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CA P. III.

ACTE qui continue, pour un tems limité, un Acte paffé dans la quarantetroifième année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte pour mieux "régler la Milice de cette Province, et pour rappeller certains Actes ou Ordonnances y mentionnés,"

(14me. Avril, 1808.).

Préambule.

u qu'un Acte a été paffé par la Législature de cette Province, dans la quarantetroisième année du Règne de fa préfente Majefté, intitulé," Acte pour mieux "régler la Milice de cette Province, et pour rappeller certains Actes ou Ordonnances y " mentionnés; Et vû que l'époque fixé pour la durée du dit Acte, au premier jour du mois de Juillet de l'an de Notre Seigneur Mil huit cent fept, eft expiré, excepté en autant qu'il étoit pourvu par le dit Acte, que fi, lors du dit terme fixé, la Province étoit dans un état de guerre, d'invafion ou d'infurrection, le dit Acte continueroit en force jufqu'à la fin de la dite guerre, invafion ou infurrection; Et vû qu'il pourroit résulter à cette Province de très grands inconvéniens, dans le cas poffible que la nouvelle inattendue d'une paix arrivant au moment même où nous ferions dans la néceffité d'être préparé à réfifter à une attaque prèvue d'un autre côté, fi une époque ultérieure pour la durée du dit Acte n'étoit fixée: Qu'il foit donc ftatué par la très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement da Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “ Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du règne de "Sa Majefté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de "la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale," Et qui pou rvoit plus ample"ment pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent statué par la même autorité, que le dit A&te, intitulé," Acte pour mieux régler la Milice de Geo. III, G, 1. "de cette Province, et pour rappeller certains Actes ou Ordonnances y mentionnés," et toutes Matières et Choles y contenues continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Juillet, dans l'an de Notre Seigneur Mil huit cent dix, et de là jufqu'à

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Continuation de l'Acte de la 43me

la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial. Pourvu toujours, que Provifo,

fi lors du terme ci.deffus fixé pour la fin de cet Acte, la Province étoit dans un état

de guerre, d'infurrection ou d'invasion, le dit Acte continuera d'être en force jusqu'à la fin de la dite guerre, infurrection ou invafion.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet Acte, et l'Acte par le préfent continué, pourra être changé, amendé ou rappellé en aucun tems, durant la préfente Seffion du Parlement Provincial..

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CAP. IV.

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A&t. 42. Geo. 3.
Cap 8.

Magiftrates may borrow a certain

CA P. IV.

AN ACT to authorife the Magistrates of the City of Montreal, to erect forty temporary Stalls on the New Market Place, and to borrow a certain fum of Money for that purpose.

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(14th April, 1808.)

WHEREAS a certain Act paffed in the forty feventh year of his Majesty's reign, intituled: "An Act for building a new Market Houfe in the City of Montreal, for removing part of the Stalls on the Old Market Place, and regulating the fame, "and to authorife the borrowing a certain fum of money for thofe purpofes," could not be carried into execution, the Magiftrates of the laid City of Montreal, having been unable to procure on loan, the neceffary fum of money to that effect; and whereas prefent circumftances do not afford any profpe&t, that the faid Magiftrates, for fome years to come, can effect the borrowing of the faid fum of money; and therefore, for the convenience of the Inhabitants of the faid City, it would be proper and expedient, to provide for the building of temporary Stalls, for felling and expofing to fale, all kinds of Butchers Meat, and other commodities on the faid New Market Place. Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of, and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled: "An Act to repeal "certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year of his Majefty's reign," intituled, An A&t for making more effectual provifion for the Government of the Pro "vince of Quebec in North America, and to make further provifion for the Government of the faid Province." And it is hereby enacted by the authority of the fame, that the Magiftrates for the City and District of Montreal, or any five of them, being refident within the faid City of Montreal or the Suburbs thereof, are hereby authorifed to erect, and cause to be built, forty temporary Stalls on the faid New Market Place, of fuch form and dimensions, as they fhall fee fit and proper, for the public utility, and for the purpose of telling and expofing for sale, all kinds of Butchers Meat and other articles of provision, under such rules and regulations of Police, as the faid Magiftrates are authorised to make, by virtue of an Act paffed in the forty fecond year of his Majefty's reign, intituled: "An Act to provide for the more effec "tual regulation of the Police, within the Cities of Quebec and Montreal and Town of "Three Rivers; alfo for extending regulations of Police to other Towns and villages in "certain cafes, and for repealing the Acts or Ordinances therein mentioned."

