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ART. I. À partir du 1er Octobre, 1876, le 1er paragraphe de 'Article 16 du Règlement International du 20 Mai, 1843, sera onçu de la manière suivante:

Art. 16. Le signal d'appel d'un pilote sera :

A. De jour:

(1.) Le pavillon national ou ce pavillon encadré d'une bande blanche, hissé en tête du mât de misaine si le bâtiment a plus d'un mât et en tête du grand mât s'il n'a qu'un mât;

(2.) Le signal PT du Code Général des signaux ;

B. De nuit:

(1.) Un feu de Bengale bleu qui sera brûlé de 15 en 15 minutes; (2.) Un feu blanc placé à intervalles réguliers au-dessus du bastingage de manière à le rendre, à chaque exhibition, visible pendant une minute.

Ces signaux pourront se faire soit séparément, soit conjointe

ment.

II. La présente Convention ne sera mise à exécution qu'après l'approbation des Gouvernements respectifs.

Fait en double expédition à Flessingue, le 7 Avril, 1876, dont une en Français et une autre en Néerlandais.

J. VAN HAVERBEKE,

CH. DE BONINGE,

Commissaires Permanents Belges.

H. DE KOCK,

KLEYNHENS,

Commissaires Permanents Neerlandais.

TREATY of Friendship, Commerce, and Establishment between Belgium and the Transvaal Republic.-Signed at Brussels, February 3, 1876.*

[Ratifications exchanged at Brussels, August 19, 1876.]

SA Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Son Excellence le Président de la République Sud-Africaine, d'autre part, voulant développer et consolider les relations d'amitié et de commerce entre la Belgique et la République Sud-Africaine, et ayant jugé convenable de négocier un Traité propre à atteindre ce but:

Sa Majesté le Roi des Belges a nommé à cet effet pour son Plénipotentiaire le Comte d'Aspremont-Lynden, Ministre des Affaires

Signed also in the Dutch language.

Étrangères, Membre du Sénat, Officier de l'Ordre de Léopold, Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, &c. ;

Qui est convenu avec Son Excellence le Président de la République Sud-Africaine des Articles suivants :

:

ART. I. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le Royaume de Belgique et la République Sud-Africaine, et entre les citoyens des deux pays, sans exception de personnes ni de lieux.

II. Il y aura liberté réciproque de commerce entre le Royaume de Belgique et la République Sud-Africaine.

III. Les citoyens de l'une et de l'autre Partie Contractante jouiront, dans les deux pays, de la plus constante et de la plus complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos de déléguer en leur nom. Enfin, ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et priviléges qui sont ou seront accordés aux citoyens de la nation la plus favorisée, et ils seront soumis aux conditions imposées à ces derniers.

IV. Les citoyens Belges dans la République Sud-Africaine et les citoyens de la République Sud-Africaine en Belgique seront exempts de tout service militaire, soit dans l'armée, soit dans la marine, soit dans la milice ou garde nationale, et, en aucun cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières et immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les citoyens du pays. Il est convenu également que les citoyens des deux pays qui sont établis ou s'établiront sur le territoire de l'autre jouiront de tous les avantages que les lois ou décrets en vigueur accordent ou accorderont à l'avenir aux étrangers émigrants, mais avec l'obligation de remplir les conditions imposées ou exprimées dans ces dispositions.

V. Les citoyens Belges dans la République Sud-Africaine et les citoyens de la République Sud-Africaine en Belgique jouiront d'une entière liberté de conscience. Les uns et les autres se soumettront, quant à l'exercice extérieur de leur culte, aux lois de chaque pays.

VI. Les citoyens de chacune des deux Parties Contractantes pourront librement, sur le territoire de l'autre, voyager ou séjourner, commercer en gros et en détail, comme il est permis actuellement de le faire ou comme il le sera, par la suite, aux citoyens de la nation la plus favorisée, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, transporter des marchandises et des -espèces, et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des

pays étrangers, suivant les lois de chacun des deux pays, sans être assujettis, pour ces opérations, à d'autres obligations, charges ou restrictions que celles qui sont imposées aux indigènes, sauf les précautions de police qui sont ou seront employées à l'égard des nations les plus favorisées.

Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité, libres, dans leurs achats et leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques importés ou produits dans le pays, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, en se conformant toutefois aux lois et aux règlements en vigueur.

lls jouiront de la même liberté pour diriger leurs affaires euxmêmes, présenter en Douane leurs déclarations, ou se faire représenter par des personnes qu'ils choisiront comme fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, pour l'achat ou la vente de leurs biens, leurs effets ou marchandises. De même, ils auront le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par les citoyens du pays, comme fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignatoires ou interprètes, en se soumettant en tout aux lois du pays, et sans avoir à payer comme étrangers aucun surcroît de salaire ou de rétribution.

VII. Les citoyens de chacune des deux Parties Contractantes auront le droit, sur le territoire de l'autre, de posséder des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les nationaux.

