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par le préfent, feront prélevées fur preuve des offenses refpe&ivement devant un ou plufieurs des Juges de Paix pour le District de Québec, foit par confethon du contrevenant, ou fur le ferment d'un ou pluɓeurs Témoins dignes de foi, (lequel ferment tels Juges de Paix font par le préfent autorisés et requis d'adminiftrer) par faifie et vente des effets et biens mobiliers de tel contrevenant, fur un ordre figné de tel Juge de Paix, et le furplus, après déduction faite de telles pénalités et des frais de telles faifie et vente, fera rendu à la demande du Propriétaire de tels effets et biens mobiliers, moitié defquelles pénalités refpectivement, lorfque payées ou préJevées, appartiendra à Sa Majefté, et l'autre moitié à la perfonne qui en fera la pour. fuite.

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les argents qui feront prélevés en vertu de cet A&te, et qui ne font pas ci-devant accordés au dit Jacques Morin fils, fes Hoirs et Ayans caufe, et les différentes amendes et pénalités infligées par le préfent, feront, comme ils font par le préfent, accordés et réfervés à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, pour les ufages publics de cette Province, et le Gouvernement d'icelle en la manière ci-devant exprimée, et il fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de la due application de tels argents, amendes et pénalités, en telles manière et forme qu'ils l'ordonneront, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté pour le tems d'alors.

XIII. Et qu'il foit de plus ftatue par l'autorité fufdite, que cet Acte fera jugé être un Acte public, et comme tel, il en fera judiciairement pris connoiffance par tous Juges, Juges de Paix et autres perfonnes quelconques, fans qu'il foit spécialement plaidé.

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С А Р. XVII.

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ACTE qui continue encore, pour un tems limité, un Acte paffé dans la
quarante-cinquième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé,
pour la confervation des Pommiers dans la Paroiffe de Montréal."

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(14me. Avril, 1808.)

'U qu'un Acte a été paffé dans la quarante-cinquième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour la confervation des Pommiers dans la Paroiffe de "Montréal," lequel Acte n'aura de durée que jufqu'à la fin de la préfente Seffion de la Légiflature; Et vu qu'il eft expédient et néceffaire que le dit Acte foit encore continué: Qu'il foit en conféquence ftatué par la très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de Ff2

Vajne, title, até Pommiers la

la

Préambule.

A& 45 Geo. III. Cap. 5.continned.

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and affembled by virtue of and under the authority of an Act, paffed in the Parlia ment of Great Britain, intituled, "An A& to repeal certain parts of an Act paffed in "the fourteenth year of His Majesty's Reign," intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America," "And to make further provifion for the Government of the faid Province," and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid Act, intituled, "An at for the prefervation of Apple Trees in the Parish of Montreal;" and all matters and things threin contained, fhall continue to be in force, until the first day of January, One Thousand Eight Hundred and twelve, and from theace to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament and no longer.

Preamble.

A 40. Geo. III.

Cap. 5.continued,

CA P. XVIII.

AN ACT to continue, for a limited time, an Act paffed in the fortieth year of His Majefly's Reign, intituled, " An Act to give further powers to "the Executive Government to prevent the introduction or spreading of infectious or contagious difeafes in this Province."

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(14th. April, 1808.)

HEREAS an A&t was paffed by the Legiflature of this Province, in the fortieth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to give further pow ers to the Executive Government to prevent the introduction or spreading of infectious or contagious difeafes in this Province," which A&t is to have continuance only unto the end of the prefent Seffion of the Legislature; And Whereas it is expedient and neceffary further to continue the faid Act. Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Coun cil and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of, and under the authority of an A&t of the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an Act, paffed in the fourteenth year "of His Majefty's Reign, intituled "An Ad for making more effectual provifion for "the Government of the Province of Quebec, in North America," and to make further "provifion for the Government of the faid Province;" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid Act, intituled, "An Act to give further powers to the Executive Government to prevent the introduction or fpreading of in "fectious or contagious difeafes in this Province;" and all matters and things therein contained, fhall continue, and be in force, until the firft day of January, in the year of our Lord One Thousand, Eight hundred and Twelve, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament and no longer.

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CAP.

la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Afte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelie certaines "parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans "l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement "de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que le dit Act, intitulé, "Acte pour la confervation des Pommiers dans la Paroiffe de Montréal," et toutes les matières et chofes y contenues, continueront d'être en force 11. cap 5• jusqu'au premier jour de Janvier mil huit cent douze, et delà jusqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems.

Continuation de l'Acte de la 450

année de Geo.

CA P. XVIII.

ACTE qui continue, pour un tems limité, un Acte paffé dans la quaran tième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, " Acte qui donne de plus amples pouvoirs au Gouvernement Exécutif, pour prévenir l'introduc"tion des maladies peftilentielles ou contagieufes dans cette Province."

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(14me. Avril, 1808.)

U qu'un A&te a été paffé par la Légiflature de cette Province, dans la quarantiême année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui donne de plus amples pouvoirs au Gouvernement Exécutif, pour prévenir l'introduction des maladies peftilentielles ou contagieufes dans cette Province," lequel Acte n'aura de durée que jufqu'à la fin de cette Seffion de la Légiflature, et qu'il eft expédient et néceffaire que le dit Acte foit continué: Qu'il foit en conféquence ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas- Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzieme "année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour "le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," Et qui "pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent ftatué par la même autorité, que le dit Acte, intitulé, " Acte qui don "ne de plus amples pouvoirs au Gouvernement Exécutif, pour prévenir l'introduc"tion des maladies peftilentielles ou contagieufes dans cette Province," et toutes matières et chofes y contenues, continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Janvier, dans l'année de notre Seigneur mil huit cent douze, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems..