II. And be it therefore enacted by the authority aforefaid, that to defray the ex fum for that pur. pences of building the faid forty Stalls as aforefaid, it fhall be lawful for the faid Magiftrates, or any five of them, by a refolve palled in a special Seffion, to borrow, on legal intereft, a fum of money, not exceeding two hundred and fifty pounds

pole,

cur

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СА Р. IV.

ACTE pour autorifer les Magiftrats de la Cité de Montréal, à ériger quarante Etaux temporaires fur la nouvelle place de Marché, et emprunter une fomme d'argent à cet effet.

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(14me. Avril, 1808.)

Vu
'U qu'un certain Acte paffé dans la quarante-feptième année du Rêgne de Sa
Majesté, intitulé, "Acte pour ériger une Nouvelle Halle de Marché dans la Cité
"de Montréal, et pour enlever partie des Etaux dans l'ancien Marché, et faire des Ré-
glements à cet égard, et pour autorifer l'emprunt d'une certaine fomme pour ces objets,"
n'a pu être mis en exécution à défaut par les Magiftrats de la dite Cité de Montré-
al d'avoir pu fe procurer l'emprunt de la fomme d'argent néceffaire à cet effet; Et
vu que les circonftances actuelles ne permettent pas d'efpérer que les dits Magiftrats
puiffent, de quelques années, effectuer le dit emprunt, et que pour la commodité
des habitants de la dite Cité, il feroit à propos et convenable de pourvoir à l'érec-
tion d'Etaux Temporaires, pour vendre et expofer en vente toutes fortes de Viandes
de boucherie et deniées fur la place du Nouveau Marché: Q'il foit donc ftatué et
ordonné par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du
Confeil Légiflatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et
affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande
Bretagne, intitulé, "Ate qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la qua
" torzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficace-
"ment pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;"
"Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;"
Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que les Magiftrats pour la Cité et
Diftet de Montréal, ou cinq d'entr'eux, réfidants dans la dite Cité ou Fauxbourgs,
font le préfent autorifes à faire ériger et conftruire quarante Etaux Temporaires
fur la dite place du Nouveau Marché, de telles formes et dimenfions, qu'ils jugeront
convenables à l'utilité publique, à l'effet d'y vendre et ex poler en vente toutes for-
tes de Viandes de boucheties et Denrées, fous tels régles et réglements de Police,
que les dits Mag ftrats font autorités à faire en vertu d'un Ade paflé dans la qua-
rante deuxième année du Regne de fa M jeflé, intit lé," Acte qui pourvoit plus effi-
"cacement aux Réglements de Police dans les Cités de Québec et Montréal, et dans la
"Ville des Trois Rivières, ei auffi qui étend les Réglements de Police aux autres Villes
"et Villages en certains cas, et qui rappelle les Actes ou Ordonnances y mentionnés.

par

Préambule.

Acte de la 47.

Geo. III. cap. 7.

Pouvoir donné aux Magiftrats de faire ériger qua

rante Etaux tem poraires.

A&te de la 426.

de Geo. 111. cap.

8.

Pouvoir donné

aux Magiftrats

II. Et il eft de plus ftatué par l'autorité fufdite, que pour fubvenir aux dépenses pour l'élection et conftruction des quarante Etaux Temporaires comme fufdit, il fera Joffible aux dits Magiftrats, ou à cinq d'entr'eux, par une réfolution pallée en Sef- fomme d'argent à fion Spéciale, d'emprunter, à un intérêt légal, une fomme d'argent n'excédant pas

cet effet,

Market place and
Stalls to be, under

the direction of
the Magiftrates.

A table of fees

to be fixed. And the fees to be paid

to the Clerk of the Market.

Duty of the Clerk

of the Market

Penalty for ne gle&t.

Not to alter or

repeal A&

Geo, 3

сар. 7.

currency; and for the repayment of the fame with intereft, they are hereby authorifed to rent the faid Stalls, by public auction, or private bargain, as shall be judged moft fit.

III. And be it further enacted by the authority afoerlaid, that the faid New Market Place and Stalls thereon, fhall be, under the direction of the faid Magiftrates, who shall establish a table of Fees to be paid to the Clerk of the Market, in the faid City of Montreal, and the faid Clerk for the time being, fhall oversee the carrying into eff&t, all rules and regulations of Police touching the faid New Market, and ftreets adjoining thereto, as fhall be made by the faid Magiftrates, and under fuch Penalties against the faid Clerk of the Market,, for neglect of duty, as shall be prescribed in the said Rules and Regulations.

