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Les Experts figneront le ferment qu'ils au ront prêté, et il fera certifié par

ment, fans que la présence des parties foit néceffaire, le ferment de la formule N°. 1.. cy-annexée, lequel ferment fera figné par tels experts, et certifié par la perfonne ainfi nommée et autorisée, fuivant la formule N°. 2. cy-annexée, avec mention de la cause pour laquelle les dits Experts n'auront pu figner le dit Serment, dans le la perfonne ainfi cas où ils ne l'auroient pu faire.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, qu'il fera pareillement loifible à telle Cour d'autorifer, par Commiffion comme fufdit, tel fubdélégué d'adminiftrer aux témoins qui devront être entendus devant tels experts, pour inftruire les dits Experts, fur l'état feulement des lieux ou chofes fujets à visite ou estimation, le ferment de la formule N°. 3. cy-annexée, et auffi de prendre, par écrit, et certifier les dépofitions de tels témoins, lesquelles ainfi certifiées feront annexées au rapport des dits Experts, et dans lesquelles dépofitions fera mention fi les dits témoins font parens, ou alliés à aucune, ou à laquelle des parties, et à quel dégré de confanguinité ou d'alliance, ou s'ils font ferviteurs d'aucune des parties, ou intéreffés dans la caufe. Pourvu néanmoins, que rien dans cet Acte ne s'étendra à exiger que les dépofitions de tels témoins foient prises par écrit dans des caufes pendantes dans les Termes Inférieurs de telle Cour.

autorifée.

Dans le cas où les Experts ne pourront figner le dit ferment, il en fera fait mention,

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III. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, que dans tous les cas où il fera nommé, dans aucune caufe pendante dans les dites Cours, des Arbitres, Arbitrateurs ou Amiables compofiteurs réfidents à plus de cinq lieues du fiége d'icelle, avec pouvoir d'entendre des témoins, il fera loifible à telle Cour de donner, par Commiffion comme susdit, autorité à tel Juge de Paix, Notaire ou autre personne qu'elle trouvera convenable, d'adminiftrer à tels témoins, féparément, fans que la présence des parties foit néceffaire, le Serment de la dite formule N°. 3. cy-annexée et certifié par tel fubaélégué, fuivant la dite formule N°. a. cy-annexée.

IV. Et vu qu'il réfulte des frais et délais confidérables de faire venir des campagnes éloignées les perfonnes nommées Tuteurs, Subrogés-Tuteurs ou Curateurs pour prêter le Serment d'Office; Afin donc de remédier à de tels inconvéniens: Qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les Notaires, et à leur défaut telles autres perfonnes convenables qui pourront être autoritées par aucun des Juges du Banc du Roi de Québec, Montréal et Trois Riviè es, et le Juge Provincial de Gafpé à recevoir l'avis des parents ou amis fur des Elections de Tute.ie, Curatelies aux absents, ou aux biens vacants et autres matières qui exigent tels avis et opinions, font par le préfent autorifés, après telle Election, à faire prêter le Serment d'office aux Tuteurs, Subrogés Tuteurs ou Curateurs qui feront nommés

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par

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Perfons foappoin

ted to adminifter oaths to Guar the fame in wri

diansto fet down

ting to be tranf mitted to fuch Court.

and others, the

fioners to receive affidavits concern.. ing in Court.

ing caufes pend

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Oath of Office to the Guardians, Tutors, Sub Tutors or Curators, who shall be named by the faid Relations or Friends, and the fame fhall fet down in writing, to be tranfmitted to the refpective Courts from which fuch power shall have been received.

