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commanding the convoy, that the said vessel belongs to the party of which he is, shall be considered as establishing the fact, and shall relieve both parties from the trouble of further examination.

2. A charter-party, that is to say, the contract passed for the freight of the whole vessel, or the bills of lading given for the cargo in detail.

3. The list of the ship's company, containing an indication by name and in detail of the persons composing the crew of the vessel. These documents shall always be authenticated according to the forms established at the place from which the vessel shall have sailed.

As their production ought to be exacted only when one of the contracting parties shall be at war, and as their exhibition ought to have no other object than to prove the neutrality of the vessel, its cargo, and company, they shall not be deemed absolutely necessary on board such vessels belonging to the neutral party as shall have sailed from its ports before or within three months after the Government shall have been informed of the state of war in which the belligerent party shall be engaged. In the interval, in default of these specific documents, the neutrality of the vessel may be

suffira que l'officier commandant le convoy, déclare que le navire est de son parti; moyennant quoi cette simple déclaration. sera censée établir le fait et dispensera les deux Parties de toute visite ultérieure.

2do., De la Certe-partie; c'est à dire, ou contràd passé pour le frêt de tout le navire, ou des connoissements donnés pour la cargaison en général; et 3tio, du rôle d'équipage contenant l'indication nominale et détaillée des personnes, qui composent l'équipage du navire.

Ces documents seront toujours expédiés dans la forme établie à l'endroit, d'où le navire aura mis à la voile.

Comme leur production ne doit être exigée, que dans le cas où l'une des Parties Contractantes seroit en guerre, et que leur exhibition ne doit avoir d'autre but, que de prouver la neutralité des vaisseaux, de leurs équipages, et de leurs cargaisons, ils ne seront pas censés absolument nécessaires à bord des navires de la partie neutre, qui seront sortis de ses ports, avant ou trois mois aprés, que le Gouvernement aura eu connaissance de l'état de guerre où se trouve la partie belligérante. Pendant cet intervalle, le navire pourra au défaut des documens ci-dessus spécifiés, prouver sa

established by such other evidence as the tribunals authorised to judge of the case may deem sufficient.

ARTICLE XV

And to prevent entirely all disorder and violence in such cases, it is stipulated that, when the vessels of the neutral party, sailing without convoy, shall be met by any vessel of war, public or private, of the other party, such vessel of war shall not send more than two or three men in their boat on board the said neutral vessel to examine her passports and documents. And all persons belonging to any vessel of war, public or private, who shall molest or insult in any manner whatever, the people, vessels, or effects of the other party, shall be responsible in their persons and property for damages and interest, sufficient security for which shall be given by all commanders of private armed vessels before they are commissioned.

ARTICLE XVI

In times of war, or in cases of urgent necessity, when either of the contracting parties shall be obliged to lay a general embargo, either in all its ports, or in certain particular places, the vessels of

neutralité par tel autre témoignage, que les tribunaux, appellés à juger du cas, trouveront suffisans.

ARTICLE XV

Pour prévenir entièrement tout désordre et toute violence en pareil cas, il a été stipulé, que lorsque les navires de la Partie neutre, navigeant sans convoi, rencontreront quelque vaisseau de guerre public ou particulier de l'autre partie, le vaisseau de guerre n'enverra pas plus de deux ou trois hommes, dans sa chaloupe à bord du navire neutre pour examiner les passeports et documents. Et toutes les personnes appartenantes à quelque vaisseau de guerre public ou particulier, qui molesteront ou insulteront en quelque manière que ce soit l'équipage, les vaisseaux, ou effets de l'autre partie, seront responsables en leurs personnes, et en leurs biens de tous dommages et intérêts, pour lesquels il sera donné caution suffisante par tous les commandans de vaisseaux armés en course, avant qu'ils reçoivent leurs commissions.

ARTICLE XVI

Dans les tems de guerre et les cas de nécessité urgente, où l'une des Parties Contractantes se verroit obligée d'établir un embargo général, soit dans tous les ports de Sa domination, soit dans certains

the other party shall be subject to this measure, upon the same footing as those of the most favoured nations, but without having the right to claim the exemption in their favour stipulated in the sixteenth article of the former treaty of 1785. But on the other hand, the proprietors of the vessels which shall have been detained, whether for some military expedition, or for what other use soever, shall obtain from the Government that shall have employed them an equitable indemnity, as well for the freight as for the loss occasioned by the delay. And furthermore, in all cases of seizure, detention, or arrest, for debts contracted or offences committed by any citizen or subject of the one party within the jurisdiction of the other, the same shall be made and prosecuted by order and authority of law only, and according to the regular course of proceedings usual in such cases.

