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blic.

XXXIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet A&te fera pris Ate déclaré pu et confidéré, dans toutes les Cours, comme Acte public, et tous les Juges et Juges de Paix font par le préfent requis d'en prendre connoiffance comme tel, fans qu'il foit spécialement plaidé.

XXXIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les pouvoirs ac- Durée du préfent cordés par le préfent auront force du moment que cet Acte aura reçu la Sanction A&c. Royale, et continueront durant le terme de vingt-une Années, et de là jusqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems; Pourvu toujours, que les péages et taux accordés par le préfent ne feront point levés jufqu'à ce qu'il foit érigé une Barrière ou Tourniquet, et qu'il en foit donne avis aux Portes des Eglifes Paroiffiales de Montréal et de Lachine, un Dimanche à l'iffue du Service Divin.

CA P. XII.

ACTE pour mieux règler les Pilotes et Vaiffeaux dans le Port de Québec, et les Havres de Québec et Montréal, et pour l'amélioration de la Navigation du Fleuve Saint Laurent et pour établir un Fonds pour les Pilotes infirmes, leurs veuves et enfants.

(25me. Mars, 1805.)

VU que le Règlement des Pilotes et des Vaiffeaux dans le Port de Québec, et dans les Havres de Québec et Montréal, et l'amélioration de la Navigation du Fleuve Saint Laurent font des objets d'une grande importance pour le Commerce de cette Province: Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle cer"taines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majesté, "intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province "de Québec dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour "le Gouvernement de la dite Province;" et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, Qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la perfonne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, par un Inftrument fous le Grand Sceau de cette Province, de conftituer et appointer deux perfonnes propres et convenables pour être Maître et Dé. puté Maître, lefquelles réfideront dans la Cité de Québec, et pas plus de fept autres perfonnes (dont le préfent Capitaine du Port de Québec, ou Maitre du Havre de Québec tel que ci-après mentioné, et le Surintendant des Pilotes et telles perfonnes qui pourront être ci-après nommées pour exécuter les devoirs de leurs Offices refpectivement, feront deux) pour être Gardiens de la Maifon de la Trinité de Québec, dont quatre réfideront dans la Cité de Québec, et trois dans

Préambule.

Pouvoir donné au

Gouverneurd'appointer le Maitre,

le Député Maitre et d'autres per

fonnes pour être

gardiens de la

Maifon de la Trinité de Québec.

Corporate,

Name of the Cor perpetual fuccef

in the City of Montreal, to remove from time to time, the faid Mafter, Deputy Mafter, Wardens or any or either of them, and to appoint others to be the Succeffors of fuch as fhall be fo reinoved, or fhall, die, or refign their truft: and the To be a Body faid Mafter, Deputy Mafter and Wardens and their fucceffors fo conftituted and appointed, fhall be and they are hereby declared, to be a Body Corporate and Politic, in name and in deed by the name of the Mafter, Deputy Mafter and Wardens of the Trinity Houfe of Quebec, and fhall have perpetual Succeffion, and a common Seal, with power to change, alter, break and make new the fame, when and as often as they fhall judge the fame to be expedient, and they and their fucceffors, by the fame name, fhall fae and be fued, implead and be impleaded, anfwer and be anfwered, in all or any Court or Courts of record or place of Judicature, within this Province, and fhall be able and capable in Law, to purchale, have, hold, receive, enjoy, poffefs and retain immoveable Eftates, for the purpose of erecting a light houfe, or light houses, and beacon or beacons, and moveable property, for otherwife improving the navigation and pilotage of the River Saint

fion, and a com mon Seal.

May fue and be

fued.

Authority to pur.

chase property.

Lawrence.

Mafter of the Tri.

nity to be ex of the Corporation. Governor empowered to ap point a Harbour

ficio principal of

Mafter of Montreal and the clerks &c.

