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Art. 12. La soie provenant du sol ottoman, après 1846 avoir payé le droit de douane pour être exportée à l'étranger, ne pourra être transportée dans ce but à des échelles écartées ou dénuées de douane; mais on devra l'embarquer aux ports ou échelles spécifiés dans une liste que la Porte a remise à la légation de Russie, liste qui ne pourra être modifiée par la suite, sans un accord préalable avec cette legation.

Art. 13. Les priviléges et autres conditions stipulées par le présent acte seront scrupuleusement observés à l'égard de tous les sujets et négocians russes, qu'ils fassent le commerce en personne ou qu'ils en chargent leurs fondés de pouvoirs, agens ou associés de quelque nation qu'ils soient. Mais la légation de Russie veillera à ce que ses nationaux ne puissent abusivement prêter leur nom à des spéculations étrangères ou illicites; et si jamais un sujet russe était convaincu de pareils abus, il ne manquera pas d'être réprimé par les autorités russes, selon la gravité du cas.

Art. 14. L'exhibition à la douane du manifeste relatif à la cargaison des bâtimens des négocians russes aura lieu conformément au règlement qui serait arrêté de concert entre la Sublime - Porte et la mission de Russie.

Art. 15. En rendant exécutoires les conditions stipulées par la présente convention dans toutes les possessions de la Porte-Ottomane en Europe, Asie et Afrique, la Sublime-Porte s'engage à ce que dans le pachalik d'Egypte et ses dépendances, il soit fait usage, à l'égard du commerce russe, des mêmes arrangemens et facilités de détail qui y sont établis pour le commerce des autres nations les plus privilégiées.

Art. 16. Les deux cours contractantes, prenant en considération que parmi les provinces qui font partie des Etats de la Sublime-Porte, les principautés de Valachie, de Moldavie et de Servie jouissent du privilége d'une administration distincte, sont convenues que les marchandises de provenances russes et étrangères que les négocians russes importeraient dans lesdites provinces, payeront aux douanes de ces dernières les droits stipulés par l'art. 4 de la présente convention, sans en payer dans les autres échelles de la Turquie, où les marchandises dont il s'agit aborderaient de passage, ou seraient déposées à terre pour un temps limité, afin de poursui

1846 vre leur navigation moyennant les conditions préscrites par l'art. 7 du présent traité.

Art. 17. Les droits et les dispositions stipulés par la présente convention à l'égard des sujets et négocians russes ne pouvant pas, d'après les lois commerciales observées en Russie, être entièrement appliqués dans les Etats russes envers les sujets et négocians de l'empire ottoman, c'est-a-dire une pleine réciprocité à cet égard ne pouvant pas avoir lieu, les sujets et les négocians de la Sublime-Porte et ses navires de commerce qui fréquentent les Etats russes et qui y exercent le commerce, ainsi que les produits des Etats ottomans, seront traités dans les Etats russes conformément aux dispositions qui sont adoptées envers les sujets, les négocians, les navires et les produits des puissances étrangères les plus favorisées.

Art 18. La durée de la présente convention commerciale est fixée à dix ans depuis la date de sa signature, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril 1856. Six mois avant l'expiration de ce terme, les deux cours auront à se prévenir mutuellement si leur intention est de s'en tenir ultérieurement aux dispositions du présent acte, ou de s'entendre sur quelques modifications à y apporter pour la meilleure facilité des relations commerciales qu'elles tiennent à coeur de favoriser et de portéger entre leurs nationaux respectifs.

Art. 19. Bien que le tarif qui règle aujourd'hui les droits à prélever sur le commerce russe en Turquie ait été stipulé pour deux années à compter du 1-13 octobre 1842, il est convenu que ledit tarif restera en vigueur jusqu'à l'expiration du terme de la présente convention, et que l'un et l'autre devront être renouvellés ensemble à l'expiration de ce terme. Durant cet intervalle, les deux parties, voulant éviter toute incertitude en ce qui concerne les droits supplémentaires à prélever sur le commerce russe, ont arrêté que le 9 p. 100 est égal au triple des sommes indiquées par le tarif actuel, et le 2 p. 100 aux deux tiers de ces mêmes sommes, sans préjudice des priviléges réservés aux négocians de le droit en payer nature pour les articles dont le prix n'est point fixé dans le tarif.

Art. 20. La présente convention sera ratifiée par les deux Gouvernemens dans les deux mois après la signature, ou plus tôt, si faire se peut, et sa mise à exé

cution commencera le 1-13 juillet de l'année suivante. 1846 Le présent traité ayant été arrêté selon la teneur des vingt articles ci-dessus énoncés, il sera définitif aussitôt que les ratifications auront été échangées dans le terme précité, et, en attendant, le présent document a été rédigé, muni de nos signatures et de sceaux et échangé contre celui qui nous a été délivré par le ministre précité, plénipotentiaire du Gouvernement russe. Fait à Batta-Liman le 4 djemagi-el-ewel 1262 (18-30 avril 1846).

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Signé: MOUSTAPGA-RESCHID-PACHA.

