Gambar halaman
PDF
ePub

ci-deffus, excepté qu'il n'y entre point de croix de Saint André. Il doit être placé un des cintres compofé de deux arcs à chaque coté du pont et un au milieu; et les autres cintres occupent les efpaces intermédiaires. Tous ces cintres font liés entr'eux par des liernes diagonales ou inclinées. Le pavé eft appuyé fur les arcs inférieurs des cintres formes de deux arcs, et fur les arcs des autres cintres, enforte que les arcs fupérieurs des cintres à deux arcs fervent de garde-corps.

CA P. XVI.

ACTE qui pourvoit des Officiers Rapporteurs pour l'Election des Chevaliers, Citoyens et Bourgeois pour fervir en Alfemblée, et qui règle les Elections à être tenues en conféquence.

(16me. Avril, 1807.)

Préambule.
Acte 40me. Geo..
III. Cap. 1,

III, Cap 5

ATTENDU qu'un Acte a été paffé dans la quarantième année du règne de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui pourvoit des Officiers Rapporteurs pour les Cheva. "liers, Cilovens et Bourgeois pour fervir en Affemblée, et qui règle les Elections à être " tenues en conféquence," et qu'un autre Acte a été paffe dans la quarante-troisième année du règne de Sa Majefté, intitulé," A&te qui continue, pour un tems limité, et amende "un Alte paffé dans la quarantième année du règne de Sa Majesté, intitulé, " Alte qui pourvoit des Officiers Rapporteurs pour les Chevaliers, Citoyens et Bourgeois pour fer"vir en Affemblée, et qui règle les Elections à étre tenues en conféquence," lefquels dits Actes expireront tous deux à la fin de la préfente Seffion du Parlement Provin cial; et attendu qu'il eft expédient et néceffaire de faire une provifion plus ample et plus efficace touchant les Officiers Rapporteurs, et pour règler les Elections des Chevaliers, Citoyens et Bourgeois pour fervir en Affemblée : Qu'il foit donc ftatué : par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affembles en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé," A&te qui rappelle certaines parties d'un Alte paffé dans la quatorzième année du "règne de Sa Majesté intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement "de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale; Et qui pourvoit plus ample "ment pour le Gouvernement de la dite Province" et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'admi d'appointer des niftration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, aura pouvoir et autorité de nommer et appointer, quand befoin fera, des perfonnes propres pour executer l'Office d'Officiers Rapporteurs dans les différents Comtés, Cités et Bourgs en cette Province.

au

Pouvoir donné Gouverneur Officiers Rappor®

teurs.

II

Returning Of.

ficer not to fer e at more than one Election.

exempted.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that no Returning Of ficer fo nominated and appointed, fhall be obliged to act and officiate as Returning Officer at more than one Election. Provided always, that no Member of the Legislative or Executive Council or of the Houfe of Affembly, or of any Religious Cotain perfons Order, or Juftice of the Court of King's Bench or Provincial Judge or Physician, Surgeon, Miller or Maitre de Pofte, nor any períon being fixty years of age or up. wards, fhall be named or appointed Returning Officer, and that no perfon having ferved as a Member of the Houfe of Affembly during the Provincial Parliament im mediately preceeding fhall be nominated or appointed a Returning Officer at the General Election next thereafter. Provided alfo, that no perfon having heretofore served as a Returning Officer shall be again obliged to act or officiate as fuch.

[blocks in formation]

Returning Offi.

cers allowed cer. tain fees,

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that every person refufing to perform the duty of Returning Officer, after having been nominated and appointed thereto in manner aforefaid, and his receipt of a Writ of Election, fhall forfeit the fam of Twenty Five Pounds current money of this Province, Provided always, that every perfon named and appointed Returning Officer, be refident in and qualified as an Elector of the County, City or Borough for which he fhall have been to named and appointed.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that nothing contained in this Act, fhall extend or be conftrued te extend, to prevent or exclude any person who fhall be nominated and appointed a Returning Officer, from being elected a Member of the Aflembly, for any County, City or Borough, other than the County, City or Borough for which fuch perfons fhall have been nominated and appointed Returning Officer.

