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tréal cefferont

d'être pratiqués.

Il ne fera érigé

Milles.

chenaie fufdite et la dite Isle de Montréal ceffera d'être pratiqué, et dès lors aucune perfonne quelconque ne pourra ériger ou faire ériger aucun Pont ou Ponts, pratiquer ou faire pratiquer aucune voie de paffage pour le transport d'aucunes Perfonnes, Beftiaux ou Voitures quelconques pour gages à travers la dite Rivière des Outaouais, ou des Prairies à trois milles du bout d'en bas de la dite Isle Bourdon, en montant dans la dite Rivière des Outaouais ou des Prairies, et fi quelquè aucun Pont &c. à perfonne ou perfonnes conftruifent un Pont ou des Ponts fur la dite Rivière dans la distance detrois les dites limites, elle payera ou elles payeront au dit Thomas Porteous, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs et Ayans caufe, trois fois la valeur des Péages impofés par le préfent pour les perfonnes, beftiaux et voitures qui pafferont fur tel Pont ou Ponts, et fi quelque perfonne ou personnes paffent en aucun tems que ce foit, ou transportent pour gages ou gain aucune perfonne ou perfonnes, beftiaux, voitures ou voitures à travers la dite Rivière dans les limites fufdites, tel contrevenant ou contrevenans encourront et payeront pour chaque perfonne, voiture ou animal ainfi Pénalité, traversé, une fomme n'excédant pas vingt chellins courant.

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonne a bat, arrache, brule ou détruit malicieusement les dits Ponts ou quelque partie d'iceux, ou quelque Maifon de Péage, qui fera érigée en vertu de cet A&te, toute per fonne ainfi contrevenante et en étant légalement convaincue, fera jugée coupable de

Félonie.

X. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité sufdite, que le dit Thomas Porteous, pour le donner le droit aux profits et avantages à lui accordés par cet A&te, érigera et complêtera, et il eft par le préfent requis d'ériger et complêter les dits Ponts, Maifons de péage, Barrières et autres dépendances dans trois années du jour de la paffation de cet Acte, et s'ils ne font point parachevés dans ce dernier tems mentionné, de manière à procurer un paflage fûr et commode fur les dits Ponts, le dit Thomas Porteous, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs et Ayans caufe cefferont d'a voir aucun droit, titre ou prétention fur les péages par le préfent impofés, lefquels dès lors appartiendront à Sa Majefté, et le dit Thomas Porteous n'aura point de droit par le moyen des dits péages ou de quelqu'autre manière que ce foit, à aucun remboursement des frais qu'il pourra avoir encourus en bâtiffant les dits Ponts, et dans le cas que les dits Ponts, après qu'ils auront été érigés et parachevés, deviennent en aucun tems impraticables ou dangereux pour les Voyageurs, beftiaux, ou voitures le dit Thomas Porteous, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe, feront comme ils font par le préfent requis de faire, fous dix-huit mois du tems que les dits Ponts feront conftatés être impraticables ou dangereux, par la Cour des Seffions Générales de Quartier de la Paix de Sa Majefté dans et pour le dit Diftrict de Montréal, et qu'avis en aura été donné à lui ou à eux par la dite Cour, réparer, conftruire et bâtir de nouveau les dits Ponts, et les rendront fûrs et commodes pour le passage des Voyageurs, beftiaux et voitures, et fi dans ce dernier tems les dits Ponts ne font point réparés ou rebâtis, ainsi que le cas pourra être, alors les dits Ponts ou telle partie ou parties d'iceux, qui fubfifteront, deviendront et feront pris et confi

dérés

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During the inter.

val for repairing or rebuilding the

Bridges, proper &

to repair or rebuild the faid Bridges, the faid Thomas Porteous, his heirs, execu tors, curators or affigns fhall ceale to have any right, title or claim, of, in, to or out of the faid Bridges, or the remaining parts thereof, and the Tolls hereby granted, and his and their right in the premiffes, fhall be wholly and for ever de termined. Provided always, that before the faid default is incurred and during the interval hereby allowed for the repairing or rebuilding of the faid Bridges, it hall and may be lawful for the faid Thomas Porteous, his heirs, executors, curators or affigns, and he and they is and are hereby authorised and obliged to provide proand convenient ferry boats or fcows for the paffage of Travellers, Cattle and Carriages over the faid river, as near to the faid Bridges as conveniently may be, and to demand, collect and receive for the paffage of fuch Travellers, Cattle and Carriages in the faid ferry Boats or Scows before they refpectively fhall be perAnd to take the mitted to pass, the like Tolls as are hereby authorised to be taken, for paffing over the faid Bridges, any thing herein before contained to the contrary notwithstanding.

convenient Ferry

Boats to be provided.

fame Tolls,

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per

XI. And be it further enacted by the authority aforelaid, that the Penalties hereby inflicted, fhall upon proof of the offences refpectively before any one or more of the Juftices of the Peace for the District of Montreal, either by confeffion of the offender or by the oath of one or more credible Witness or Witneffes, (which oath fuch Juftice is hereby empowered and required to adminifter,) be levied by diftrefs and Sale of the Goods and Chattels of fuch offender, by Warrant figned by fuch Juftice or Juftices, and the overplus, after fuch Penalties and the charges of fuch diftrefs and fale are deducted, fhall be returned upon demand to the owner of such Goods and Chattels; one half of which Penalties refpectively, when paid or levied, fhall belong to his Majefty, and the other half, to the perfon fuing for the fame.