To fix the place

for the first meet

ing of the Corpo.

ration.

meetings.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Mafter of the Trinity Houle of Quebec, fo conftituted and appointed, as aforefaid, shall ex officio, be the principal of the faid Corporation hereby erected, and that it fhall and may be lawful to and for the Governor, Lieutenant Governor or person adminiftering the Government of this Province, for the time being, by an Inftrument or Inftruments under his Hand and Seal at Arms, from time to time, to nominate and appoint a perfon, to be Harbour Maker of Montreal, alfo fuch other Officers, Clerks and Bailliffs, as he fhall judge neceffary for the faid Corporation, and in like manner, to fix the places at Quebec and Montreal for their meetings, and the time on which the said Corporation fhall, at their first meeting, affemble Mafter &c. to fix for the execution of the truft to be repofed in them, by virtue of this Act: and all fubfequent the Mafter, Deputy Mafter and Wardens aforefaid, or any three or more of them, (of which the Mafter or Deputy Mafter fhall always be one,) being affembled at fuch places and times, at Quebec, as fhall be fo fixed, shall establish the after times of meeting, at Quebec, and at Montreal, with power at both places, to adjourn the fame, from time to time, and to affemble there on extra occafions, when it it fhall be neceffary, and being fo, from time to time, affeinbled at Quebec, fhall have full power and authority, to make, ordain and conftitute fuch and fo many May make Rules Bye laws, Rules and Orders, not repugnant to the maritime laws of Great Britain or to the laws of this Province, or the exprefs regulations of this Act, as by them or the major part of them lo affembled, fhall be judged expedient and neceffary, as well for the direction, conduct and government of the faid Corporation, and of the property real and personal, by them held, as for the more convenient, fafe and eafy navigation of the River Saint Lawrence, from the first rapid, above the City of Montreal, downwards, as well by the laying down, as taking up of Buoys and Anchors, as by the erecting of Light Houfes, Beacons or Land Marks, the clearing of fands or rocks or otherwife howfoever; and alfo, for the amendment and im

and Bye Laws,

provement

porés

ration.

Nom de la corpo. Ils auront unefuc ceflionperpétuelle

et un Sceau com

dans la Cité de Montréal, de deftituer de tems à autre les dits Maître, Député Maî- Qui feront incortre et Gardiens ou aucuns d'eux, d'en nommer d'autres pour être les Succeffeurs de ceux qui feront deftitués ou qui décéderont ou réfigneront leur emploi, et les dits Maître, Deputé Maître et Gardiens et leurs Succeffeurs ainfi conftitués et nommés, feront, comme ils font par le préfent Acte déclarés, Corps incorporé et politique de nom et de fait, fous le nom de Maître, Député Maître et Gardiens de la Maifon de la Trinité de Québec, et auront une Succeffion perpétuelle et un Scel commun avec pouvoir de le changer, altérer et brifer, et d'en faire un nouveau toutefois et auffi fouvent qu'ils le jugeront convenable, et eux et leurs Succeffears fous le dit nom, pourront poursuivre et être poursuivis, plaider et être plaidés, répondre et être répondus dans toutes ou aucune des Cours de Records ou place de Judicature dans cette Province, et feront habiles et capables en Loi d'acheter, tenir, recevoir, jouir, pofféder et retenir des Immeubles à l'effet d'ériger un Fanal ou des Fanaux, et une Balife ou des Balifes, et des biens mobiliers à priétés. l'effet d'améliorer par d'autres moyens la Navigation et le Pilotage du Fleuve Saint Laurent.

mun.