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CAP.

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CA P. XIX.,

AN ACT to provide a permanent Fund, for the improvement of the In land Navigation of the River Saint Lawrence.

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(14th April, 1808.)

HEREAS the monies which have been granted for the improvement of the Inland Navigation of this Province, between Montreal and lake Saint Fran cis, have been productive of fuch beneficial effects that it is expedient and proper to provide a permanent Fund for the further profecution of improvements therein; and for keeping in repair the works which have been or shall be erected or made for fuck improvement. May it therefore pleafe your Majefty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and, with the advice and confent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, conflituted and affembled by virtue of and under the au hority of an Act, paff.d in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of "an Act paffed in the fourteenth year of His Majefty's reign," intituled, An A for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec, in "North America," "and to make further provision for the Government of the faid "Province," and it is hereby enacted by the authority of the fame, that, from and after the paffing of this Act, there fhall be paid to the Infpector of Scows and Rafts, at Chateauguay, for the time being, upon all Scows, Rafts and Cribs, which fhall be intended to pass through the rapids, between Chauteauguay and Montreal, and before paffing the fame, or being taken charge of by any Pilot, in order to pafs, the following rates, that is to fay; for every Scow, laden in whole or in part, the fum of fifteen fhillings; for every Crib, containing Mafts, Timber, Staves, Boards, Plank or other article or articles, (Firewood excepted) the fum of seven shillings and fix pence; and for every Raft of Firewood, the fum of two fhillings and fix pence, all current money of this Province, of the payment of which rates, when made, the laid Inspector fhall furnish, gratis, a certificate to the perfon paying the fame; and if any person or perfons, having charge of any Scow, Raft or Crib, fhall wil fully pass through the faid Rapids, without having previously paid fuch rates, ref pectively, and if any Pilot, fhall take in charge and proceed through the faid Rapids, with any Scow, Rraft or Crib, whereof he fhall have a knowledge, that the faid rates have not previously been paid, every fuch perfon, fo offending, fhall, for every fuch offence, upon conviction thereof, before any Juftice of the Peace, for the Diftrict, by confeffion of the party or proof thereof, upon the oath of one or more credible witnefs or witneffes, other than the informer, forfeit and pay a fum, not exceeding twenty fhillings, current money of this Province, with cofts of fuit; one half of which forfeiture, fhall be for the ufe of His Majefty, and the other half belong to the person who shall prosecute for the fame.

CA P. XIX.

ACTE pour pourvoir à un Fonds permanent pour l'amélioration de la
Navigation intérieure du Fleuve Saint Laurent.

(14me. Avril, 18c8.)

ATTENDU que les argents qui ont été accordés pour l'amélioration de la Navigation intérieure de cette Province, entre Montréal et le Lac Saint François, ont produit des effets fi avantageux, qu'il eft expédient et convenable de pourvoir à un Fonds permanent pour continuer d'y faire des améliorations, et entretenir les Quvrages qui ont été ou feront érigés ou faits pour telle amélioration : Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la très Excellen te Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatıf et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un A&te paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “ A&te qui "rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de "la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus ample"ment pour le Gouvernement de la dite Province;" et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, que, depuis et après la paffation de cet Acte, il fera payé à I'Inspecteur des Bacs et Cages à Chateauguay, pour le tems d'alors, les Taux fui vants fur tous Bacs, Cages et Trains ou Cribs, dont la deftination fera de paffer par les rapides entre Chateauguay et Montréal, et avant qu'ils les paffent ou qu'ils foient mis fous la charge d'aucun Pilote pour les paffer, c'est-à-dire, Pour chaque Bac chargé en tout ou en partie, la fomme de Quinze Chellins; Pour chaque Train ou Crib contenant des mats, bois de conftruction, douves, planches, madriers ou autres articles (le bois de chauffage excepté) la fomme de Sept Chellins et Six Deniers; et pour chaque cage de bois de chauffage, la fomme de Deux Chellins et Six Deniers, toutes argent courant de cette Province, du payement defquels Taux, lorsqe fait, le dit Infpecteur fournira, gratis, un Certificat à la perfonne qui le fera, et fi quelque perfonne ou perfonnes ayant la charge de quelque Bac, Cage, Train ou Crib paffent volontairement les dits rapides, fans avoir préalablement payé les dits Taux refpectivement, et f quelque Pilote prend en charge et paffe les dits rapides avec quelque Bac, Cage, Train ou Crib dont il aura connoiffance que les dits Taux n'ont pas été préalablement payés, chaque telle perfonne ainfi contrevenant, pour chaque telle offenfe, fur conviction d'icelle devant un des Juges de Paix pour le District, foit par confeffion de la partie, ou fur preuve de l'offenfe, fur le ferment d'un ou plufieurs témoins digne de foi, autre que le dénonciateur, encourra et payera une fomme n'excédant point vingt chellins, argent courant de cette Province, avec les frais de pourfuite, moitié de laquelle amende fera pour l'ufage de fa Majefté, et l'autre moitié appartiendra à la perfonne qui en fera la poursuite.

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