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En foi de quoi, les Plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont

apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 4 Août, 1857.

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CONVENTION d'Extradition conclue entre la Belgique et le Pays-Bas.-Signée à Bruxelles, 13 Octobre, 1862.

[Ratifications échangées à Bruxelles, le 14 Novembre, 1862.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des PaysBas, ayant jugé utile de modifier sur certains points, conformément aux législations respectives, les Conventions conclues entre les deux pays par rapport à l'extradition des malfaiteurs et de réunir en un seul acte international les dispositions nouvelles et celles des Conventions du 28 Octobre, 1843,* et du 3 Septembre, 1855,† qui restent en vigueur, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Charles Rogier, Grand Officier de son Ordre de Léopold, Grand-Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, &c., Membre de la Chambre des Représentants, son Ministre des Affaires Etrangères; et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Baron Gericke d'Herwynen, Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, Chevalier GrandCroix de l'Ordre de la Couronne de Chêne, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, après s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Le Gouvernement Belge et le Gouvernement des PaysBas s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les Articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés ou poursuivis à raison d'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime ou le délit a été commis:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque, de papier-monnaie et d'effets publics;

* Vol. XXXV. Page 1236.

+ Page 1231.

4°. Fabrication de fausse monnaie, altération de monnaie, émission, avec connaissance, de fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol accompagné de circonstances aggravantes, escroquerie, concussion, soustraction commise par les dépositaires publics;

Il est entendu que les mots "vol accompagné de circonstances aggravantes" s'appliquent à tous les vols que les législations respectives ne considèrent pas comme vol simple, qu'ils soient du reste punis de peines afflictives ou infamantes ou seulement de peines correctionnelles ;

7°. Banqueroute frauduleuse.

La législation des Pays-Bas interdisant l'extradition des étrangers assimilés aux Néerlandais conformément à l'Article VIII du Code Civil et de ceux qui se sont établis sur le territoire du royaume et qui sont ou ont été mariés à une femme Néerlandaise dont ils ont un enfant ou des enfants nés dans les Pays-Bas, le Gouvernement Belge, de son côté, se réserve la faculté de ne pas consentir à l'extradition des étrangers qui seraient placés dans une condition analogue en Belgique.

II. Les individus condamnés ou poursuivis, qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux Etats, ne seront livrés au Gouverne ment qui aura réclamé leur extradition, que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent et qui sera informé des demandes en extradition par le Gouvernement auquel celles-ci auront été adressées, ne s'opposera pas à leur extradition.

III. L'étranger dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays, d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives.

IV. L'extradition n'aura pas lieu :

1o. Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée;

2o. Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

V. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit, commis contre les lois du pays auquel l'extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

S'il est détenu pour dettes en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition, celle-ci sera également differée jusqu'à la mise en liberté.

VI. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention. Il est expressément stipulé que l'individu, dont l'ex

tradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe a un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

Ne sera pas réputé délit politique ou fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Gouvernement Etranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

VII. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit et la disposition pénale qui lui est applicable.

Du côté des Pays-Bas, l'extradition pourra être accordée en outre sur la production d'un mandat d'arrêt délivré en original ou en copie, dans les formes et avec les indications déterminées par stipulation précédente.

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VIII. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, livrés au moment où s'effectuera l'extradition.

IX. Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui pourraient résulter de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés.

X. La présente Convention ne sera exécutoire qu'à dater du 20me jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

A partir de sa mise à exécution, les Conventions du 8 Octobre, 1843 et du 3 Septembre, 1855, cesseront d'être en vigueur et seront remplacées par la présente Convention, laquelle continuera à sortir ses effets jusqu'à 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait, en double original, à Bruxelles, le 3me jour du mois d'Octobre, 1862.

(L.S.) CH. ROGIER. (L.S.) L. GERICKE.

DISCOURS du Roi de Grèce, à l'Ouverture de la Session Législative.-Athènes, le 15 Février, 1861.

MESSIEURS LES DEPUTES, MESSIEURS LES SENATEURS,

C'EST avec satisfaction que je vous vois aujourd hui autour de moi, et je compte, avec confiance, sur votre concours pour l'expédition utile des affaires publiques.

J'ai observé avec joie l'esprit d'ordre et de calme dont la nation a fait preuve à l'occasion des dernières élections. En s'attachant aux idées conservatrices, le peuple Grec prouve qu'il comprend et apprécie ses véritables intérêts dans le présent et pour l'avenir.