MEHEMET-FAHIR-BEY.

TITOW.

tion

22.

Traité de commerce et de navigaconclu à Berlin entre la Sardaigne et le grand-duché d'Oldenbourg, le 21 avril 1846, 9

S. M. le roi de Sardaigne et S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, désirant consolider de plus en plus la bonne intelligence qui a si heureusement subsisté jusqu'ici entre les deux pays, et étendre les relations commerciales entre leurs sujets respectifs, sont convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité de navigation et de commerce.

A cet effet, S. M. le roi de Sardaigne a muni de ses pleins pouvoirs le comte Charles Rossi, commandeur de son ordre religieux et militaire de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, grand'croix de l'Aigle-Rouge de Prusse et du Mérite de Saint-Michel de Bavière, major-général dans ses armées, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Prusse;

Et S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg a également muni de ses pleins pouvoirs le colonel et chambellan de Roder, commandeur de l'ordre grand-ducal du Mérite, commandeur de première classe des ordres d'Ernest de Saxe, du Lion de Brunswick, du Christ, de Saint-Benoît d'Avis et de la Conception de Portugal, chevalier de l'ordre de seconde classe de l'Aigle-Rouge de Prusse,

1846 et chevalier de l'ordre du Mérite de Bavière, ministre résident de S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg près la cour de Prusse;

Lesquels plénipotentiaires, après avoir échangé lesdits pleins pouvoirs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivans:

Art. 1. Les navires sardes qui entreront chargés ou sur lest dans le port du grand-duché d'Oldenbourg, et réciproquement les navires oldenbourgeois qui entreront chargés ou sur lest dans les ports sardes, seront, quelle que soit leur provenance ou leur destination, traités, à leur entrée, à leur sortie, et pendant leur séjour, sur le même pied que les navires nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quai, de port, de rade, de quarantaine, d'expédition, et généralement pour tous les droits ou charges quelconques qui affectent le navire, que les droits soient perçus par l'Etat, les provinces, arrondissemens ou communes, ou qu'ils le soient par des établissemens publics ou particuliers, ou par des corporations.

--Art.

pouvoir jou

Art. 2. Pour des avantages que leur assure le présent traité, les bâtimens respectifs de l'un et de l'autre Etat devront préalablement justifier de leur nationalité.

et

Les hautes parties contractantes se réservent d'échanger des déclarations qui indiqueront d'une manière claire précise les papiers et documens dont les Etats respectifs exigent que leurs navires soient munis, et de se donner r mutuellement l'une à l'autre connaissance des modifications successives que chacune d'elles jugerait à propos d'apporter à cette partie de la législation maritime, mon

Art. 3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, bassins, rades ou havres, rivières et canaux de l'un des deux Etats, il ne sera accordé aux navires nationaux aucune faveur ni aucun privilége qui ne le soient également à ceux de l'autre Etat.

Art. 4. Les navires de l'un des deux Etats qui entreront dans les ports de l'autre auront la faculté de ne charger ou décharger qu'une partie de leur cargaison, et de se rendre ensuite dans les autres ports du même Etat pour y compléter leur chargement ou déchargement.

Art. 5. Les navires de l'un des deux Etats qui seront 1846 forcés d'entrer dans les ports de l'autre, soit par le ¡mauvais temps, soit par suite de bris ou ee naufrage, y jouiront, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des deux pays accorde à ses propres navires en pareille circonstance, pourvu que la nécessité de la relâche soit dûment constatée, et qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce en chargement ou en déchargeant des marchandises.

11 est bien entendu toutefois que les déchargemens et rechargemens, motivés par l'obligation de réparer le navire, ne seront point considérés comme opérations de commerce. Sipas biel gibison

Les consuls et autres agens consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives au sauvetage de la cargaison, à la réparation, au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires entrés en relâche, ou échoués ou naufragés a la côte.

Art. 6. Les navires de l'un des deux Etats qui entreront dans un des ports de l'autre pour y passer l'hiver, ne paieront d'autres ni de plus forts droits de navigation que ceux auxquels sont assujettis en pareille circonstance les navires nationaux.

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Si l'hivernage, la réparation du navire ou d'autres circonstances exigeaient que la cargaison fût mise en entrepôt en tout ou en partie, il ne sera payé d'autres ni de plus forts droits, impôts ou charges quelconques sur ce qui en sortira pour être rembarqué et réexporté soit sur le même navire, soit sur tout autre, que les droits, impôts et charges qui seraient perçus en pareil cas leur les cargaisons des navires nationaux.

Art. 7. La navigation de côte ou de cabotage est exclusivement réservée, dans les deux pays, aux navires nationnaux.

Art. 8. Toute espèce d'objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des Etats de S. M. le roi de Sardaigne, ou de tout autre pays, qui pourront être légalement importés dans les Etats de S. A. R. le grandduc d'Oldenbourg par les bâtimens oldenbourgeois, et réciproquement toute espèce d'objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des Etats de S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, ou de tout autre pays, qui pourront être légalemens importés dans les Etats de S.

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