerce & l'entrée n'est pas défenduë; ce qui s'entend également des manufactures, & des productions des provinces Afiatiques, pourvû que cela ne foit pas défendu actuellement par quelque Loi à-préfent en force dans la Grande-Bretagne, toute forte de marchandifes, et d'effets, que les fujets de quelque autre nation y peuvent acheter & tranfporter allieurs, particuliérement de l'or & de l'argent travaillé, excepté l'argent monnoïé de la Grande-Bretagne; et pour conferver une jufte égalité entres les marchands Ruffes & Britanniques, par raport à la fortic des denrées & marchandises, il eft encore ftipulé, que les fujets de la Ruffie païeront les mêmes droits de fortie, que payent les marchands Britanniques, fur les mêmes effets, en les tranfportant hors des ports de la Ruffie mais alors chaque haute partie contractante fe referve pour elle la liberté de faire, dans l'entérieur de fes

états

états, tel arrangement particulier qu' elle trouvera bon, pour encourager & étendre, fa propre navigation. Les marchands Ruffes jouïront des mêmes libertés & priviléges dont jouiffent les marchands Britanniques de la compagnie. de Ruffie; & puifque le deffein des deux hauties parties contractantes, & le but de ce traité, tendent à faciliter le commerce réciproque de leurs fujets, & à en étendre les bornes & les avantages mutuels, il eft convenu que les marchands Britanniques commercants dans les états de la Ruffie auront la liberté, en cas de mort, d'un befoin extraordinaire, ou d'une nécéffité abfoluë, lorfqu'il, ne reste aucun autre moïen d'avoir de l'argent, ou en cas de banqueroute, de difpofer de leurs effets, foit en marchandises Rufles ou étrangères, de la maniére que les perfonnes in teréflées le trouveront le plus avantageaux. La même chofe s'observera à l'égard des marchands Ruffes dans les états de la Grand-Bretagne, Tout ceci s'entend avec cette restriction, que toute permiffion, de part & d'autre, fpécifiée dans cet article, ne foit en rien contraire aux loix du

païs, & que les marchands Britanniques, auffi bien que les marchands Ruffes, & leurs commis, fe conforment, des deux côtés, ponctuellement aux droits, ftatûts, & ordonnances du païs où ils commerceront, pour obvier à toute forte de fraudes & de prétextes. C'eft-pourquoi le juge, ment des dits cas arrivant aux comptoirs Britanniques en Ruffie, dépendra à St. Petersbourg du college de commerce, & dans les autres villes, où il n'y a point de college de commerce, des Tribunaux qui connoiffent les affaires de commerce.

V. Il eft convenu que les fujets de la Grande-Bretagne, s'ils n'ont point de rixdolers pour païer les douanes, ou autres droits, pour les marchandifes qu'ils ont fait entrer ou fortir, pourront païer en autre monnoïe étrangère d'un tître connu & accrédité dans le public, égal aux rixdolers, ou en monnoie courant de Ruffie, le rixdoler évalué à cent-vingt-cinq co-pekes.

VI. Toute affiftance & dêpêche poffible feront données pour la charge, & la décharge des vaiffeaux, ainfi que pour l'entrée & la fortie de leurs marchandifes, felon les réglemens faits à ce fujet, & ils ne feront en aucune maniére retenus, fous les peines énoncées dans les dits réglemens. Pareillement

X 3

Pareillement fi les fujets de la Grande-Bretagne font des contrâts avec quelque chancellerie ou college que ce foit, pour livrer certaines marchandifes ou effets, fur la déclaration que ces marchandifes font prêtes à être livrées, & aprés qu'elles auront été livrées actuellement dans le terme marqué dans ces contrâts, elles feront recûës, & tout-defuite les comptes feront réglés & liquidés entre le dit college où chancellerie & les marchands Britanniques, dans le tems qui aura été fixé dans les mêmes contrâts. C'eft de la même facon qu'on en agira dans les êtats de la GrandeBretagne à l'égard des marchands Ruffes.