Ils pourront poursuivre et être pourfuivis

Et auront pouvoir d'acheter des pro

II. Et qu'il foit de plus flatué par l'autorité susdite, que le dit Maître de la Maison de la Trinité de Québec ainfi conftitué et appointé comme fufdit, feiaex officio le Principal de la dite Corporation érigée par le préfent Acte, et qu'il fera et pourra être loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, de nommer et appointer, de tems à autre, par un Inftrument ou des Inftruments fous fon Seing et le Sceau de fes Armes, une perfonne pour être Maitre du Havre de Montréal, auffi tels Officiers, Greffiers et Baillifs qu'il jugera néceffaires pour la dite Corporation, et de la même manière de fixer les places à Québec et à Montréal pour leurs Assemblées, et le tems que la dite Corporation tiendra fa première Affemblée pour l'exécution de la charge à eux confiée en vertu de cet Acte, et les Maitre, Dé. puté Maitre et Gardiens fus-dits, ou trois d'entr'eux ou plus (dont le Maitre ou Député Maitre fera toujours un) étant affemblés à tels tems et lieux à Québec qui feront ainfi fixés, établiront les tems que les Affemblées devront le tenir enfuite à Québec et à Montréal, avec pouvoir dans les deux places de les ajourner de tems à autre, et de les y convoquer dans les occafions extraordinaires et lorsqu'il fera néceffaire, et étant ainfi de tems à autre affemblés à Québec, auront plein pouvoir et autorité de faire, ordonner et conftituer tels et autant de Réglements, Règles et ordres n'étant point contraires aux Loix Maritimes de la Grande Bretagne ou aux Loix de cette Province, ou aux Règlements exprès de cet Acte, qui feront par eux ou la majeure partie d'entr'eux ainfi affemblés jugés convenables et néceffaires, tant pour la direction, conduite et gouvernement de la dite Corporation et de la propriété réelle ou perfonnelle par eux ainfi tenue, que pour la plus grande aifance, fûreté et facilité de la navigation du Fleuve Saint Laurent, depuis le premier Rapide audeffus de la Cité de Montréal en defcendant, foit pour poser ou ôter des Bouées et Ancres, ou pour ériger des Fanaux ou amers de terre, nettoyer les Sables ou Roches, ou autre objet quelconque, et auff pour réparer et améliorer le Havre de Québec, et règler le Cul-de fac et le Havre de

Montréal,

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1

No Bye Law to

have effect until

fanctioned by the Governor.

Penalty on perfons wilfully re

Buoy.

1

provement of the Harbour of Quebec, and regulating the Cul-de-fac, and Harbour of Montreal, and preventing injury thereto, for the anchoring, riding and faftening of all ships, and other veffels, reforting to the faid Harbours of Quebec, and Montreal; and for the better regulating and ordering the fame, while lying in the stream or at any Wharf or Wharves in the faid Harbour of Quebec,or careening on the beach of the faid Harbours, and also in respect to fire places on board fhips or veffels, and lighting and extinguishing fires therein as alfo, refpecting lighted Candles, when fuch fhips or veffels lay at any Wharf or Quay, or in the Cul-defac at Quebec, or Harbour of Montreal: alfo, in refpect to the boiling or melting of pitch, tar, turpentine or rofin in the Harbours, or on the Beaches of Quebec and Montreal, or Cul de-fac of Quebec; and alfo, for the government and regulations of the Pilots of the Port of Quebec, of the conduct of fuch Pilots, towards their Apprentices, and of fuch Apprentices towards their Mafters, and for the better qualification, inftruction, fervice and examination of fuch Apprentices, and the fame to revoke, alter and amend, as in their opinion will, moft effectually promote the good purposes for which this Act is intended: and for enforcing the execution of the faid Bye Laws, Rules and Orders, the faid Master, Deputy Mafter and Wardens, or any three of them affembled, as aforefaid, are hereby further empowered, in and by fuch Bye Laws, Rules and Orders, to impole and lay any Fine and Penalty not exceeding Ten Pounds currency, upon all and every perfons who shall be guilty of infringing fuch Bye Laws, Rules or Orders, or to fufpend for a time, or to difmifs from office, fuch perfon or perfons, if a Pilot, who fhall be guilty of the breach of any fuch Bye Laws, Rules and Orders, as by them or the majority of them, as aforefaid, fhall be judged fit and reasonable. Provided always, that no fuch Bye Law, Rule or Order fhall have any force or effect, until the fame fhall have been fanctioned and confirmed by the Governor, Lieutenant Governor, or perfon adminiftering the Government of this Province, for the time being, under his Hand and Seal at Arms, and fhall, thereafter have been published in the Quebec Gazette.