XII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the money to be levied by virtue of this Act, and not herein before granted to the faid Thomas Porteous, his heirs and affigns and the feveral Fines and Penalties hereby inflicted, fhall be and the fame are hereby granted and referved to his Majefty, his Heirs and Succeffors, for the Public uses of this Province, and the government thereof, in manner herein before fet forth and contained, and the due application of such Money, Fines and Penalties, fhall be accounted for to his Majefty, his Heirs and Succeffors, in fuch manner and form, as he or they shall direct through the Lords Commiffioners of his Majefty's Treasury for the time being,

XIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this A&t shall be deemed a Public Act, and shall be judicially taken notice of as fuch, by all Judges, Juftices and the persons whomsoever without being specially pleaded.

dérés comme étant de la propriété de Sa Majesté, et après tel défaut de réparer ou rebâtir les dits Ponts, le dit Thomas Porteous, les Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans cause cefferont d'avoir aucun droit, titre ou prétention fur les dits Ponts ou les parties reftantes d'iceux, et les péages par le présent accordés, de mêine que fon ou leur droit dans les objets fufdits, feront entièrement et pour toujours terminés. Pourvu toujours, qu'avant que le dit défaut foit encouru, et durant l'intervalle alloué par le préfent, pour réparer et rebâtir les dits Ponts, il fera et pourra être loisible au dit Thomas Porteous, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans cause, et il est et ils font par le préfent autorisés et requis de fe pourvoir de Bacs, Bateaux ou autres Voitures commodes et convenables pour traverser les Voyageurs, beftiaux et voitures fur la dite rivière, auffi près des dits Ponts que convenablement il pourra se faire, et de demander, recueillir et recevoir pour le paffage de tels Voyageurs, beftiaux et voitures dans les dits Bacs, Bateaux ou autres voitures, avant qu'ils puiffent paffer refpe&tivement, les mêmes péages qui font autorisés d'être pris pour paffer fur les dits Ponts, nonobftant toute chofe ci-devant contenue à ce contraire.

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les pénalités infligées Pénalités, par le préfent, feront prélevées fur preuves des offenfes refpectivement devant un ou plufieurs des Juges de Paix pour le Diftrict de Montréal, foit par confeffion du contrevenant ou fur le ferment d'un ou plufieurs Témoins digne de foi, (le quel Serment tels Juges de Paix font par le préfent autorifés et requis d'adminiftrer) par faifie et vente des effets et biens mobiliers de tel contrevenant, fur un ordre figné de tel Juge de Paix, et le furplus, après déduction faite de telles pénalités et des frais de telles faifie et vente, fera rendu à la demande du Propriétaire de tels effets et biens mobiliers, moitié defquelles pénalités refpectivement, lorfque payées ou prélevées, appartiendra à Sa Majefté, et l'autre moitié à la perfonne qui en fera la poursuite.

XII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les argents qui feront prélevés en vertu de cet Acte, et qui ne font pas ci-devant accordés au dit Thomas Porteous, fes Hoirs et Ayans caufe, et les différentes amendes et pénalités infligées par le présent, feront comme ils font par le préfent accordés et réservés à Sa Majefté, fes Héritiers et Succefleurs pour les ufages publics de cette Province, et le Gouvernement d'icelle en la manière ci-devant exprimée, et il fera tenu compte à Sa Majesté, ses Héritiers et Succeffeurs de la due application de tels argents, amendes et pénalités, en telles manière et forme qu'ils l'ordonneront, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majesté pour le tems d'alors.

XIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet Acte sera jugé être un Acte public, et que comme tel il en fera judiciairement pris connoiffance par tous Juges, Juges de Paix et autres perfonnes quelconques, fans qu'il foit spécialement plaidé. Q

CAP,

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Preamble.

CA P. XV.

AN ACT for the preservation of Apple Trees in the Parish of Montreal. (25th March, 1805.)

