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II. La dite somme de 120,000,000 francs est répartie ainsi qu'il suit:

(1.) Pour la Belgique, 10,800,000 francs; pour la France, 54,000,000 francs; pour l'Italie, 36,000,000 francs; pour la Suisse, 7,200,000 francs.

(2.) En ce qui concerne la Grèce, qui a accédé à la Convention du 23 Décembre, 1865, par une Déclaration du 26 Septembre, 1868, le contingent fixé pour cet État, proportionnellement à ceux des autres Gouvernements Contractants, est arrêté à la somme de 3,600,000 francs.

(3.) En dehors du contingent fixé au paragraphe précédent, le Gouvernement Hellénique est exceptionnellement autorisé à faire fabriquer et à mettre en circulation sur son territoire, pendant l'année 1876, une somme de 8,400,000 francs en pièces d'argent de 5 francs, cette somme étant destinée à faciliter le remplacement des diverses monnaies actuellement en circulation par des pièces de 5 francs frappées dans les conditions déterminées par la Convention de 1865.

III. Sont imputés sur les contingents fixés au paragraphe 1 de l'Article précédent les bons de monnaie délivrés jusqu'à la date de ce jour, dans les conditions déterminées par l'Article VI de la Déclaration du 5 Février, 1875.

Est également imputée sur la somme totale de 12,000,000 francs attribuée à la Grèce par les paragraphes 2 et 3 de l'Article précédent, celle de 2,500,000 que le Gouvernement Hellénique avait été autorisé à faire fabriquer en 1876, comme équivalent des bons de monnaie que les autres Gouvernements Contractants ont eu la faculté de délivrer.

IV. Une nouvelle Conférence Monétaire sera tenue à Paris, dans le courant du mois de Janvier, 1877, entre les Délégués des Gouvernements Contractants.

V. Jusqu'après la réunion de la Conférence prévue à l'Article précédent, il ne sera délivré de bons de monnaie, pour l'année 1877, que pour une somme n'excédant pas la moitié des contingents fixés par les paragraphes 1 et 2 de l'Article II de la présente Déclaration.

VI. L'Article XI de la Convention du 23 Décembre, 1865, concernant l'échange des communications relatives aux faits et documents monétaires, est complété par la disposition suivante :

"Les Gouvernements Contractants se donneront réciproquement avis des faits qui parviendraient à leur connaissance au sujet de l'altération et de la contrefaçon de leurs monnaies d'or et d'argent dans les pays faisant ou non partie de l'Union Monétaire, notamment en ce qui touche aux procédés employés, aux poursuites exercées et aux répressions obtenues. Ils se concerteront sur les mesures à

prendre en commun pour prévenir les altérations et contrefaçons, les faire réprimer partout où elles se seraient produites, et en empêcher le renouvellement."

VII. La présente Déclaration sera mise en vigueur dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières de chacun des cinq États.

En foi de quoi les Délégués respectifs ont signé la présente Déclaration, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en cinq expéditions, à Paris, le 3 Février, 1876. (L.S.) DUMAS.

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DÉCLARATION entre la Belgique et l'Espagne, relative à la Convention d'Extradition du 17 Juin, 1870.*-Bruxelles, le 28 Janvier, 1876.

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique voulant assurer d'une manière plus complète l'extradition des criminels, le Comte d'AspremontLynden, Ministre des Affaires Étrangères de Belgique, d'une part, et M. Merry del Val, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Espagne à Bruxelles, d'autre part, dûment autorisés, sont par la présente Déclaration convenus de ce qui suit:—

ART. I. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'Article II de la Convention du 17 Juin, 1870, pourra être livré sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que. ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

II. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

*Vol. LXII. Page 657.

la

III. La présente Déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des

deux pays.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la Convention du 17 Juin, 1870, à laquelle elles se rapportent.

En foi de quoi les Soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Bruxelles, le 28 Janvier, 1876.

(L.S.) CTE. D'ASPREMONT-LYNDEN.

(L.S.) RAFAEL MERRY DEL VAL.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le Danemark. -Signée à Copenhague, le 25 Mars, 1876.

[Ratifications échangées à Copenhague, le 22 Avril, 1876.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Danemark désirant assurer d'une manière plus complète la répression des crimes et délits soumis à la juridiction de leurs tribunaux respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient se soustraire à la rigueur des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une nouvelle Convention d'Extradition, et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Théodore de Bounder de Melsbroeck, son Ministre Résident, Officier de l'Ordre de Léopold, &c.;

Sa Majesté le Roi de Danemark, son Excellence M. le Baron Otto-Ditlev de Rosenörn-Lehn, son Ministre des Affaires Étrangères, Grand-Croix de l'Ordre de Danebrog et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, &c.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Belges et Danois s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, les individus réfugiés de Belgique en Danemark et dans les Colonies Danoises, ou de Danemark et des Colonies Danoises en Belgique, et poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'Article ci-après. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du Gouvernement requé

rant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

II. Ces crimes et délits sont :

1. Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre; 2. Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de l'usage d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;

3. Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 12 ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

4. Enlèvement d'enfants et attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers;

5. Incendie;

6. Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

7. Vol commis sans violence ni menaces et vol commis à l'aide de violence ou menaces:

8. Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d'après les Articles 327 à 330 du Code Pénal Belge et d'après le § 245 du Code Pénal Danois;

9. Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon et falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture et usage des documents contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;

10. Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; 11. Faux serment;

12. Concussion et détournement commis par des fonctionnaires publics;

13. Banqueroute frauduleuse ;

14. Escroquerie; abus de confiance dans les cas prévus simultanément par la législation des deux pays;

15. Échouement, perte ou destruction volontaire et illégale d'un navire par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, rébellion ou mutinerie de l'équipage du navire;

16. Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente Convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumérés. Dans tous les cas, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait incriminé est punissable à la fois d'après la législation des deux pays contractants.

III. L'obligation d'extradition ne s'étend pas aux nationaux.

Vu les dispositions du § 6 du Code Pénal Danois, le Danemark se réserve en outre la faculté de ne pas livrer les étrangers fixés et domiciliés dans le pays, à moins que la demande d'extradition ne concerne un fait commis par l'étranger avant son arrivée en Danemark, et que la demande soit faite avant que l'étranger soit domicilié depuis deux ans révolus.

Si l'individu réclamé par une des Parties Contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, le Gouvernement auquel les demandes d'extradition ont été adressées pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre des Gouvernements réclamants.

Si l'individu réclamé n'est sujet d'aucun des Gouvernements Contractants, le Gouvernement auquel l'extradition est demandée pourra informer de cette demande le Gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce Gouvernement, sans aucun retard, réclame, à son tour, le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux pour l'acte incriminé, la disposition de l'alinéa précédent sera applicable.

IV. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits antérieurs à l'extradition qui ne sont pas prévus dans la présente Convention, à moins qu'après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit qui a donné lieu à l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant un délai d'un mois, ou bien qu'il n'y vienne de nouveau.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonne. ment.

V. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

VI. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même

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