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3o Qu'en sus de la déduction de 2 fl. par last sur les droits d'importation accordée en faveur du pavillon national, les blés importés des ports des Russie ou du grand-duché de Finlande, dans les ports des Pays-Bas sur des navires russes ou néerlandais, jouiront d'une diminution extraordinaire de 10 pour 100 desdits droits, tels qu'ils sont dus par les navires nationaux.

4o De plus, S. M. le roi des Pays-Bas consent à ce que les produits du sol et de l'industrie de la Russie jouissent, à leur importation dans les colonies néerlandaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement, ou qui seront par la suite, accordés aux produits du sol et de l'industrie de toute autre nation européenne la plus favorisée, et qu'en tout point les bâtiments russes soient dans les colonies néerlandaises à leur entrée pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, sans distinction s'ils arrivent sur lest ou avec chargement, de tout port quelconque, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée;

En outre S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à faire jouir les navires russes de tout avantage ultérieur, qu'il serait dans le cas d'accorder aux bâtiments d'une autre nation par rapport à la navigation indirecte, et cela sans aucune restriction ni compensation, même si cet avantage avait été acquis à des conditions onéreuses: bien entendu toutefois que, dans ce cas, les concessions énoncées ci-dessus sous les numéros 1. 2 et 3, seront considérés comme abolies.

Art. 8. En conséquence des stipulations contenues dans les articles 5, 6 et 7 ci-dessus, S. M. l'empereur de toutes les Russies déclare que les dispositions de l'oukase du 19 juin 1815, ne seront en aucune façon applicables au commerce direct ou indirect et à la navigation soit directe ou indirecte du royaume des Pays-Bas. Et de son côté, S. M. le roi des Pays-Bas du declare que les primes, remboursements de droits, ou autres avantages de ce genre, accordés par les lois du pays à l'importation ou à l'exportation par bâtiments nationaux, seront accordés de même lorsque l'importation ou l'exportation directe se fera par bâtiments russes.

3. Dass das aus den Häfen Russlands oder des Gross- 1846 fürstenthums Finnland in die Häfen der Niederlande auf russischen oder niederländischen Schiffen eingeführte Getreide, ausser dem Abzug von 2 Fl. p. Last von den Einfuhrabgaben, welcher der nationalen Flagge bewilligt ist, einer ausserordentlichen Verminderung von zehn Procent der genannten Abgaben, wie solche von den nationalen Schiffen zu entrichten sind, geniessen soll.

4. Ueberdies willigt S. M. der König der Niederlande ein, dass die Erzeugnisse des Bodens und der Industrie Russlands bei ihrer Einfuhr in die niederländischen Colonien aller der Vortheile und Begünstigungen geniessen sollen, welche den Erzeugnissen des Bodens und der Industrie der meist begünstigten europäischen Nation gegenwärtig bewilligt sind, oder in der Folge bewilligt werden möchten, und dass die russischen Schiffe in den niederländischen Colonien bei ihrer Ankunft, während ihres Aufenthalts, sowie bei ihrer Abreise, ohne Unterschied, ob sie in Ballast oder beladen, von irgend welchem Hafen ankommen, in allen Stücken wie diejenigen der meistbegünstigten europäischen Nation behandelt werden sollen.

Ausserdem verpflichtet sich S. M. der König der Niederlande, die russischen Schiffe an allen den weiteren Vortheilen Theil nehmen zu lassen, welche er etwa den Schiffen einer anderen Nation in Beziehung auf die indirecte Schifffahrt bewilligen möchte, und zwar ohne irgend welche Beschränkung, noch irgend welchen Ersatz, selbst wenn dieser Vortheil unter lästigen Bedingungen erlangt sein würde; jedoch mit der Massgabe, dass in diesem Falle die unter den Nummern 1, 2 und 3 vorstehend bezeichneten Bewilligungen als aufgehoben. zu betrachten sein sollen.

Art. 8. In Folge der in den vorstehenden Artikeln 5, 6 und 7 enthaltenen Verabredungen erklärt S. M. der Kaiser aller Reussen, dass die Anordnungen des Ukas vom 19. Juni 1845 auf den directen oder indirecten Handel und auf die directe oder indirecte Schifffahrt des Königreichs der Niederlande in keinerlei Weise anwendbar sein sollen. Und von seiner Seite erklärt S. M. der König der Niederlande, dass die Prämien, Zollvergütungen oder andere Vortheile dieser Art, welche durch die Gesetze des Landes der Einfuhr oder der Ausfuhr auf nationalen Schiffen bewilligt sind, gleicher Weise

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Art. 9. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et reglements particuliers à chaque pays, au moyen des titres délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons ou bateliers.

Art. 10. En tout a qui concerné le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou havres, fleuves, rivières et canaux de l'un des deux Etats, il ne sera accordé aux nationaux aucune faveur ou privilège qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat.

Lorsque les navires auront effectué le débarquement de leurs cargaisons, ou qu'ils auront pris d'autres chargements, il ne sera mis aucun empêchement à leur départ, et les autorités compétentes auront soin que la délivrance et l'expédition des passeports dont les capitaines ont à se pourvoir, n'éprouvent aucun retard, sauf toutefois les poursuites judiciaires auxquelles donnerai ent lieu, soit des créances du gouvernement ou de particuliers, soit des délits commis par quelque individu de l'équipage.