WHEREAS the infect called, Carterpillar Arpenteuse, has fo greatly multiplied

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as to be deftru&tive to the Apple Trees in the Orchards and Gardens, in and about the City of Montreal, and it has been found by experience, that the ravages of that infect, can be materially checked, and the number thereof diminished by tying in the spring round the ftem of each Tree, a bandage, and fmearing the fame repeatedly with Tar, fo as to present an obstacle to the progrefs of fuch infect from the ground to the branches, by which means many of the Trees that otherwife would have been deftroyed, have been preferved; And whereas the labour of induftrious perfons who employ the faid means to preferve the said Trees, may be rendered endless, and in a great measure useless by the indolence and negligence of their neighbours, who leave their Trees to be over run by the faid infects, whereby they are annually propagated and again extended to the Trees of fuch induftrious perfons; Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t of the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of his Majesty's Reign, intituled, " An Act for "making more effectual Provifion for the Government of the Province of Quebec in North "America," And to make further provifion for the government of the laid ProDuty of Perfons" vince;" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that at the comin poffeffion of any ground, plan- mencement of the Spring, annually, as foon as the snow shall be melted, around ted with Apple the Trees, every person, within the Parish of Montreal, in poffeffion of any ground rifh of Montreal, planted in whole or in part, with Apple Trees, and which fhall have been infeftfor the deftru&ti ed with the Infect, called Caterpillar Arpenteufe, fhall, four different times, bepillar, arpenteufe. fore the said Infect begins to afcend the Trees, and at least four different times afterwards, in the course of the Seafon, whilft the Infect ravages the faid Trees, besmear with Tar, the ftems or a bandage tied clofely around the ftems of fuch Trees, and in like manner; at least three times in the Fall, reckoning from the first day of October, annually, and every perfon in poffeffion of any ground fo planted in whole or in part with Apple Trees, which have been fo infefted, and who shall refuse or neglect to befmear, or cause to be befmeared, the ftem of each Tree, or bandage tied clofely around each Tree, as is herein directed, fhall forfeit and pay for fuch offence, a fum not lefs than Five Shillings, and not exceeding Five Pounds, current money of this Province.

Trees in the Pa

on of the cater

Penalty for negeft.

Penalty how re Coverable.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the Penalty impofed by this Act, may at any time, within three months after the offence committed, and not afterwards, be fued for before any two of his Majefty's Juftices of the Peace, for the District of Montreal, in their weekly fittings, and upon conviction

CA P. XV.

ACTE pour la Confervation des Pommiers dans la Paroiffe de Montréal. (25e. Mars, 1805.)

Préambule.

U que l'infecte appellé Chenille Arpenteufe, s'eft tellement multiplié qu'il détruit les Pommiers dans les Vergers et Jardins dans la Cité et environs de Montréal; et qu'il a été trouvé par expérience que les Ravages de ces Infectes peuvent être en grande partie arrêtés, et le grand nombre d'iceux diminué, en attachant dans le Printems autour du Tionc de chaque arbre un Bandage, et l'enduifant plufieurs fois avec du Goudron, de manière à présenter un obftacle à tel Infece entre la furface de la terre et les branches, au moyen de quoi un grand nombre d'arbres qui autrement auroient été détruits, ont été confervés; Et vu que le travail de perfonnes induftrieufes qui employent ces moyens pour conferver leurs arbres pourroient devenir infini et en grande partie inutile par la négligence et l'indolence de leurs voisins, qui laiffent détruire leurs arbres par les dits infectes, et font caufe qu'ils font propagés chaque année, et encore communiqués aux arbres de ces perfonnes induf trieufes: Qu'il foit donc ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte “passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne"ment de la dite Province;" Et il eft par le présent ftatué par l'autorité fufdite, qu'au commencement du Printemps chaque année, auffitôt la neige fondue au pied de l'arbre, toute perfonne dans la Paroiffe de Montréal en poffeffion d'aucun terrein complanté en tout ou en partie de Pommiers qui auront été infeftés de l'infecte appellé Chenille arpenteufe, enduira avec du Goudron les Troncs ou un bandage ferré autour des Troncs de tels arbres quatre fois différentes avant que le dit Infecte monte fur les arbres, et quatre différentes fois auffi dans le cours de la Saifon, pendant que l'infecte ravage les dits arbres, et enduira de la même manière les dits arbres ou Bandages ferrés autour des dits arbres, au moins trois fois dans l'Automne à compter depuis le premier jour d'Octobre chaque année; et toute personne en poffeffion d'aucun terrein ainfi complanté en tout ou en partie de Pommiers. qui auront été ainfi infeftés, et qui refufera ou négligera d'enduire ou de faire enduire le tronc de chaque Arbre, ou le bandage ferré autour de chaque arbre, ainfi qu'il eft prefcrit ci-deffus, encourra et payera pour chaque telle offenfe une négligence. fomme qui ne fera pas moindre de cinq chellins, ni plus de cinq Livres, Argent courant de cette Province,

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Devoir des perfion de tout Ter

fonnes en poffesrein complanté de Pommiers dans la paroiffe de Montréal, pour la destructionde l'insec te appellée Chenille Arpenteufe

Pénalité pour

Manière feront recouvrés

ferre dont

11. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les pénalités impofés par cet Acte pourront, en aucun tems pendant trois mois après l'offenfe commife et non après, être poursuivies devant aucun deux Juges de Paix de Sa Majefté les amendes. pour

Q &

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