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ters exclusively employed for that purpose by the Company, was not injurious, but on the contrary advantageous to the public.

3rd. That the Company had a right to employ particular carters exclusively for so collecting and delivering freight; and that this was not in violation of their charter, but was essential or at least incidental to their business as common carriers, and fell within the meaning of" The Act respecting Railways;" (Consolidated Statute of Canada, chapter 66, sec. 8,) which enacts that the Company" shall be in"vested with all the powers, pri"vileges and immunities neces66 sary to carry into effect the in"tention and object of this act and "of the special act therefor, and "which are incident to such cor"poration, &c. "

4th. That the complainants (carters of the City of Montreal,) had not shewn they had suffered to such extent, as would justify the issuing of the injunction prayed for.

5th. That no injunction will be issued to restrain the defendants from illegal acts which are not shewn to have been directly injurious to the petitioners, and at the same time injurious to the public.

Semble,-That where the petition alleged that there was no by-law of the Company, approved by the Governor in Council, to regulate and establish the rate of tolls on their road, and the Company alleged that a by-law had been sanctioned by the Governor General according to law, and no proof was adduced by either party in respect of such allegations: The Court will hold the burden of proof to be on the Company, and that no such by-law existed.

| retiers exclusivement employés pour cet objet par la compagnie ne | faisaient aucun tort au public, mais au contraire lui étaient un avantage.

30. Que la compagnie avait droit d'employer exclusivement certains charretiers pour la collection et li vraison de fret; et que ceci n'était aucune violation de leur charte, mais était essentielle, ou du moins un incident de leur négoce comme voituriers, (common carriers) et tombait sous les dispositions de "l'Acte concernant les chemins de fer; " (Statut Refondu du Canada, chap. 66, sec. 8,) lequel pourvoit que la compagnie "sera investi de tous les pouvoirs, droits et priviléges qui sont ou pourront être nécessaires pour effectuer les intentions et les objets du présent acte et de l'acte spécial passé à cet effet, et qui seront propres à cette corporation, etc."

40. Que les plaignants, charretiers de la cité de Montréal, n'avaient pas constaté qu'ils avaient souffert de manière à ce que la Cour fut justifiable à émaner l'injonction que l'on demandait.

50. Qu'il ne sera émané aucune injonction pour empêcher les défendeurs de commettre des actes illégaux qui ne sont pas constatés avoir été directement injurieux aux requérants, et en même temps injurieux au public.

Il semble,-Que dans le cas où la requête alléguait qu'il n'y avait aucun règlement de la compagnie approuvé par le gouverneur en conseil, pour régler et établir les taux sur leur chemin, et la compagnie alléguait que tel règlement avait été sanctionné par le Gouverneur Général, et qu'aucune preuve ne fut faite par l'une ou l'autre des parties touchant telies allégations: La Cour maintiendra que l'onus probandi incombait sur la compagnie, et que nul tel règlement existait.

The Atty. Genl. pro Regina vs. The Grand Trunk Railway Company of Canada.

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TRANSPORT.-Vide ACTION HYPOTHECAIRE.
TRIAL BY JURY.-Return TICKET.

Held:-At the trial by jury.—10. That the purchase of a return ticket having upon it the words, "Good "for day of date, and following day "only" is a valid, legal contract, and may be enforced.

20. That if the jury found that the conductor on the train allowed other passengers on the occasion in question to pass on spent return tickets, or that this was the usual practice of the Railway Company, then the plaintiff was entitled to the same treatment, and was not obliged to pay for his return passage, and should obtain a verdict in his favor.

Jugé :-Sur le procès par jury.1o. Que l'achat d'un billet de retour portant les mots: "Bon pour le jour de date et le jour suivant seulement," est un contrat valide et légal, dont on peut contraindre l'exécution.

20. Que si le jury constatait que le conducteur du train avait laissé passer dans la même occasion d'autres passagers portant des billets échus, ou que telle était la pratique ordinaire de la compagnie, le demandeur, dans ce cas, avait droit au même avantage, et n'était pas obligé de payer son voyage de retour, et devait obtenir un verdict en sa faveur.

Par la Cour sur motion pour un

By the Court on motion for a new trial, and a motion for judgment.-nouveau procés, et motion pour juIo. That a passenger having a spent return ticket, and offering the same to the conductor, when asked for his fare, cannot from that circumstance alone, be held to have "refused" to pay his fare.

20. That the jury being masters of the facts, and having found a general verdict for $100, the Court did not feel justified in ordering a new trial.

30. That a conductor who keeps the return ticket handed to him by such passenger, is not justified by law in so doing, and insisting on full return fare being paid.

In appeal:-1o. As first held at the trial by jury.

20. That the judge should have directed the jury that the special and valid contract existed, and that the ticket was spent and useless, and that the plaintiff was properly ejected from the cars.

30. That there was no sufficient proof of the alleged practice of the company allowing passengers to use spent return tickets, and that repeated instances being proved of conductors allowing this to be done,

gement.-lo. Qu'un passager porteur d'un billet échu et l'offrant au conducteur, sur demande de paiement de son passage, ne pert pas par cela seal être réputé avoir "refasé" de payer le prix de son pas

sage.

20. Que le jury était juge des faits, et ayant rapporté un verdict pour la somme de $100, la Cour ne pouvait pas accorder un nouveau procès.

30. Qu'un conducteur n'a pas le droit de garder le billet de retour offert en paiement par un passager, tout en exigeant de lui l'entier paiement de son passage.

En appel:-10. De même que premièrement jugé lors du procès par jury.

20. Que le juge aurait dû déclarer au jury qu'il y avait un contrat spécial, et que le billet était échu et avait cessé d'être valable, et que c'était avec raison que l'on avait expulsé le demandeur des chars.