ARTICLE XVII

If any vessel or effects of the neutral Power be taken by an enemy of the other, or by a pirate, and retaken by the Power at war, they shall be restored to the first proprietor, upon the conditions hereafter stipulated in the twentyfirst article for cases of recapture.

ports particuliers, les vaisseaux de l'autre Partie resteront assujettis à cette mésure, sur le même pied, que le seront les navires des nations les plus avantagées, sans pouvoir réclamer l'exemption, qui avoit été stipulée en leur faveur dans l'article 16 de l'ancien Traité de 1785. Mais d'un autre coté les propriétaires des vaisseaux, qui auront été retenus, soit pour quelque expédition militaire, soit pour tel autre usage que ce soit, obtiendront du Gouvernement qui les aura employés une indemnité équitable, tant pour le frêt que pour les pertes occasionnées par le retard.

De plus et dans tous les cas de saisie, de détention ou d'arrêt, soit pour dettes contractées, ou offenses commises par quelque citoyen ou sujet de l'une des Parties Contractantes dans la jurisdiction de l'autre, on procédera uniquement par ordre et par autorité de la justice, et suivant les voyes ordinaires en pareil cas usitées.

ARTICLE XVII

S'il arrivoit que les batimens ou effets de la Puissance neutre fussent pris par l'ennemi de l'autre, ou par un pirate, et ensuite repris par la Puissance en guerre, ils seront restitués au premier propriétaire aux conditions qui seront stipulées ci-après dans l'article 21 pour les cas de reprise.

ARTICLE XVIII

If the citizens or subjects of either party, in danger from tempests, pirates, enemies, or other accidents, shall take refuge, with their vessels or effects, within the harbours or jurisdiction of the other, they shall be received, protected, and treated with humanity and kindness, and shall be permitted to furnish themselves, at reasonable prices, with all refreshments, provisions, and other things necessary for their sustenance, health, and accom [m]odation, and for the repair of their vessels.

ARTICLE XIX

The vessels of war, public and private, of both parties, shall carry freely, wheresoever they please, the vessels and effects taken from their enemies, without being obliged to pay any duties, charges, or fees to officers of admiralty, of the customs, or any others; nor shall such prizes be arrested, searched, or put under legal process, when they come to and enter the ports of the other party, but may freely be carried out again at any time by their captors to the places expressed in their commissions, which the commanding officer of such vessel shall be obliged to shew. But, conformably to the

ARTICLE XVIII

Lorsque les citoyens ou sujets de l'une des deux Parties Contractantes seront forcés par des tempêtes ou par la poursuite des corsaires ou vaisseaux ennemis ou par quelqu'autre accident, à se réfugier avec leurs vaisseaux ou effets dans les havres, ou dans la juridiction de l'autre, ils seront reçus, protégés et traités avec humanité et honnêteté. Il leur sera permis de se pourvoir à un prix raisonnable de rafraichissements, de provisions et de toutes choses nécessaires, pour leur subsistance, santé et commodité, et pour la réparation de leurs vaisseaux.

ARTICLE XIX

Les vaisseaux de guerre publics et particuliers des deux Parties. Contractantes pourront conduire en toute liberté, partout où il leur plaira, les vaisseaux et effets qu'ils auront pris sur leurs ennemis, sans être obligés de payer aucuns impôts, charges ou droits, aux Officiers de l'Amirauté, des Douanes ou autres. Ces prises ne pourront être non plus ni arrêtées, ni visitées, ni soumises à des procédures légales, en entrant dans le port de l'autre partie, mais elles pourront en sortir librement, et être conduites en tout temps par le vaisseau preneur aux endroits portés par les commissions,

treaties existing between the United States and Great Britain, no vessel that shall have made a prize upon British subjects shall have a right to shelter in the ports of the United States, but if forced therein by tempests, or any other danger or accident of the sea, they shall be obliged to depart as soon as possible.

ARTICLE XX

No citizen or subject of either of the contracting parties shall take from any Power with which the other may be at war any commission or letter of marque, for arming any vessel to act as a privateer against the other, on pain of being punished as a pirate; nor shall either party hire, lend, or give any part of its naval or military force to the enemy of the other, to aid them offensively or defensively against the other.

ARTICLE XXI

If the two contracting parties should be engaged in a war against a common enemy, the following points shall be observed between them:

dont l'officier commandant le dit vaisseau sera obligé de faire mon

tre.

Mais, conformément aux Traités subsistans entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne, tout vaisseau qui aura fait une prise sur des sujets de cette dernière Puissance ne sauroit obtenir un droit d'asile dans les ports des Etats-Unis et s'il est forcé d'y rélâcher par des tempêtes ou quelque autre danger, ou accident de mer, il sera obligé d'en repartir le plutôt possible.

ARTICLE XX

Aucun citoyen ou sujet de l'une des deux Parties Contractantes, n'acceptera d'une Puissance, avec laquelle l'autre pourroit être en guerre, ni commission, ni lettre de marque, pour armer en course contre cette dernière, sous peine d'être puni comme pirate. Et ni l'un ni l'autre des deux Etats ne louera, prêtera, ou donnera une partie de ses forces navales ou militaires à l'ennemi de l'autre, pour l'aider à agir offensivement ou défensivement contre l'Etat qui est en guerre.

ARTICLE XXI

S'il arrivoit que les deux Parties Contractantes fussent en mêmes tems en guerra contre un ennemie commun, on observera de part et d'autre les points suivans:

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