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ché, ni à aucune autre fin qu'à telles réparations qui feront trouvées indifpenfable elles feront aps ment néceffaires pour l'entretien de la dite Halle de Marché, et le furplus fera employé aux mêmes fins que les argents prélevés en vertu des Actes fufdits de la trente fixième et trente neuvième année du règne de Sa Majefté.

pliquées.

Affemblées des Sindies.

telles affemblées.

Les rentes ne

pourront être
les qui auront été
fees par les Sin-

moindres que cel

XII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Sindics s'af. fembleront une fois chaque année, entre le premier et le dix d'Avril, à l'effet de fixer le taux des rentes auxqu'elles feront criés les étaux qui font ou feront érigés dans la dite Halle, et pour fixer auffi les jour, heure et lieu qu'il fera procédé à la crive et adjudication d'iceux (lequel jour fera entre le vingt Avril et le premier de Leur devoir dans Mai de chaque année) et feront enfuite donner un avertiffement une fois dans !à Gazette de Québec, et fur les places de Marché de la Haute et de la Baffe Ville de Québec, par un ban publié au fon de la cloche deux jours confécutifs (qui précederont immédiatement le jour que devra fe faire telle criée et adjudication) entre neuf et onze heures du matin, des jour, heure et lieu qu'ils auront ainfi fixés pour la dite criée et adjudication, et les dits Sindics procéderont en conféquence, aux dits jour, heure et lieu ainfi fixés et annoncés, à faire crier et adjuger au plus offrant enchériffeur chacun des dits étaux féparément. Pourvu toujours, qu'aucune adjudication ne pourra être faite moyennant une rente moindre que celle qui aura été fixée par les dits Sindics comme fufdit. Et pourvu auffi, que fi le tout ou par tie des dits étaux n'eft pas alors loué, ou qu'après avoir été loué, il y en ait quelqu'un qui, par quelque circonftance imprévue, refte fans locataire, alors et dans chacun des fufdits cas, les dits Sindics auront l'autorité, comme ils font par le préfent autorifés, de s'affembler de nouveau à l'effet de faire crier et adjuger au plus offrant et dernier enchériffeur, tels étaux de la maniere ci-devant mentionnée, en ayant préalablement fait donner avertiffement par un ban, ainfi qu'il eft ci-deffus dirigé. Et la rente des dits étaux fera payée entre les mains du dit Tréforier tous les fix mois ou autrement tel que les dits Sindics le jugeront le plus convenable. Et quant aux autres parties de la dite Halle, les dits Sindics font par le préfent autorifes de les louer à telles perfonnes, et pour tels prix, charges, claufes, et conditions qu'ils trouveront bon être, foit de gré-à-gré ou à la criée. Pourvu toujours, que le bail où les baux de telles autres parties. de la dite Halle ne pourra ou ne pourront, en aucun cas, excéder le terme de neuf année. Et pourvu auffi, qu'il fera auffi réservé de la dite Halle une place de dépot pour mettre les pompes à feu, feaux, et autres uftenciles en dépendant qui font ou feront à l'ufage public..

XIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelqu'un, faute de foin, ou par négligence ou volontairement, détruisent, gatent ou détériorent quel que partie de la dite Halle du Marché, ou de fes dépendances, toutes personnes ainfi contrevenant, encourront et payeront, pour la premiere offence, la fomme de vingt schellings argent courant, et pour la feconde et toute autre offense, la fomme de qua

rante

fixées

Manière de pro. céder dans le cas

'où aucun des é taux n'aura pas fans occupant.

été loué, ou fera

Les baux ne doivent exceder un certain tems

11 fera réservé

de la dite Hall pour les pompes

une place de dépot

à feu.

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Trustees empow.

alfo, pay any further fum of money, that two Juftices of the Peace in their weekly fittings, before whom the complaint is made, fhall deem a reasonable fatisfaction for the damage done by fuch offenders; and on failure of payment, within ten days after conviction of fuch perfons, the faid Juftices of the Peace are hereby authorised to commit each and every of them to the Houfe of Correction or Common Gaol of the District, for a time which fhall not exceed thirty days.

XIV. And be it therefore enacted by the authority aforefaid, that it shall be law. ered to act as Jul. ful for the faid Truftees, acting under the authority of this Act, to act, allo, as Jultices of the Peace, for the purpofes of carrying this A&t into execution.

tices of the Peace.