Mes relations avec les Puissances étrangères sont amicales. La Grèce continue à jouir des sympathies du monde civilisé, et principalement des Grandes Puissances qui ont été ses bienfaitrices; ces sympathies, qui ont tant contribué au raffermissement de son autonomie, doivent servir également comme mobile incessant de ses progrés.

Mon Gouvernement pénétré de la gravité de ses devoirs, s'occupe, avec persévérance, del'accroissement du bien-être intérieur du pays, par le développement des institutions constitutionnelles. par l'amélioration des diverses branches du service public, surtout par le règlement de notre état financier, afin de raffermir le crédit public et de satisfaire aux divers besoins et obligations de l'Etat.

Divers projets de loi importants, devant contribuer à ce but, seront soumis à vos délibérations.

Le budget n'ayant pas été discuté aussi, pendant l'année dernière par le Sénat, vous aurez à vous occuper, dans la session actuelle, de la discussion et du vote de la loi financière de deux années consécutives. Nous entrons ainsi dans la voie normale; tandis que mon Gouvernement s'étant conformé à ce qui a été voté par la chambre, a pourvu, à la fois, autant que faire se pouvait, à la sécurité, des intérêts publics et au maintien de l'ordre.

Je ne doute point, Messieurs, que votre prudence et votre patriotisme vous inspireront des sentiments dignes des circonstances actuelles; que vous aiderez, avec sincerité et conviction, mon Gouvernement à marcher dans la voie que l'intérêt national nous dicte au point de vue de la bonne administration à l'intérieur et de la considération au déhors.

En envisageant ainsi avec confiance l'avenir, invoquons sans crainte les bénédictions de celui par qui les nations sont sauvées et les intentions pures menées à bonne fin.

Je proclame ouverte la prèmiere session de la septième période législative.

DISCOURS du Roi des Pays-Bas, à l'Ouverture de la Session
Législative.-La Haye, 16 Septembre, 1861.

MESSIEURS,

Grâce à la Providence, j'ai le bonheur de pouvoir, encore cette année, à l'ouverture de la session législative, vous faire des communications favorables relativement à la situation du Pays. Si, malheureusement, quelques provinces du Royaume, ont eu à souffrir des inondations par suite des débâcles désastreuses de nos rivières, et si la détresse a été extrême, l'esprit philantropique qui caractérise le peuple Néerlandais et les vives sympathies qui se sont manifestées, tant en Europe que dans d'autres parties du monde, ont adouci bien des maux et contribué puissamment à nous aider à réparer de si grandes calamités. J'attache le plus haut prix à ces témoignages éminents d'humanité, et je considère comme un devoir impérieux de le répéter ici publiquement.

Il m'est agréable de pouvoir vous annoncer, que les relations des Pays-Bas avec les autres Puissances continuent à être sur le pied le plus satisfaisant. Une Convention vient d'être arrêtée avec la Belgique qui doit régler, d'une manière équitable, la question de la dérivation des eaux de la Meuse. Dans notre pays aussi on cherche à favoriser les relations internationales par la suppression de formalités génantes.

Je me félicite de ce que l'armée de terre et de mer continue à se distinguer par un esprit excellent et qu'elle déploie un zèle louable pour répondre dignement à son importante mission. On veille avec sollicitude à l'emploi des moyens que vous avez alloués pour augmenter la défense du pays. Depuis que la loi sur la milice nationale a été promulguée, on s'occupe activement de l'élaboration de la loi sur la garde communale.

La situation de nos possessions d'outre-mer est généralement favorable. Quelques contrées ont été aussi éprouvées par de grandes calamités. On a eu à y déplorer la perte de beaucoup de monde. A cette occasion on a pu se convaincre de nouveau, combien la Néerlande et ses colonies sont étroitement unies par le lien de sympathies mutuelles. Il est à regretter que le soulèvement dans les parties du Sud et de l'Est de Bornéo ne soit pas encore comprimé et qu'il continue à exiger un déploiement de forces. Mais, si je considère les nouvelles preuves de valeur et de fidélité que nous a données notre armée de terre et de mer, il m'est permis d'entrevoir l'avenir avec confiance.

Pour les Indes-Occidentales l'abolition de l'esclavage reste une question de haute importance; un projet de loi à cet égard sera incessamment soumis à vos délibérations. Il vous présenté d'autres projets de loi concernant les colonies. [1861-62. LII.] 4 C

sera aussi

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