Les Belges jouiront dans tout le territoire de la République SudAfricaine du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des citoyens de cette République, selon les lois du pays, sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû dans le même cas par les nationaux; réciproquement, les citoyens de la République Sud-Africaine jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des Belges, selon les lois du pays, sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas exigé des nationaux dans les mêmes cas. La même réciprocité entre les citoyens des deux pays existera pour les donations entre vifs.

Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges dans la République Sud-Africaine, ou par des citoyens de la République Sud-Africaine en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas soumis.

L'exemption susmentionnée comprend non-seulement les droits de détraction qui pourraient être perçus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration dont la per

ception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, de paroisses, de districts ou de corporations.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les successions à écheoir à l'avenir et à toutes les translations de biens en général dont l'exportation n'a pas encore été effectuée.

VIII. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu d'autres droits que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés de l'un des deux pays dans l'autre, en attendant qu'ils soient expédiés pour la consommation intérieure ou en transit, ou bien réexportés, et, en aucun cas, ils ne payeront de plus forts droits d'entrepôt et ne seront assujettis à d'autres formalités que les objets importés de tout autre pays étranger, sauf l'exception contenue dans le second alinéa de l'Article XI.

IX. Les objets de toute nature venant de la Belgique ou expédiés vers la Belgique jouiront, à leur passage par le territoire de la République Sud-Africaine, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets provenant ou en destination du pays le plus favorisé, sauf l'exception contenue dans le second alinéa de l'Article XI. Réciproquement, les objets de toute nature venant de la République Sud-Africaine ou expédiés vers elle jouiront, à leur passage sur le territoire Belge, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

X. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que toute faveur, privilége ou immunité que l'une d'elles aurait accordé ou accorderait en fait de Douane aux sujets d'un autre État, sera étendue aux citoyens du pays de l'autre, gratuitement si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, ou moyennant une compensation équivalente si la concession a été conditionnelle.

Aucune des Parties Contractantes n'imposera, soit à l'importation, soit à la réexportation des produits du sol ou de l'industrie de l'autre partie, des droits différents ou plus élevés que ceux qui se prélèvent à l'importation ou à la réexportation des marchandises similaires provenant de tout autre pays étranger. Aucune restriction, aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des Parties Contractantes, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations; le tout sauf l'exception contenue dans le second alinéa de l'Article XI.

XI. Les dispositions des Articles VIII, IX, et X ne sont pas applicables aux mesures spéciales que les deux pays se réservent d'établir dans un but sanitaire ou en vue d'événements de guerre.

Aussi la République Sud-Africaine se réserve le droit d'accorder à l'État Libre d'Orange des concessions et des priviléges exceptionnels que la Belgique ne pourra réclamer en vertu de son droit au

traitement applicable à tout pays étranger en général ou au pays le plus favorisé.

XII. Les objets, de quelque nature que ce soit, appartenant aux Belges ou aux citoyens de la République Sud-Africaine, qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux Parties Contractantes ou en haute mer, et qui seraient conduits ou découverts dans les ports, rivières, rades ou baies de la domination de l'autre Partie Contractante, seront remis à leurs propriétaires, qui auront à payer, s'il y a lieu, les frais de reprise à déterminer par les tribunaux compétents.

Le droit de propriété devra auparavant avoir été prouvé devant ces tribunaux, et la réclamation être faite dans le délai d'un an par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des Gouvernements respectifs.

XIII. Il est formellemeut convenu entre les deux Parties Contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les Agents Dipiomatiques et les citoyens de toute classe de l'un des deux États jouiront de plein droit dans l'autre des priviléges, immunités, franchises et réductions de droits consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée (sauf l'exception contenue dans le second alinéa de l'Article XI), gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle. Le même principe sera applicable aux marchandises et objets quelconques, appartenant à des citoyens ou au Gouvernement de l'un des deux États et se trouvant dans les limites de la juridic

tion de l'autre.

XIV. Si, par un concours de circonstances malheureuses, des différends entre les deux Hautes Parties Contractantes occasionnaient une interruption dans leurs relations d'amitié, et qu'après avoir épuisé les moyens d'une discussion amicale ou conciliante, le but de leur désir mutuel n'eût pas été complètement atteint, l'arbitrage d'une troisième Puissance, également amie des deux parties, sera invoquée d'un commun accord pour éviter une rupture définitive.

Il est convenue que, dans les cas d'une interruption de relations ou d'une rupture complète, les citoyens du pays de l'une des Hautes Parties Contractantes établis ou résidant dans les États de l'autre, exerçant le commerce ou quelque autre profession privée, auront la faculté d'y rester en continuant leur profession ou leurs affaires, sans être troublés dans la jouissance de leur liberté et de leurs biens, pour autant qu'ils se conduisent pacifiquement et qu'ils n'enfreigneut pas les lois, et leurs biens et effets ne seront pas sujets à être saisis ou séquestrés et ne seront soumis à aucun impôt que n'auraient point à payer, sur des biens de la même espèce, les citoyens du pays.

XV. Chacune des Parties Contractantes aura la faculté de

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