V. And for the greater eafe and benefit of all perfons whatsoever, in the taking of Chief Juftices Affidavits to be made ufe of and read in His Majefty's Courts of King's Bench Juftices may im. of the feveral Dift.icts in this Province, in all matters and causes whatsoever depenpower Commif- ding or to be depending in all, or any of the faid Courts, or any wife concerning the proceedings of or in the fame: Be it enacted by the authority aforefaid, that the Chief Justice of the Province and other the Justices of the Court of King's Bench for the District of Quebec, and in as far only as it fhall respect the Inferior District of Gafpé, the Provincial Judge thereof for the time being, and the Chief Juftice and other the Justices of the Court of King's Bench, in the District of Montreal for the time being, or any two of them, in the said respective Districts, and that in the District of Three Rivers, the faid Chief Justices and other Justices of the faid Courts of King's Bench, for the faid feveral Districts of Quebec and Montreal,and the Provincial Judgeof the District of Three Rivers for the time being or any two of them, thall andmay by one or more Commiffions, under the feveral feals of the faid refpective Courts, from time to time, as need fhall require, empower what, and as many perfons, as they fhall think fit and neceffary, in their faid feveral and refpective Dal tricts, as aforefaid, to take and receive all and every fuch Affidavit and Affidavits as any perfon or perfons, fhall be willing and defirous to make before any of the per fons fo empowered, in or concerning any cause, matter or thing depending or here. after to be depending, or any wife concerning, any of the proceedings to be had in the faid feveral and refpective Courts; which faid Affidavits taken as aforesaid, fhall be filed in their feveral and refpective Offices of the faid Courts, the fame do concern, and then be read and made ufe of in the faid Courts, to all intents and purposes, as other Affidavits taken in the faid Courts now are; and that all and every Affidavit and Affidavits taken as aforefaid, fhall be of the fame force as Affidavits taken in the faid refpective Courts now are; and all and every perfon or perfons for swearing him, her or themselves, in fuch Affidavit or Affidavits, shall incur and be liable unto the fame penalties, as if such Affidavit or Affidavits had been made and taken in open Court.

Affidavits to be

Bled and to be

as valid as if taken

in Court,

Penalty for perjury,

Continuance of

This Act.

VI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this Act fhall be in force to the first day of January, which will be in the year of our Lord one thoufand eight hundred and twelve, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament, and no longer.

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par les dis parents ou amis, et en drefferont Acte pour être tranfmis à la Cour d'où le pouvoir aura émané.

aux Cours refpectives.

Les Juges en Chef et les autres

Juges pourront miffaires à rece voir des affida. fes pendantes en

autorifer les Com.

vits dans des cau

Cour

ex

V. Et pour la plus grande commodité et avantage de toutes perfonnes quelconques qui recevront des affidavits pour fervir et être lus dans les Cours du Banc du Roi de Sa Majefté, dans les différens Diftricts de cette Province, dans toutes matières et caufes quelconques pendantes ou qui feront pendantes dans toutes ou aucune des dites Cours, ou en aucune manière concernant les procédures d'icelles: Qu'il foit ftatué par l'autorité fufdite, que le Juge en Chef de la Province, et les autres Juges de la Cour du Banc du Roi pour le Diftrict de Québec, et le Juge Provincial du District inférieur de Gafpé pour le tems d'alors, pour ce qui concernera ce District feulement, et le Juge en Chef et les autres Juges de la Cour du Banc du Roi du Diftrict de Montréal pour le tems d'alors, ou aucuns deux d'entr'eux dans leurs dits Dif tricts refpectifs, et dans le Diftrict des Trois Rivières, les dits Juges en Chef et les autres Juges des dites Cours du Banc du Roi pour les dits différens Diftricts de Québec et Montréal, et le Juge Provincial du District des Trois' Rivières pour le tems d'alors, ou aucuns deux d'entr'eux, autoriferont et pourront autorifer, par une ou pluGeurs Commiffions fous les différens fceaux des dites Cours refpectives, de tems en tems, et lorfque l'occafion le requerra, telles et autant de perfonnes qu'ils le jugeront à propos et néceffaire dans leurs dits différens Diftricts refpectifs, comme fuldit, à prendre et recevoir tous et chaque tel affidavit ou affidavits que toute perfonne ou perfonnes voudront faire en préfence d'aucune des perfonnes ainfi autorifées, touchant ou concernant toute caufe, matière ou chofe pendante ou qui fera pendante, ou concernant, en aucune manière, aucune des Procédures qui auront lieu dans les dites différentes Cours refpectivement, lefquels dits affidavits reçus comme fufdit, feront enfilés dans les dits différens offices des dites Cours qui auront droit d'en prendre connoiffance, et feront alors lus et ferviront dans les dites Cours eté pris en Cour. aux mêmes fins et intentions que tout autre affidavit pris dans les dites Cours; Et tout et chaque affidavit et affidavits pris comme fufdit, auront la même force que les affidavits pris dans les dites Cours refpectives. Et toute et chaque perfonne et perfonnes qui fe perjureront dans tel affidavit ou affidavits, encourront et feront parjure, fujettes aux mêmes pénalités que fi tel affidavit ou affidavits euffent été faits et reçus en pleine Cour.

Les affidavits fea ront en files et fe.

ront auffi valides que s'ils euffent

Pénalité pour

Durée de ca

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, que cet Acte continuera d'être en force jufqu'au premier jour de Janvier qui fera dans l'année de Notre Sei A&c. gneur mi huit cent douze, et dela jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems.

FORMULE N°. I.