VII. Il eft convenu que les fujets de la Grande-Brétagne puiffent dans toutes les villes & places de la Ruffie, où il eft permis à quelqu'autre nation de commercer, païer les marchandifes achetées en la même monnoïe courante de Ruffie, qu'ils ont pris pour leurs marchandises venduës, à monis que dans leurs contrâts ils n'aient ftipulé le contraire; ce qui doit s'etendre également des marchandifes Ruffes. dans les états de la Grande-Bretagne.

VIII. Dans les endroits ou les embarquemens fe font ordinairement, il fera permis aux fujets des hauties parties contractantes de charger fur leurs vaiffeaux ou voitures, & de tranfporter, par eau & par terre, toutes fortes de marchandifes qu'ils auront achetées, (à l'exception de celles dont la fortie eft défendue) en païant la douane, pourvû que ces vaiffeaux & voitures fe conforment aux joix..

IX. Les fujets des hautes parties contractantes ne païeront pas plus de droits pour l'entree & la fortie de leurs marchandifes que n'en paient les fujets des autres nations. Néantmoins, pour prévenir, des deux côtés, les défraudations de la douane; fi l'on venoit à découvrir des marchandifes qu'on aura fait entrer clandeftinement, & fans paier la douane, elles feront confifquées; mais, à cela près, on n'infligera point d'autres châtimens aux marchands des deux côtés.

X. Il fera permis aux fujets des deux hauties parties contractantes, d'aller, venir, & commercer librement, dans les états avec lefquels l'une ou l' autre de ces parties, fe trouvera préfentement, ou à l'avenir, en guerra; bien etendu quils ne portent point de munitions à l'ennemi.

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On en éxcepte, néantmoins, les places actuellement bloqueés, ou affiégées, tant par mer que par terre; mais en tout autre tems, & à l'exception de munitions de guerre, les fufdits fujets pourront tranfporter dans ces places toute autre forte de marchandises, ainfi que de paffagers, fans le moindre impéchement. Quant à la vifite des vaiffeaux marchands, les vaiffeaux de guerre & les armateurs fe comporteront auffi favorablement que la raifon de guerre pour lors éxiftante pourra jamais le permettre, vis-à-vis : des puiffances les plus amies qui refteront neutres, en obfervant, le plus qu'il fera poffible, les principes & les régles du droit des gens généralement reconnus,

XI. Tous les canons, mortiers, armes à feu, piftolets, bombes, granades, boulets, bales, fufils, pierres à féu, mêches, poudre, faltpêtre, fouffre, curiaffes, piques, épées, ceinturons, poches à cartouche, felles & brides, au-delà de la quantité qui peut être nécéffaire pour l'ufage du vaiffeau, ou au-delà de celle que doit avoir chaque homme fervant fur le vaiffeau & paffager, feront réputés provifions ou munitions de guerre ; & s'l s'en trouve, ils feront confifqués, felon les loix, comme contrebande, ou effets prohibés: mais ni les vaiffeaux, ni les paffagers, ni les autres marchandifes qui fe trouveront en même tems, ne feront point détenus, ni empêchés de continuer leur voyage.

XII. Si, ce qu'à Dieu ne plaife, la paix venoit à se rompre entre les deux hautes parties contractantes, les perfonnes, les vaiffeaux, & les marchandifes, ne feront pas détenus ni confifqués; mais il leur fera accordé, pour le moins, le terme d'un an, pour vendre disposer ou emporter leurs effets, & fe retirer où bon leur femblera; ce qui doit s'entendre également de tous ceux qui fe trouveront au fervice de mer & de terre; & il leur fera permis encore, qu'avant ou à leur depart ils pourront configner les effets dont ils n'auront pas difpofé, auffi bien que les dettes qu'ils aurent à prétendre, à telles perfonnes qu'ils jugeront à-propos, pour en difpoferà leur volonté & profit; lefquelles dettes les débiteurs feront obligés de païer, dememe que fi la rupture n'avoit pas eu lieu.

XIII. En cas de naufrage arrivé dans un endroit, appartenant à l'une ou à l'autre des hautes parties contractan

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