Art. 11. Dans les Etats de l'une des hautes parties contractantes, les produits du sol ou de l'industrie de ceux de l'autre partie ne seront frappés de droits d'importation autres, ni plus élevés que ceux que les mêmes articles, provenant d'autres pays, payent actuellement ou payeront par la suite.

Le même principe sera réciproquement observé à l'égard de l'exportation, et il ne sera fait non plus aucune défense d'importation, d'exportation ou du transit, relativement à quelques produits du sol et de l'industrie des deux pays qui ne s'étendrait pas en même temps aux produits similaires de toute autre nation.

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Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à n'accorder, en matière de commerce, douane et de navigation, ni faveur, ni privilèges, ni franchises aux sujets de quelque autre Etat qui ne seront pas également et dans le même temps étendus aux su

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bewilligt werden sollen, wenn die directe Einfuhr oder 1846 Ausfuhr auf russischen Schiffen erfolgt.

Art. 9. Die Nationalität der Schiffe soll von beiden Seiten nach den in jedem Lande bestehenden Gesetzen und Reglements vermittelst der den Schiffsführern, Patronen oder Schiffern von den competenten Behörden ausgestellten Urkunden beurtheilt werden.

Art. 10. In Allem, was das Aufstellen der Schiffe, ihr Ein- und Ausladen in den Häfen, Bassins, Rheden oder Aussenhäfen, Strömen, Flüssen und Canälen des einen der beiden Staaten betrifft, soll den nationalen keine Begünstigung oder Privilegium zugestanden werden, welche nicht gleicher Weise den Schiffen des anderen Staates zugestanden würden.

Wenn die Schiffe die Entlöschung ihrer Ladungen bewerkstelligt, oder andere Ladungen eingenommen haben, soll ihrer Abreise kein Hinderniss in den Weg gelegt werden, und die betreffenden Behörden werden Sorge tragen, dass die Auslieferung und Ausfertigung der Pässe, mit denen die Schiffsführer sich zu versehen haben, keine Verzögerung erfahre; vorbehaltlich jedoch der gerichtlichen Verfolgungen, zu welchen Schuldforderungen der Regierung oder von Privaten, oder Verbrechen, welche durch ein Mitglied der Mannschaft verübt sind, Anlass geben möchten.

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Art. 11. In den Staaten des einen der hohen vertragenden Theile sollen die Erzeugnisse des Bodens oder der Industrie derjenigen des anderen Theiles mit keinen anderen oder höheren Einfuhrabgaben belegt werden, als denjenigen, welche dieselben Artikel, wenn sie aus anderen Länderen herrühren, gegenwärtig entrichten oder in der Folge entrichten werden.

Derselbe Grundsatz soll in Betreff der Ausfuhr beobachtet werden, und es soll kein Verbot der Ein-, Aus- oder Durch fuhr in Beziehung auf irgend welche Erzeugnisse des Bodens und der Industrie oder beiden Länder erlassen werden, welches sich nicht zu gleicher Zeit auf die gleichartigen Erzeugnisse jeder anderen Nation erstrecken würde.

Die hohen vertragenden Theile verpflichten sich gegenseitig, den Unterthanen irgend eines anderen Staates in Sachen des Handels, der Zölle und der Schifffahrt keine Begünstigung, noch Privilegien, noch Freiheiten zuzugestehen, welche nicht in gleicher Weise und zu der

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Art. 12. Les hautes parties contractantes s'obligent à n'admettre entre les navires de leurs Etats respectifs, a raison de leur nationalité, aucune distinction dans l'achat des produits ou autres objets de commerce importés par ces navires; il ne sera accordé sous ce rapport ni directement, ni indirectement, par l'une des hautes parties contractantes, ni par aucune societé, corporation, ni agent agissant en leur nom ou sous leur autorité, aucun privilège ni préférence aux importations par navires nationaux.

Art. 13. En cas de naufrage ou d'avarie, chacune des hautes parties contractantes procurera aux navires de l'autre, soit bâtiments de guerre, soit bâtiments marchands, les mêmes secours et assistance, qui seraient donnés en pareils cas a ses propres navires.

Les navires échoués ou partie d'iceux, de même que tout ce qui appartient à l'armement et à l'avitaillement, comme tous les objets et marchandises, qui auront été sauvés, ou bien les sommes qui en seront provenues en cas de vente, seront fidèlement rendus et mis à la disposition des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs dùment autorisés.

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Dans le cas que les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs ne se trouveraient pas sur les lieux, dits objets et marchandises, ou les sommes provenues de leur vente, comme aussi tous les papiers trouvés à bord des navires ou bâtiments naufragés, seront délivrés au consul néerlandais ou russe, dans le ressort duquel le naufrage aura en lieu. Lesdits consuls, propriétaires ou fondés de pouvoirs ne payeront d'autres frais que ceux qui auront été faits pour sauver les effets, et en sus le droit de sauvetage, qui aurait dù être payé en cas de naufrage d'un bâtiment national. Les marchandises et autres objets ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient admis à la con

sommation.

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