IV. Provided always and it is hereby further enacted by the authority aforesaid, 47 that nothing contained in this A&t, fhall extend or be conftrued to extend to alter or repeal in any manner, an A&t paffed in the forty feventh year of His Majefty's reign, intituled; " An Act for building a New Market Houfe in the City of Montreal, "for removing part of the Stalls on the Old Market Place, and regulating the fame; "and to authorife the borrowing a certain sum of money for thofe purposes." and that as foon as the Magiftrates of the faid City of Montreal fhall have been enabled to borrow the fum of money in the aforefaid A&t mentioned, and fhall have appropri ated the fame, to the building of the faid New Market Houle, then this present A& fhall be void, and of no effect..

When the money is borrowed and appropriated, this A&t to be void.

CA P. V.

66

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66

AN ACT to continue, for a limited time, an Act paffed in the forty fifth
year
of His Majesty's reign, intituled: An Act to ratify and confirm the
Provifional articles of agreement entered into by the refpective Com
miffioners of this Province and of Upper Canada, at Montreal; on the
fifth day of July, one thoufand eight hundred and four, relative to
"duties, and for carrying the fame into effect; and alfo further to con-
"tinue an Act paffed in the thirty seventh year of his Majesty's reign."
(14th April, 1808.);

Preamble

A& 45. Geo. 3 eap. 2. Provifio. mal articles of a

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

WHEREAS an Act was and confirm the Provifional articles of agreemen

HEREAS an A& was paffed, in the forty fifth year of Your Majefty's reign.

"enteredt

Deux Cents Cinquante Livres Courant, dont l'intérêt et le capital feront rembourfés, fur les revenus provenants du loyer des dits quarante Etaux, lefquels Etaux, les dits Magiftrats font autorifés de louer, par Vente publique ou par accord privě, tel qu'ils le trouveront plus convenable à cet effet.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Nouvelle place de Marché et Etaux, feront fous la direction des dits Magiftrats, qui fixeront le taux des émoluments du Clerc du Marché dans la dite Cité de Montréal, et le Clerc du Marché alors ou actuellement en office dans la Cité de Montréal, ou fon ou les Succeffeurs fera ou feront tenus d'obéir aux ordres, et veiller à l'exécution des réglements de Police des dits Magiftrats, concernant le dit Nouveau Marché, et les Rues adjacentes, fous les Pénalités contre le dit Clerc, fon ou fes Succe fleurs, qui feront prefcrites par les dites Règles et Règlements pour négligence dans fon ou leur devoir.

IV. Pourvu toujours, et il eft de plus ftatué par l'autorité fufdite, que rien en ceci ne s'étendra, ou ne sera entendu s'étendre à altérer ou rappeller, en aucune manière, un Acte paffé dans la quarante feptième année du Rêgne de Sa Majefté, inti tulé," Acte pour ériger une Nouvelle Halle de Marché dans la Cité de Montréal, et pour "enlever partie des Etaux dans l'ancien Marché, et faire des Réglements à cet égard, "et pour autorifer l'emprunt d'une certaine fomme pour ces objets," et qu'auffitôt que les Magiftrats de la Cité de Montréal pourront réalifer, par emprunt, la fomme mentionnée au dit A&te, et employer icelle pour ériger et conftruire une Halle et Etaux, le prélent ceffera d'avoir force et effet.

C. A P. V.

qui ra

диг

ACTE pour continuer, pour un tems limité, un Acte paffé dans la qua-
rante-cinquième année du Règne de Sa Majefte, intitulé, "Acte
tifie et confirme les Articles Provifionels de l'accord relativement aux droits
"conclus entre les Commiffaires refpectifs de cette Province, et du Haut-
Canada, à Montréal le cinquième jour de Juilt, Mul huit cent quatre,
et qui leur donne effet, et auffi qui continue encore un Acte paffé dans
• la trente-feptième année du Règne de Sa Majefte.'

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TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

(14me. Avril, 1808)

ATTENDU qu'un Acte a été paffé dans la quarante-cinquième année du Rè ègne de Votre Majesté, intitulé," A&te qui ratifie et confirme les Articles Provifionels

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