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Serment que prendront les Experts.

Je, 4. B. de la Paroille de dans le Comté habitant (s'il y a deux

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Form N°. 24

Form No.3.

Preambles

or more perfons to be fworn, fay) I, A. B. of and I, C. D. of do make
Oath and swear, that in the prefence of E. F. the Plaintiff and G. H. the Defen
dant, named in an Interlocutory Sentence, pronounced in His Majesty's Court of
King's Bench, for the District of-
-bearing date the
day of
or in their abience, after due notification fhall have been given them, to attend at
a place to be defignated, and on a day and hour to be fpecifically named to them,
refpectively, I will faithfully proceed as an Expert to the view and examination
required by the faid Interlocutory Sentence, and that I will truly report my opinion in
the premifes, without favor or partiality, towards either of the faid parties.
"So help me God."

FORM NUMBER TWO.

The Certificate to be given by the Commiffioner.

Sworn before me by virtue of the authority given by the annexed Commiffion, at
this
day of
in the year-

I,

FORM NUMBER THREE.

The Oath to be adminiftered to Witnesses.

(infert the name, profeffion or quality and place of refidence of the Witness,) do make Oath and fwear, that I am not related or allied to, or a Servant or Domestick of E. F. the Plaintiff or G. H, the Defendant, and that I am not interested in the event of the caufe pending between them, (or if Witness fays, he is, ftate in what degree he declares himfelf to be related or allied to either, and which of the parties, or what situation he holds in the family, of either of them,) and and I do allo Swear, that the Evidence which I fhall give between the said parties, before the Experts, (or Arbiters or Arbitrators, as the cafe may be,) named in the Interlocutory Sentence, pronounced by His Majefty's Court of King's Bench, in the said cause, fhall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, "So help me God".

С А Р. ХХІІІ.

AN ACT to prolong the time granted to Thomas Porteous of Terrebonne,
Efquire, for rebuilding certain Bridges therein mentioned.

(14th April, 1808.) HEREAS by an A&t of the Provincial Parliament, made and paffed in the forty fifth year of His Majefty's reign, Chapter fourteenth, intituled, “A

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Да

et Je, C. D.

deux ou plus de perfonnes à prêter ferment, dire) Je, A. B. de.
dem fais ferment et jure qu'en présence de E. F. le Demandeur, et G. H. le
Défendeur, dénommés dans un jugement interlocutoire prononcé dans la Cour du
Banc du Roi de Sa Majefté pour le Diftri&t deen date du- -jour
de
-ou en leur ablence, après qu'ils auront été duement appellés à tel lieu
qui fera défigné, et à tel jour et heure qui leur feront refpectivement fixés d'une
manière fpécifique, je procéderai fidèlement, comme Expert, à la vifite et au rapport
qui y font requis par le dit jugement interlocutoire, et que je ferai un rapport vrai
de mon opinion fur le tout, fans faveur ni partialité pour aucune des dites parties,
"Ainfi que Dieu me foit en aide."

FORMULE N°. 2.

Certificat que donneront les Commiffaires.

Affirmé devant moi fubdélégué autorifé par la Commiffion ci-annexée. Fait ledu mois de

-l'An

FORMULE No. 3.

Serment que prendront les Témoins.

Formule No.

Je (inférer le nom, la qualité et le lieu de la réfidence du Témoin) fais ferment, et jure que je ne fuis ni parent ni allié, ni ferviteur ou domeftique de E. F. le de Formule N.o. ga mandeur, ou de G. H. le défendeur, ni intéreffé dans l'iffue de la caufe pendante entre eux (ou fi le Témoin dit qu'il l'eft, mentionner à quel dégré il fe déclare parent ou allié à aucune, et à laquelle des parties, ou en quelle qualité il eft au fervice d'aucun d'eux,) et je jure auffi que le témoignage que je rendrai entre les dites parties, devant les experts (ou les Arbitres ou les Arbitrateurs, ou les Amiables compofiteurs, comme le cas y écherra,) nommés dans le jugement interlocutoire noncé par la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté dans la dite Cause, sera la vérité, toute la vérité, et rien autre chole que la vérité.

"Ainfi que Dieu me foit en aide."

СА Р. XXHL

pro

ACTE pour prolonger le tems accordé à Thomas Porteous de Terrebonne,
Ecuyer, pour rebâtir certains Ponts y mentionnés.

(14me. Avril, 1808.)

que par un A&te du Parlement Provincial, fait et paffé dans la ATTENDU quarante-cinquième année du Règne de Sa Majesté, chapitre quatorzième, inti

tulé,

Préambule

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