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1846 vingts centimes pour le port intérieur de celles desdites lettres qui seront destinées pour la Jamaïque (Kingston excepté), le Canada, le Nouveau-Brunswick, la NouvelleEcosse, l'île du Prince-Edouard et Terre-Neuve; en tout cinq francs soixante centimes par trente grammes, poids net. 29. L'administration des postes badoises payera également à l'administration des postes de France, pour les lettres non affranchies adressées dans le grand-duché de Bade, savoir:

10 Pour prix du port des lettres originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de deux francs par trente grammes, poids net;

20 Et pour prix du port des lettres originaires des colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais seulement à partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de quatre francs quatre-vingts centimes aussi par trente grammes, poids net.

Toutefois, il sera ajouté à la somme ci-dessus fixée celle de quatre-vingts centimes pour le port intérieur de celles des susdites lettres qui seront originaires de la Jamaïque (Kingston excepté), du Canada, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'ile du PrinceEdouard et de Terre-Neuvė; en tout cinq francs soixante centimes par trente grammes, poids net.

30. L'administration des postes badoises pourra diriger et recevoir par la France, non affranchies ou affranchies, au choix des envoyeurs, les lettres originaires ou à destination des pays ci-après, savoir:

0 10% Le royaume de Belgique;

Le royaume des Pays-Bas ;

305 Leeroyaume de Grèce ;

5o L'île de Malte.

31. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Bade, pour le port des lettres originaires du royaume de Belgique adressées dans le grand-duché de Bade, qui seront affranchies jusqu'à destination, la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

32. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes de Bade, pour le port des lettres non affranchies originaires du grandduché de Bade et adressées dans le royaume de Belgique, la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

33. L'administration des postes de Bade payera, de 1846 son côté, à l'administration des postes de France, pour le port des lettres adressées dans le royaume de Belgique et originaires du grand-duché de Bade, qui pourront être livrées à l'administration des postes de France affranchies jusqu'à destination, la somme de deux francs cinquante centimes par trente grammes, poids net.

34. L'administration des postes de Bade payera également à l'administration des postes de France, pour le port des lettres non affranchies originaires du royaume de Belgique et adressées dans le grand-duché de Bade, la somme de deux francs ciuquante centimes par trente grammes, poids net.

35. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Bade, pour le port des lettres adressées dans le grand-duché de Bade et originaires du royaume des Pays-Bas, qui seront affranchies jusqu'à destination, la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

36. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes badoises, pour les lettres non affranchies originaires du grand-duché de Bade et destinées pour le royaume des Pays-Bas, la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

37. L'administration des postes badoises payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres adressées dans le royaume des Pays-Bas et originaires du grand-duché de Bade, qui seront livrées par l'administration des postes bodoises à l'administration des postes de France affranchies jusqu'à destination, la somme de trois francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

38. L'administration des postes badoises payera également à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies originaires du royaume des Pays-Bas et adressées dans le grand-duché de Bade, la somme de trois francs quatre-vingts centimes aussi par trente grammes, poids net.

39. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes badoises, pour les lettres originaires du royaume de Grèce affranchies jusqu'à destination, qui seront transportées par les paquebots à

1846 vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant, savoir:

1o Pour prix du port des lettres adressées dans le grand-duché de Bade, la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net:

2o Et pours prix du port des lettres adressées dans le royaume de Saxe, la somme de deux francs quarante centimes aussi par trente grammes, poids net.

40. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes badoises, pour les lettres non affranchies originaires des Etats ci-après désignés et destinées pour le royaume de Grèce, qui devront être transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant, savoir:

10 Pour prix du port des lettres originaires du grand-duché de Bade, la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net:

20 Et pour prix du port des lettres originaires du royaume de Saxe, la somme de deux francs quarante centimes aussi par trente grammes, poids net.