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that any perfon or perfons wilfully removing or destroying, or maliciously procuring to be removed moving &c. any or deftroyed, any Buoy, Beacon or Land-mark, placed for the purpose of naviga tion in the river or on the fhores of the river Saint Lawrence, between the Island of Saint Barnaby and the City of Montreal, Lake Saint Peter's inclufive; every fuch perfon, for every fuch offence, fhall forfeit and pay a Penalty of Ten Pounds currency, and be committed to the common Gaol of the District, for three Months.

A decked veffel

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Corpora or fail boat may tion may, if they or the majority of them, with the approbation of the Governor, be provided if thought neceffary Lieutenant Governor or perfon adminiftering the Government, thall fee it neceffary

or

Montréal, et empêcher qu'on y porte préjudice pour le mouillage et amarage de tous Navires et autres Vaiffeaux qui viendront dans les dits Havres de Québec et Montréal, et pour les mieux règler et diriger quand ils feront en Rade ou à aucun des Quais dans le dit Havre de Québec, ou qu'ils fe feront caréner fur la Grêve des dits Havres, et auffi à l'égard des places de feu à bord des Navires et Vaiffeaux, et d'y allumer et éteindre le feu, et auffi à l'égard des chandelles allumées lorfque tels Navires ou Vaiffeaux font le long des Quais ou dans le Cul-deSac de Québec ou dans le Havre de Montréal, auffi à l'égard de faire bouillir ou fondre le Bré, Goudron, Térébentine ou Réfine dans les Havres ou fur les Grèves de Québec et Montréal ou dans le Cul-de-Sac de Québec, et auffi pour le Gouvernement et Règlement des Pilotes du Port de Québec, pour régler la conduite des Pilotes envers leurs apprentifs et la conduite de tels apprentifs envers leurs Maitres, et pour mieux qualifier, inftruire, faire fervir et examiner tels apprentifs ; Et de les révoquer, altérer et amender de la manière qui, fuivant leur opinion, fera la plus efficace pour promouvoir les bonnes fins auxquelles cet Acte eft deftiné, et afin de mettre en force l'exécution des dits Règlements, Règles et Ordres, les dits Maitre, Député Maitre et Gardiens ou trois d'entr'eux, affemblés comme fufdit, font par le préfent de plus autorifés d'impoler et de mettre par tels Règlements, Règles et Ordres aucune amende ou pénalité n'excédant pas Dix Livres Courant contre toute perfonne ou perfonnes qui feront coupables de l'infraction de tels Règlements, Règles et Ordres, ou d'interdire durant un certain tems ou de deftituer de l'Office de Pilote telle perfonne ou perfonnes, fi elle eft ou font Pilotes, qui contreviendront à tels Règlements, Règles et Ordres, ainfi qu'il fera par eux ou la majorité d'entr'eux comme fufdit, jugé à propos et raifonable. Pourvu toujours, qu'aucun de ces Règlements, Règles ou Ordres n'aura force et effet avant d'avoir été fanctionné et confirmé par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, fous fon Seing et le Sceau de fes Armes, et enfuite publié dans la Gazette de Québec.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toute perfonne ou perfonnes qui, volontairement, enlèveront ou détruiront, ou malicieufement feront en lever ou détruire quelque Bouée, Balife ou Amers placés pour l'objet de la Navigation dans le Fleuve ou fur les Grêves du Fleuve Saint Laurent, entre l'Ile de Saint Bernabé et la Cité de Montréal, le Lac Saint Pierre compris, toute telle perfonne encourra et payera pour chaque telle offenfe une pénalité de Dix Livres Courant, et fera commife à la Prifon commune du Diftrict durant trois mois.

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pourra fe pour

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Corporation pour. La Corporation ra, fi la majorité d'icelle avec l'approbation du Gouverneur, Lieutenant Gouver- voir d'un vaiẞeau neur ou de la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement le juge nécef- Ponte ou d'une faire ou tendant aux fins de cet Acte, et que les Fonds y applicables en permettent chaloupe voilée

K

la

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