Truftees may fue in the name of the Treasurer,

Duty of the Clerk of the Market.

Penalty for neglect,

Rents &c. how recoverable.

Limitation of ac tion,

XVI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all perfons of. fending against this Act,. may be fued by the Treasurer, and all fines and forfeitures recovered fhall be paid to His Majefty's Receiver General, for the ufe of His Ma jefty, and shall be applied to the public ufes of this Province, and the fupport of the Civil Government thereof; and the Juftices of the Peace or any two of them, in their weekly fittings, are hereby authorifed and required to hear and determine on the oath of one or more credible Witnefs or Witneffes, other than the informer, all complaints for offences against this Act.

XVI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it fhall be the fpecial duty of the Clerk of the Market, and he is hereby required to overfee the carrying into effect, all Rules and Regulations of, and refpecting the faid Market Houfe, and to profecute all offences against the fame; and the faid Clerk of the Market for every neglect of duty, fhall be fubje&t to, and incur a Penalty not exceeding Forty Shillings, and not lels than Twenty Shillings current money of this Province.

XVII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the Rents, Fines and Forfeitures which by this A&t fhall become due, fhall be recoverable and levied by feizure and fale of the Goods and Chattels of the debtors or offenders, by War rant, under the Hands and Seals of any two or more Juftices of the Peace for this District; and the perfon or perfons authorised by such Warrant, to feize fuch Goods and Chattels, is, and are hereby authorifed to fell the fame, returning the overplus money (if any there be,) to the owner of fuch Goods and Chattels, upon demand, after that fuch Rents, Fines and Forfeitures, with reasonable costs of fuit, shall have been deducted and paid.

XVIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all offences against this Act, fhall be fued for within one month after the offence committed, and not afterwards; and in all cafes, where any Action fhall be inftituted against any perfon for any matter or thing done in purfuance of this A&t, fuch Actions fhall be commenced, within one Month next after it fhall be alledged, that the fact was

committed

rante schellins même cours, et de plus la fomme que deux des Juges de Paix, dans leurs féances hebdomadaires, devant lefquels la plainte fera faite, jugeront raisonna ble pour fatisfaire au dommage fait par tels contrevenants, et faute de payement dans les dix jours après la conviction de telles perfonnes, les dits Juges de Paix font par le préfent autorités de les envoyer à la maison de correction ou prison commune du district, pour un tems qui n'excédera pas trente jours.

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loifible aux dits Sindics agiffant fous l'autorité de cet A&te, d'agir auffi en qualité de Juges de Paix pour mettre le présent Acte à exécution.

XV. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, que toutes perfonnes contrevenant à cet Acte pourront être poutfuivies par le Tréforier, et toutes les amendes et confiscations recouvrées feront payées au Receveur Général de Sa Majefté pour l'ufage de Sa Majesté, et feront employées aux ufages publics de la Province et au foutien du Gouvernement Civil d'icelle, et les Juges de Paix ou deux d'entr'eux, dans leurs féances hebdomadaires, font par le préfent autorisés et requis d'entendre et déterminer, fur le ferment d'un ou plufieurs témoins dignes de foi, autres que le dénonciateur, toutes plaintes pour contravention à cet Acte.

XVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera du devoir fpécial du Clerc du Marché, et il eft par le préfent requis de veiller à l'exécution de toutes règles et reglemens touchant la dite Halle de Marché, et de poursuivre toute perfonne contrevenant à iceux; Et le dit Clerc fera fujet à encourir une pénalité qui n'excédera pas quarante ichellings, et ne fera pas moins de vingt fchellings argent courant, pour toute négligence de ce devoir.

XVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les rentes, pénalités et confiscation's qui, en vertu de cet Acte, pourront devenir dues, feront recouvrables et prélevées par faifie et vente des biens meubles du débiteur ou contrevenant, par warrant ou ordre fous les feings et fceaux de deux Juges de Paix ou plus pour le diftrict, et la perfonne ou les perfonnes autorisées par tel warrant ou ordre à faifir tels effets ou meubles, eft et font par le préfent autorifees de les vendre, rendant le furplus de l'argent (s'il y en a) au propriétaire de tels effets et meubles fur fa demande, après que telles rentes, pénalités et confiscations, avec les frais raifonables de poursuite, auront été déduits et payés.

XVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes les offenses contre cet Acte feront poursuivies fous un mois après que l'offente aura été com mife, et non après, et dans tous les cas où quelqu'action fera intentée contre quelqu'un, par raifon de quelque matière ou chofe faite en confequence de cet A&te, elle fera intentée fous un mois après qu'il aura été allégué qne la chofe a été faite, et H h

non

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Application of the

money to be accounted for to his Majefty.

Public A&t.

Saving of his Ma. jesty's rights.

committed, and not afterwards; and if the perfon who fhall have inftituted fach Action, shall be non fuited or discontinue his Action, every such person shall pay treble coûts.

XIX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that an account shall be rendered of the due application of the monies raifed by virtue of this A&. to His Majefty, His Heirs and Succeffors, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treafury for the time being, in fuch manner and form as His Majefty, His Heirs and Succeffors fhall direct.

XX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the prefent A& fhall be confidered and allowed in all Courts, as a Public Act, and all Judges and Juftices of the Peace are hereby required to take cognizance thereof, as fuch, without its being fpecially pleaded. Provided always, that nothing in this A&t contained, fhall extend or be construed to extend to deprive His Majefty, his Heirs or Succeffors, or any Body Corporate or Politic, or any Individual of his, or their respective rights of any nature or kind whatfoever, to all or any part of the faid Market place..

Preamble,

CA P. IX.

AN ACT to prevent the defertion of Seamen and others in the sea service; to punish perfons encouraging fuch Seamen and others to defert, or har. bouring or concealing them, thereafter; and to repeal certain Acts there. in mentioned.

(16th Aprila 1807.)

WHEREAS Lawsant fervice, for the apprehenfion and detention of defer

WHEREAS the Laws now in force for preventing desertion from fhips and

ters therefrom, as well as from His Majefty's fhips, and for the detection and punish. ment of perfons encouraging or enticing leamen, apprentices and others to desert, and receiving, harbouring or fecreting fuch feamen, apprentices and others, have been found inadequate to the end proposed, and that further and more efficient Regulations have thereby become neceffary: Be it therefore enacted by the King's most Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, “An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of "His Majesty's Reign, intituled, "An A&t for making more effectual provifion for "the Government of the Province of Quebec in North America, "and to make further

"provifion

non après, et fi la perfonne qui intentera telle action eft déboutée ou retire fon açtion, toute telle perfonne payera triples dépens.

XIX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera tenu compte de la due application des argents prélèvés en vertu de cet A&te, à Sa Majefté, les Héritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté pour le tems d'alors, en telle manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

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Acte public.

Réferve des

XX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le présent Acte fera confidéré et alloué, dans toutes les cours, comme A&te public, et tous les Juges et Juges de Paix font par le préfent requis d'en prendre connoiffance comme tel, fans qu'il foit fpécialement plaidé. Pourvu toujours, que rien de ce qui eft contenu encet A&te ne s'étendra, ou ne fera entendu s'étendre à priver ou empêcher Sa droits de Sa MaMajecté, fes Héritiers et Succeffeurs, ni aucuns corps, corporations ou communaujefté. tés, ni aucun individu, des droits, de quelque nature qu'ils foient, qu'eux et chacun d'eux pourroient avoir, prétendre et reclamer fur ou concernant la dite place du

Marché.

CAP IX.

ACTE
pour empêcher la défertion des Matelots et autres perfonnes dans
le fervice de Mer; pour punir les perfonnes qui encouragent tels Ma-
telots et autres à déferter, ou qui les logent, ou cachent; et pour rap-
peller certains A&tes y mentionnés.

(16me Avril, 1307.)

ATTENDU que les loix actuellement en force pour empêcher la défertion Préambule.

des navires et vaifleaux au fervice des Marchands, et pour l'arreftation et détention des déferteurs d'iceux, ainfi que des vaiffeaux de Sa Majeflé, et pour découvrir et punir les perfonnes qui encouragent et excitent les matelots, appren. tifs et autres à déferter, et reçoivent, logent ou cachent tels matelots, apprentifs et autres, ont été trouvées infufhsantes pour les fins propofées, et qu'il eft en conféquence devenu néceffaire de faire des règlemens plus efficaces: Qu'il foit donc ftatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affembée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un A&te paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du règne de Sa préfente Majefté, intitulé," Atte qui pourvoit cacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Sepstentrionale;

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