41. L'administration des postes badoises payera, de son côté, à l'administration des postes de France la somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour prix du port des lettres affranchies jusqu'à destination, originaires tant du grand-duché de Bade que du royaume de Saxe, adressées dans le royaume de Grèce, et qui seront livrées par l'administration des postes badoises à l'administration des postes de France pour être transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans

le Levant.

42. L'administration des postes badoises payera également à l'administration des postes de France la somme de quatre francs vingt centimes par trente grammes, poids net, pour prix du port des lettres non affranchies originaires du royaume de Grèce, adressées tant dans le grand-duché de Bade que dans le royaume de Saxe, qui seront transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans

le Levant.

43. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes badoises, pour les lettres originaires de l'île de Malte, affranchies jusqu'à desti

nation, qui seront transportées par les paquebots à va- 1846 peur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant, savoir:

10 Pour prix du port des lettres adressées dans le grand-duché de Bade, la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net;

2o Et pour prix du port des lettres adressées dans le royaume de Saxe, la somme de deux francs quarante centimes aussi par trente grammes, poids net.

44. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes badoises, pour les lettres non affranchies originaires des Etats ci-après désignées et destinées pour l'île de Malte, qui seront transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant, savoir :

10 Pour prix du port des lettres originaires du grand-duché de Bade, la somme de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net;

20 Et pour prix du port des lettres originaires du royaume de Saxe, la somme de deux francs quarante centimes aussi par trente grammes, poids net.

45. L'administration des postes badoises payera, de son côté, à l'administration des postes de France la somme de deux francs soixante centimes par trente grammes, poids net, pour prix du port des lettres affranchies jusqu'à destination, originaires tant du grand-duché de Bade que du royaume de Saxe, adressées dans l'île de Malte, qui seront livrées par l'administration des postes badoises à l'administration des postes de France pour être transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant.

46. L'administration des postes badoises payera également à l'administration des postes de France la somme de deux francs soixante centimes par trente grammes, poids net, pour prix du port des lettres non affranchies originaires de l'île de Malte et adressées tant dans le grand-duché de Bade que dans le royaume de Saxe, qui seront transportées par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des Français employés dans le Levant.

47. L'administration des postes badoises payera à l'administration des postes de France la somme d'un

1846 franc soixante centimes par trente grammes, poids net, pour prix du transit sur le territoire français des lettres ci-après désignées, savoir:

10 Pour les lettres originaires du grand-duché de Bade destinées pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar; 2o Et pour les lettres originaires du royaume de Saxe destinées pour la Catalogne et les îles Baléares.

48. L'administration des postes badoises payera également à l'administration des postes de France la somme d'un franc soixante centimes par trente grammes, poids net, pour prix du transit sur le territoire français des lettres ci-après désignée, savoir:

10 Pour les lettres originaires de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, adressées dans le grand-duché de Bade;

20 Et pour les lettres originaires de la Catalogne et des îles Baléares, adressées dans le royaume de Saxe. 49. L'administration des postes du grand-duché de Bade sera dispensée de payer à l'administration des postes de France le port fixé, par l'article 47 précédent, pour le transit à travers la France des lettres désignées audit article, du moment que le Gouvernement de S. M. la reine d'Espagne aura consenti à tenir compte de ce port à la France.

Le Gouvernement du roi prend l'engagement d'entamer des négociations à cet effet avec le Gouvernement espagnol.

50. L'administration des postes badoises payera à l'administration des postes de France, pour tout port de voie de mer et pour prix de transit sur le territoire français des lettres non affranchies, originaires des colonies et pays d'outre-mer, destinées pour le grand-duché de Bade et pour le royaume de Saxe, les sommes ci-après, savoir:

10 Pour les lettres qui auront été transportées et apportées dans les ports du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de la marine royale britannique, ou frétés ou entretenus pour le compte du Gouvernement de S. M. la reine du royaume-uni et qui seront. transmises par l'administration des postes britanniques à l'administration des postes de France, la somme de quatre francs quatre-vingts centimes pare trent grammes, poids net; 20 Pour les lettres qui auront été transportées et

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