V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that henceforth each and every Returning Officer fhall be allowed for his fees for attending at each Election, the fum of Three Pounds current money, and for drawing up notification, inden. tures and other neceffary writings Five Shillings each, and shall moreover be allowed One Shilling per league for fending to fix up fuch notifications in each Parish, both going and returning and when the Poll fhall laft more than one day, he fhall have a further allowance for every other day the Poll fhall be fo held of Twenty Shillings hike money; and whenever there fhall be a Poll he fhall alfo be allowed the fum of Ten Shillings, like money, for each and every day the Poll fhall be fo held for a clerk; and when the Returning Officer does not refide in the place where the Poll fhall be fo held, he shall be allowed the Poft charges of the journey, except when he fhall be obliged to travel by water; and when the Returning Officer fhall be under the necef. the fity of travelling by water, a reasonable altowance for his expences fhill alfo be made. Provided always, that the expence of erecting Huftings, when the Poll is

Expences of the Huftings to be

demanded

II. Et qu'il foit deplus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucun Officier Rapporteur ainfi nommé et appointé, ne fera obligé d'exécuter l'Office d'Officier Rapporteur à plus d'une Election; Pourvu toujours, qu'aucun Membre du Confei! Légifla tif ou Exécutif ou de la Chambre d'Affenblée, ou de quelqu'Ordre Religieux, ou aucun Eccléfiaftique, ou aucun Juge du Banc du Roi ou Juge Provincial, ou Médecin, Chirurgien, Meunier ou Maitre de Pofte, ni aucune perfonne agée de foixante ans ou plus, ne pourra être nommée et appointée Officier Rapporteur; et qu'une perfonne ayant fervi comme Membre de la Chambre d'Affemblée durant le précédent Parlement Provincial ne fera point nommée et appointée en qualité d'Officier Rapporteur à la prochaine Election générale qui fuivra. Pourvu auffi, qu'aucune perfonne qui a déjà fervi comme Officier Rapporteur ne fera obligée d'exécuter le dit office de nouveau.

ra obligé de fervir plus d'une fois

Perfonne ne fe

comme officier Rapporteur.

Certaines pers fonnes exemptes,

Pénalité fur les Officiers Rappor tcurs refufant d'en faire le de

voir

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que chaque perfonne refu. fant d'exécuter le devoir de l'Office d'Officier Rapporteur, après avoir été nommé et appointée à icelui de la manière fuldite, et après avoir reçu le Writ d'Election fera fujette à une amende de la fomme de vingt cinq livres, argent courant de cette Pro. vince. Pourvu toujours, que chaque perfonne nonmée et appointée Oficier Rap- pour être Officier porteur fera domiciliée et qualifiée comme Electeur dans et pour le Comté, Cité ou Bourg pour lequel ou laquelle elle fera ainfi nommée et appointée.

Qualifications

Rapporteur.

Un Officier Rapporteur peut

de l'Aflembléc,

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que rien contenu dans cet A&te ne s'étendra ou fera entendu s'étendre à empêcher ou exclure aucune perfonne être élu Membre. qui fera nommée et appointée comme Officier Rapporteur, d'être élue Membre de L'Affemblee pour repréfenter aucun Comté, Cité ou Bourg outre que celui ou celle pour lequel ou laquelle telle perfonne aura été ainfi nommée et appoin:ée Officier Rapporteur.

V. Et qu' foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'à l'avenir chaque Officier Rapporteur aura pour les honoraires pour être préfent à chaque Election, la fomme de Trois Livres courant, et pour remplir chaque notice, indentures et autres écritures, néceffaires, Cing Schellings, en outre un Schelling pour chaque lieue pour envoyer appofer les notices dans chaque Paroiffe, tant en allant qu'en revenant, et que lorf que le Poll durera plus d'un jour, il lui fera alloué en outre pour chaque jour de plus la fomme de Vingt Schellings courant, et que lorfqu'il y aura un Poll, il lui fera auffi alloué la fomme de Dix Schellings pour chaque jour de la tenue du Poll, pour un Clerc, et que lorfque l'Officier Rapporteur ne réfidera pas dans l'endroit où fe tiendra le Poll, il lui fera alloué le prix de la pofte pour le voyage, excepté lorsqu'il fera obligé d'aller par eau, et lorfque les officiers Rapporteurs feront obligés de voyager par eau, il leur fera alloué les frais raifonables. Pourvu toujours, que les pour préparer la place d'Election (Huftings) lorsqu'un Poll fera demandé, fe

frais

ront

I fera alloué aux officiers Rapporteurs certains honoraires,

Les Candidats pay ront les frais,

Candidates,

the demanded, fhall be borne by the Candidates who shall have demanded or caufed the faid Huftings to be built.

[blocks in formation]

VI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that every person who shall be nominated and appointed to act and officiate as a Returning Officer, fhall, before proceeding to any Election, take and fubfcribe before a Magiftrate, the Oath NO 1. in the Schedule hereunto annexed; and the Certificate of fuch Oath shall be figned by the Magiftrate adminiftering the fame, and annexed to the return of every Writ of Election, under a penalty of Fifty Pounds, current money of this Province, upon every Returning Officer neglecting lo to do.

