LOI de la Belgique, portant dérogation à la Loi du 31 Décembre, 1851,* qui règle la Compétence des Consuls Belges dans les Pays hors de Chrétienté. (Tribunaux Mixtes organisés en Égypte.)—Bruxelles, le 16 Juin, 1875. LEOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, salut. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Article Unique. A partir de l'entrée en fonctions des Tribunaux Mixtes organisés en Égypte, et aussi longtemps que ces Tribunaux seront maintenus, les Consuls Belges s'abstiendront de connaître : En matière civile: Des contestations entre Belges et étrangers; des actions en matière réelle immobilière ; En matière criminelle: Des contraventions de police; des crimes et des délits commis envers les membres des Tribunaux Mixtes et par ces membres dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que des crimes et des délits commis directement contre l'exécution des sentences et des mandats de justice. Promulguons la présente Loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du "Moniteur." Donné à Bruxelles, le 16 Juin, 1875. LÉOPOLD. Par le Roi: CTE. D'ASPREMONT-LYNDEN, Ministre des Affaires Étrangères. T. DE LANTSHEERE, Ministrée de la Justice. LOI de la Belgique, portant Prorogation provisoire du Régime actuel des Droits et des Drawbacks sur les Sucres.-Laeken, le 3 Juillet, 1875. LÉOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, salut. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit: ABT. 1. Le régime actuel des droits et des drawbacks sur les sucres continuera d'être appliqué après l'expiration de la Convention Internationale du 8 Novembre, 1864.+ 2. L'Article 16 de la Loi du 18 Juillet, 1860, est applicable à la perception des droits sur les sucres et sur les glucoses. * Vol. XLII. Page 758. Vol. LIV. Page 29. Promulguons la présente Loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du " Moniteur." Donné à Laeken, le 3 Juillet, 1875. Par le Roi: J. MALOU, Ministre des Finances. LÉOPOLD. T. DE LANTSHEERE, Ministre de la Justice. REPORT on the Suez Canal Traffic.-1876. DURING the year 1876 the total number of vessels under all flags, including ships-of-war, transports, and yachts, which availed themselves of the Suez Canal as the highway between the east and west, reached the sum of 1,461, with a tonnage of 2,095,870 tons .net register. Although this amount of shipping falls short of the number which passed through the Canal in 1875 by 31 vessels, still, by comparing the Tables 1 and 2 with those furnished by me for that year, an increase of 76,375 tons will be observed, thus showing that, on an average, the vessels have been of larger capacity. The number of Government ships and yachts was 66, with a tonnage of 109,172 tons, and the amount of trading vessels reached 1,395, tonnage 1,986,698 tons, to which England contributed 1,510,198 tons. The traffic has probably been less than has been anticipated, which may be accounted for by the general depression of trade during the 12 months. Notwithstanding the decrease in the total number of ships, 1,092 vessels under the British flag, amounting to nearly 75 per cent. of the whole traffic, with a tonnage of 1,578,238 tons net, passed through the Canal during the year, being an increase both in ships and tonnage, of 31 in the former, and 100,492 in the latter. I have been informed that the total receipts of the Canal Company during the year 1876 amounted to the sum of 30,728,925 fr., equal to 1,229,1577. sterling, of which amount 29,974,998 fr., or 1,198,9997, was derived from transit dues of ships, the remainder was realized by boats' transit dues, sale and rent of land and houses, water rates, sale of material, &c., and shows an excess over the receipts for the previous year of 24,770%, SUEZ CANAL TRAFFIC, 1876. Tonnage Monthly of Vessels passed through the Suez Canal, specifying Nationality. 151,072 10,556 6,142 6,942 4,882 2,073 2,951 2,809 2,703 1,241 3,652 7,244 1,877 1,910 884 135 3,603 163,416 11,733 5,351 7,582 8,140 3,694 1,667 4,957 148,113 19,281 6,819 | 5,485 2,336 3,263 3,550 4,986 5,356 3,245 1,303 9,921 104,997 1,095 3,596 108,493 18,603 3,172 3,568 132,742 11,221 5,586 3,703 3,581 2,525 3,467 115,207 15,073 4,896❘ 1,518 3,654 1,379 1,706 10,433 3,772 4,840 3,982 3,962 1,825 799 1,502 1,897 135 5,579 1,429 1,472 1,578,233 169,185 102,054 60,998 56,280 28,082 37,639 17,142 10,449 17,555 13,588 1,963 391 2,361 2,095,870 LOI de la République Française, qui augmente la Somme à répartir sur le Crédit ouvert par la Loi du 28 Juillet, 1874,* en faveur des personnes qui ont eu à souffrir des Dommages résultant des Mesures de Défense prises par l'Autorité Militaire Française.-Versailles, le 16 Août, 1876. LE Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: Article Unique. Est élevée de 18,200,000 francs à 22,000,000 francs la somme que la Commission instituée en vertu de la Loi du 28 Juillet, 1874, relative aux dommages résultant des mesures de défense prises par l'autorité militaire Française, est autorisée à répartir dès à présent entre les personnes dont les demandes d'indemnité ont été admises. La présente Loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme Loi de l'État. Fait à Versailles, le 16 Août, 1876. MARSHAL DE MACMAHON, Duc de Magenta. GÉNÉRAL A. BERTHAUT, Ministre de la Guerre. LÉON SAY, Ministre des Finances. E. DE MARCÈRE, Ministre de l'Intérieur. DÉCLARATION MONÉTAIRE entre la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie, et la Suisse.-Signée à Paris, le 3 Février, 1876. LES Soussignés, Délégués des Gouvernements de France, de Belgique, de Grèce, d'Italie, et de Suisse, s'étant réunis en conférence, en exécution de l'Article 5 de la Déclaration Monétaire du 5 Février, 1875,t et dûment autorisés à cet effet, ont, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, arrêté les dispositions suivantes : ART. I. Les Gouvernements Contractants s'engagent, pour l'année 1876, à ne fabriquer ou à ne laisser fabriquer de pièces d'argent de 5 francs, frappées dans les conditions déterminées par l'Article III de la Convention du 23 Décembre, 1865,‡ que pour une valeur n'excédant pas la somme de 120,000,000 francs, fixée par l'Article I de la Convention Additionnelle du 31 Janvier, 1874.§ * Vol. LXV. Page 621. + Vol. LXVI. Page 584. § Vol. LXV. Page 479. |