30. Qu'il n'y avait pas preuve suffisante que la compagnie fut dans l'habitude de recevoir comme bons les billets de retour échus, et que quoiqu'il fut prouvé que dans plusieurs cas les conducteurs

could not bind the company, the | avaient reçu ces billets, ces faits ne practice being in contravention of pouvaient pas lier la compagnie, orders cette conduite étant contraire aux ordres donnés.

The Grand Trunk Railway Company and Cunningham.

TRIAL.-Vide NEW TRIAL.
TRINITY HOUSE.-RULES OF

Held-1o. That it is not suffi

cient that the notice on the part of the captain of a vessel required by the 12 Vict., Cap. 144, Sec. 76, relative to the laws of the Trinity House of Quebec, for the prosecution of pilots accused of gross negligence while in charge of such vessel, should be sent to the harbour master, within the four days next after the arrival of such vessel in port; but such notice must also reach the harbour master within that delay.

20. That proof must be given in the cause that such notice was given and that it was received within the delay fixed.

30. That, in the case submitted, the notice given was insufficient, inasmuch as it contained no complaint against the pilot. Blouin et Armstrong.

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Jugé :-lo. Qu'il ne suffit pas que l'avis de la part du capitaine d'un vaisseau, requis par la 12 Vic. Cap. 144, Sec. 76, relatif aux lois de la Maison de la Trinité de Québec, pour la poursuite du pilote ac-. cusé de négligence grossière pendant qu'il était en charge de tel vaisseau, soit envoyé au maître du havre dans les quatre jours ensuivant l'arrivée du vaisseau dans le port; mais qu'il faut de plus que cet avis parvienne à sa destination dans ce délai.

20. Que preuve doit être faite dans la cause que cet avis a été donné et qu'il a été reçu dans ce

délai.

30. Que, dans l'espèce, l'avis donné n'était pas suffisant, parce qu'il ne comportait pas plainte contre le pilote.

TROUBLE, Garantie de.—Vide GARANTIE.
TROUBLE.-Vide RESPONSIBILITY OF ▲ MUNICIPALITY.
USUFRUIT.-Vide APPEAL INTERLOCUTORY JUDGMENT.
VENDOR.-PRIVILEGE OF

Held:-That the vendor of a barge not exceeding fifteen tons, cannot claim, by privilege, on the moneys arising from the judicial sale of the said barge, the balance still due to him on the price of sale.

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Jugé:- Que le vendeur d'une barge du port de plus de quinze tonneaux, ne pent réclamer, par privilège, sur les deniers provenant de la vente par exécution de cette barge, la basance qui lui reste due sur le prix de vente.

Meloche vs. Hainault et Barré et Nicholson.

VENIRE FACIAS.-Vide DEPOSIT.

VENTE.-Vide VENDOR.

VICE DU SOL.-Vide ACCEPTANCE OF WORKS.

WILL.-Vide CURATOR.

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WILL.-VALIDITY OF

10. Tout individu a le droit de disposer comme bon lui semble de ses biens, sans être obligé d'expliquer ses motifs, ses raisons.

20. Tout testateur est supposé

10. Every person has a right to dispose of his estate as he may think right, without being obliged to express his motives or give his reasons. 20. Every testator is supposed to be, at the moment of his will, suffi-être, au moment de son testament, ciently in possession of his intellect en possession de son intelligence à to enable him to will in a legal man- un degré suffisant pour tester d'une ner, in fine, that the possession of manière légale, en un mot, que la one's intellect is the normal state of possession de l'intelligence est l'état a human being, unless the indivi- normal de l'être humain, à moins dual has been deprived of the exer- que cet individu n'ait été privé de cise of his right to make a will by l'exercice du droit de tester par une judicial interdiction, and : interdiction judiciaire, et:

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Jugé-lo. Qu'il incombe à celui qui attaque un testament comme fait par une personne incapable de tester par suite de faiblesse d'esprit, de prouver cette faiblesse d'esprit, et que le légataire n'a qu'à se tenir sur la défensive.

20. Que le testament ab irato n'est pas par lui-même frappé de nullité, à moins qu'il ne soit le fruit du dol, de la suggestion et de la captation

30. Que le dol, la fraude, le défaut d'intelligence sont les bases de la captation et de la suggestion.

40. Que la volonté d'un testateur, sain d'esprit, mémoire et entende ment, sans suggestion et captation, fruits de la fraude, seule justifie les dispositions testamentaires, sic volo, sic jubeo.

50. Que, dans l'espèce, les demandeurs ont failli de prouver sug gestion ou captation, de la part du défendeur, accompagnées de faiblesse d'intelligenee chez la testatrice.

WRIT.-Vide REPRISE D'INSTANCE.

353

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Affidavit, Saisie-Arrêt.........

PAGES.

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528

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504

525

505

Affidavit vide Capiae ad Respondendum, Exception à la Forme,

Juridiction, Promissory Note, Quo Warranto. 510, 516, 522, 529, 530

Aliments, Obligation de fournir

Alimentary Allowance vide Déclaration de Paternité.

Antichrèse, Bail....

Appeal, Bill of Costs..

Appeal, Contrainte par Corps

Appeal, Interlocutory Judgment.

Appeal, Practice...

Architecte, Paiement d'un..

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Argent Prété vide Appeal, Interlocutory Judgment, Bank Mana-

507

Assignment vide Insolvent Act, Practice, Séparation de Biens. 521, 526

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Bank Office Hours vide Promissory Note

Biens vide Discussion de Biens..

Bill of Costs vide Appeal.....

Billet en Brevet vide Promissory Note, Prescription..

Buildings vide Acceptance of Works..

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