VII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that each Returning Officer may nominate and appoint, in writing under his hand, a perfon to aid and affift him as Clerk at the Poll, and in fuch cafe, the faid Returning Officer is hereby authorised and required to administer to fuch perfon the oath N2. in the Schedule hereunto annexed, before he shall act in the said capacity of Clerk,

VIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that every perfon nominated and appointed as Returning Officer in the manner herein before directed, fhall, on receiving any writ of Election to him ad reffed, indorfe there on the date on which he thall receive the fame, and fhall, within fifteen days then next following, caufe public notice to be given of the day and hour or the days and hours at which fuch Election will be held at fuch place or places, (as the cafe may be) as by this Act is or are fixed on for fuch purpose; and the faid notice fhall be by an advertisement conformable to the form N° 3. in the Schedule hereunto annexed, published and pofted up immediately after Divine Service at the door of every Church or Chapel in each Parish of the City, Town Borough or County for which fuch Election is to be held, on a Sunday, not lefs, than eight days nor more than fifteen days preceding the first day fixed for holding fuch Election; and where there is no Church or Chapel, fuch advertisement shall be published and posted up at the moft public place or places of the County or Parith; and every Returning Officer refuling or neglecting to give fuch notice, as is herein before directed, fhall, for fuch offence, forfeit the fum of Thirty Pounds, current money of this Province.

IX. And whereas from the great extent of certain Counties many of the Electors are prevented from attending at the Elections of faid Counties, and for this reafon it is expedient, in fuch Counties, to fix upon two places where the votes may be taken; and Whereas it is expedient alfo, that the places for holding the Elections in the other Counties, fhould be fixed and afcertained: Be it further en acted by the authority aforesaid, that in future the Elections in the respective Counties of this Provin

ce,

rout fupports par les Candidats qui auront demandé ou fait conftruire les dits pour préparer la Huftings.

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que chaque personne qui fera nommée et appointée à l'Office d'Officier Rapporteur, fera tenue, avant de procéder à une Election, de prêter et foufcrire, devant un Magiftrat, le ferment de la Cédule ci-annéxée No 1. et le Certificat de tel ferment fera figné par le Magistrat qui l'aura adminiftré, et annéxé au Retour de chaque Writ d'Election, fous peine contre l'Officier Rapporteur de cinquante livres, argent courant de cette Province.

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que chaque Officier Rapporteur pourra nommer et appointer par écrit fous fon feing, une perfonne pour l'aider et affifter comme Clerc au Poll; et en ce cas le dit Officier Rapporteur eft par le préfent autorisé et requis d'adminiftrer à telle perfonne le ferment N° 2. en la Cédule ci-annéxée, avant qu'elle puiffe agir dans le dit Office.

place d'election,

Les Officiers Rapporteurs

prendront un fer ment d'office.

Pénalité

Les Officiers Rapporteurs

pourront appoin ter un Clerc qui ment d'Office.

prendra un fer

Manière dont

procéderont les Officiers Rappor tion da Writ d'élection.

teurs à la récep

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toute perfonne nommée et appointée.Officier Rapporteur en la manière ci-devant dirigée, endoffera fur tout Writ d'Election à lui adreffé, la date qu'il l'aura reçu, et dans les quinze jours alors fuivans fera donner avis public du jour et de l'heure, ou des jours et heures aux quels telle Election aura lieu à telle place ou places, ainsi que le cas pourra le requérir, fixées par cet Acte à cet effet; et le dit avis fera donné par un avertiffement. conformément à la forme N° 3. de la Célule ci-annéxée, lequel fera affiché et publié à l'iffue du Service Divin à la porte de chaque Eglife ou Chapelle dans chaque Paroiffe de la Cité, Ville, Bourg ou Comté pour lequel ou laquelle telle élection devra se faire, un jour de Dimanche, qui ne fera pas moins de huit jours ni plus de quinze jours avant le premier jour fixé pour faire telle Election; Et lorfqu'il n'y aura pas d'Eglife ou de Chapelle, tel Avertiffement fera publié et affiché à l'endroit ou aux endroits les plus publics du Comté ou de la Paroiffe; Et tout Officier Pénalité Rapporteur refufant ou négligeant de donner tel avis, ainfi qu'il eft ci-deffus dirigé, encourra, pour telle contravention, une amende de la fomme de trente livres, monnoie courante de cette Province.

IX. Et vu que l'étendue confidérable de certains Comtés empêche, beaucoup d'Electeurs de fe rendre aux élections, et que pour cette raison il eft convenable de fixer dans ces Comtés deux places où les votes puiffent être pris; et vu auffi que dans les autres Comtés, il eft convenable que le lieu de l'élection foit fixé: Qu'il foit donc ftatué par la fufdite autorité, qu'à l'avenir les élections dans les Comtés refpectifs de cette Province feront tenues, favoir: Celle du Comté de Gafpé, premièrement RA

Places défignées pour y tenir les

élections,

« SebelumnyaLanjutkan »