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pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites scient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

VII. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

VIII. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et renfermant l'indication précise des faits incriminés, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

IX. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires Étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

X. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'Article précédent sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'Article VIII de la présente Convention.

XI. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent Article.

XII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'Article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'État requis que désignera l'Agent Diplomatique ou Consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

XIII. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de trânsit sur les territoires respectifs des États Contractants d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'Article VIII ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente Convention et ne rentre pas dans les dispositions des Articles IV et V.

XIV. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'Article II et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'Article XI.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire dans les cas mômes où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

XV. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Danois paraîtra nécessaire au Gouvernement Belge, et réciproquement, la . pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du Ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent, et l'original, constatant la notification, revêtu du visa, sera envoyé par la même voie au Gouvernement requérant, sans restitution des frais.

XVI. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution

personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, dans ce cas, il devra être dédommagé par l'État intéressé à la comparution du témoin, des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps. Les personnes résidant en Belgique ou en Danemark et dans les Colonies Danoises, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugéc utile, la demande en sera faite par voie diplomatique, et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les Gouvernements Contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

XVII. Toutes les pièces et documents qui seront communiqués réciproquement par les deux Gouvernements en exécution de la présente Convention et qui ne seraient pas rédigés en Français devront être accompagnés de leur traduction en langue Française.

XVIII. La présente Convention, qui remplacera celle du 10 Décembre, 1850,* sera exécutoire le trentième jour à partir de l'échange des ratifications.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour ou l'une des deux Hautes Parties Contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait à Copenhague, le 25 Mars, 1876.

(L.S.) TH. DE BOUNDER DE MELSBROECK. (L.S.) O.-D. ROSENÖRN-LEHN.

DECLARATION between Belgium and Italy, respecting the Duration of the Treaty of Commerce and Navigation of April 9, 1863.t--Rome, May 11, 1876.

LE Traité de Commerce et de Navigation entre la Belgique et l'Italie du 9 Avril, 1863, devant cesser d'être en vigueur dès le + Vol. LIII. Page 242.

• Vol. LII. Page 1054.

25 Juin, prochain à la suite de la dénonciation qui en a été faite par le Gouvernement Italien, et les deux Gouvernements ayant reconnu l'utilité d'en proroger l'échéance, les Soussignés, régulièrement autorisés à cet effet, sont convenus de déclarer ce qui suit:

Le Traité de Commerce et de Navigation entre la Belgique et l'Italie du 9 Avril, 1863, continuera à rester en vigueur jusqu'au 30 Avril, 1877.

En foi de quoi ils ont signé la présente Déclaration en double exemplaire, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Rome, le 11 Mai, 1876.

(L.S.) A. VAN LOO. (L.S.) MELEGARI.

CONVENTION between Belgium and Spain respecting Alterations in Customs Duties.-Signed at Madrid, June 5, 1875.*

[Ratifications exchanged at Madrid, July 2, 1876.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi d'Espagne ayant reconnu que des circonstances imprévues, lors de la conclusion du Traité de Commerce et de Navigation entre la Belgique et l'Espagne, signé le 12 Février, 1870,† ne permettent point de réaliser dans le délai convenu la réforme des droits de Douane établis en vertu du tarif qui fait partie intégrante du dit Traité, et désirant prolonger ce délai d'un commun accord, ont décidé de conclure une Convention spéciale à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Baron Greindl, Officier de l'Ordre de Léopold, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi d'Espagne, &c.; et

Sa Majesté le Roi d'Espagne, Don Alejandro de Castro, son Ministre d'État, &c.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:ART. I. Le Gouvernement Espagnol aura la faculté de différer la réforme des droits de Douane qui, d'après le Traité du 12 Février, 1870, aurait dû avoir lieu le 1er Juillet, 1875, pour un terme qui n'excédera pas le 1er Juillet, 1885.

II. Pendant le délai prévu par l'Article précédent, les relations commerciales des deux pays continueront à être régies par les engagements qui leur sont actuellement applicables.

III. Si l'Espagne faisait usage, avant l'expiration du nouveau délai fixé pour la réforme des droits de Douane, de la faculté de Signed also in the Spanish language. + Vol. LX. Page 93.

dénoncer le Traité, la dite reforme aurait lieu dès le jour même de la dénonciation.

IV. À partir de l'expiration du délai fixé pour la réforme des droits de Douane, le Traité du 12 Février, 1870, produira, s'il n'a pas été dénoncé auparavant, les effets qu'il aurait dû produire au 1er Juillet, 1875, pour une durée égale à celle pendant laquelle le Traité devrait encore rester en vigueur à la date de la signature de la présente Convention.

V. Jusqu'à la fin du Traité du 12 Février, 1870, les Belges en Espagne et les Espagnols en Belgique jouiront, quant à leurs personnes et quant à leurs biens, du traitement de la nation la plus favorisée.

VI. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Madrid aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double expédition, en Français et en Espagnol, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Madrid, le 5 Juin, 1875.

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CONVENTION entre la Belgique et les Pays-Bas, modifiant le Règlement commun pour le service de Pilotage dans l'Escaut. -Signée à Flessingue, le 7 Avril, 1876.

[Ratifications échangées à la Haye, le 22 Août, 1876.]

LE Gouvernement Belge et le Gouvernement Néerlandais désirant mettre, dans une certaine mesure, le § 1er de l'Article 16 du Règlement International du 20 Mai, 1843,* en harmonie avec les prescriptions de la Section 19 du " Merchant Shipping Acts Amendment," proposées par le Gouvernement Britannique, ont désigné à cette fin:

Le Gouvernement Belge, MM. J. Van Haverbeke et Ch. de Boninge, Commissaires Permanents pour la Surveillance Commune de la Navigation et des Services de Pilotage, &c., dans l'Escaut ;

Le Gouvernement Néerlandais, MM. Jonkheer H.-P. de Kock et H. Engelsman-Kleynhens, Commissaires Permanents pour la Surveillance Commune de la Navigation et des Services de Pilotage, &c., dans l'Escaut ;

Lesquels, s'étant réunis à Flessingue, en vertu des pouvoirs respectifs qui leur ont été conférés, sont convenus des dispositions suivantes :

* Vol. XXXVII. Page 1249.

+ 36 & 37 Vict., cap. 85. Vol. LXV. Page 594.

[1875-76. LXVII.]

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