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29. Il sera pourvu par les ressources générales du Budget aux dépenses extraordinaires qui auront été décidées par les Administrateurs et approuvées par nous.

30. Toutes les recettes des chemins de fer et du port Alexandrie, au fur et à mesure de leur encaissement, sauf ce qui est nécessaire pour les dépenses ordinaires de l'entretien et de l'exploitation, et sauf les droits des entrepreneurs du port prévus par les contrats, seront versées à la caisse de la Dette Publique, à laquelle elles sont affectées.

31. La Commission de la Dette Publique ouvrira un compte spécial pour le service des obligations privilégiées 5 pour cent. Elle devra envoyer les fonds qui lui seront versés par l'Administration des chemins de fer et du port aux Banques d'Angleterre et de France, et également à un compte spécial pour le service de l'emprunt privilégié sur les chemins de fer et le port.

32. Dans le cas où les versements faites par l'Administration des chemins de fer et du port seraient insuffisants pour le service de cette dette, la Commission de la Dette Publique devra pourvoir à ce service en prélevant, comme une première charge, le montant néces saire sur les ressources générales qui lui sont affectées.

33. Toutes les dispositions de nos Décrets des 2 et 7 Mai, 1876, qui ne sont pas contraires aux présentes restent en vigueur. Fait au Caire, le 18 Novembre, 1876.

EGYPTIAN DECREE, respecting the Conversion of the Public Debt.-Cairo, December 6, 1876.

Nous, Khédive d'Égypte, notre Conseil Privé entendu, avons décrété et décrétons :

Est approuvé le Règlement en date de ce jour, dont la teneur suit, arrêté selon notre ordre par notre Ministre des Finances, et concernant l'exécution de notre Décret du 18 Novembre, 1876,* relatif à la conversion de la Dette Publique d'Égypte.

Fait au Caire, le 6 Décembre, 1876.

ISMAIL.

Règlement modificatif de Son Altesse le Khédive, du 18 Novembre, 1876, concernant la Conversion de la Dette Générale du Gouvernement Egyptien.

Attendu que, en conséquence de modifications apportées au Décret du 7 Mai, 1876,† par le Décret du 18 Novembre, 1876, il importe de modifier aussi le Règlement du 25 Mai, 1876; Par ordre de Son Altesse le Khédive, avons arrêté ce qui suit:+ Page 1016.

* Page 1024.

ART. 1. Les titres de la Dette Unifiée 7 pour cent seront délivrés jouissance 15 Juillet, 1876, amortissables au pair en 65 ans, par tirages semestriels, sans préjudice des dispositions du Décret du 18 Novembre, 1876, relatives aux amortissements par voie de rachats publics, ou par tirages éventuels à défaut de rachats.

Les titres Obligations 5 pour cent Chemins de Fer et Port Alexandrie seront délivrés jouissance 15 Octobre, 1876, amortissables au pair en 65 ans, par tirages semestriels.

2. Ces titres seront au porteur, par coupures de 500 fr., 2,500 fr., 12,500 fr., et 25,000 fr., ou de 207., 100%., 5007., et 1,0007. sterling, au choix des intéressés, lors de l'émission, lesquels intéressés auront, pour se prononcer sur leur choix, jusqu'au 1er Février, 1877.

3. Ils seront rédigés en langue Française et langue Anglaise, revêtus du timbre Français ou Anglais, au choix des intéressés et au frais du Gouvernement Égyptien.

Ils seront munis pour 65 ans de coupons semestriels, payables les 15 Janvier et 15 Juillet pour la Dette Unifiée, les 15 Avril et 15 Octobre pour les Obligations Chemins de Fer et Port d'Alexandrie.

Les payements du premier coupon auront lieu respectivement le 15 Janvier et le 15 Avril, 1877.

4. Ces titres seront signés par deux Représentants du Gouvernement Égyptien, dont un au moins choisi parmi les CommissairesDirecteurs de la Caisse de la Dette Publique, instituée par Décret du 2 Mai, 1876;* ils ne pourront être frappés d'aucun impôt par le Gouvernement Égyptien.

5. Les tirages semestriels d'amortissement régulier s'effectueront au Caire, en séance publique, par les Commissaires-Directeurs de la Caisse de la Dette Publique.

Ils auront lieu les 15 Avril et 15 Octobre pour la Dette Unifiée, les 15 Janvier et 15 Juillet pour les Obligations Chemins de Fer et Port d'Alexandrie.

L'époque des premiers tirages ne pouvant être fixée dès au jourd'hui, sera ultérieurement indiquée, le plus tôt qu'il sera possible, suivant le degré d'avancement de la confection des titres, pour laquelle il sera fait tout diligence.

Le remboursement des titres sortis aux tirages s'effectuera en même temps que le payement du coupon qui suivra le tirage. L'époque du premier remboursement sera ultérieurement indiquée, dès que celle du premier tirage sera connue.

Les dispositions ci-dessus ne sauraient en aucun cas s'appliquer aux amortissements qui devront se faire, conformément au Décret du 18 Novembre, 1876, par voie de rachats publics, ou par tirages

éventuels à défaut de rachats.

* Page 1014.

6. Les coupons seront payés et les titres au tirage seront remboursés en or, sans autre retenue que celle prévue (s'appliquant aux coupons) par l'Article 6 du Décret du 18 Novembre, 1876.

Les payements et remboursements ci-dessus s'effectueront au Caire, à Paris, et à Londres, la livre sterling au change fixe de 25 fr.

7. Les titres de la Dette Unifiée étant délivrés valeur du 15 Juillet, 1876, tous les coupons des anciens titres arrivant à échéance avant cette date seront payés en or à leur échéance et sur leur présentation; quant aux fractions de coupons des anciens titres acquises aux porteurs au 15 Juillet, 1876, elles seront payées en or au moment de l'échange de ces anciens titres contre les titres de la Dette Unifiée.

Les titres 5 pour cent Chemins de Fer et Port d'Alexandrie étant délivrés jouissance 15 Octobre, 1876, les porteurs de ces titres ont droit à des intérêts pour la période écoulée du 15 Juillet au 15 Octobre, 1876, soit trois mois à 5 pour cent l'an (taux égal à celui de ces titres privilégiés), soit 14 pour cent sur le montant nominal, et ce en dehors de ces intérêts acquis au 15 Juillet, 1876. 8. L'échange des titres s'effectuèra dans les conditions suivantes :

(1.) Pour les Emprunts 1862, 1868, et 1873, l'échange se fera au pair, c'est-à-dire, que les titres anciens seront échangés contre des titres nouveaux d'égale valeur nominale.

En conséquence de l'attribution aux porteurs des titres de ces emprunts des 17,000,000l. obligations Chemins de Fer et Port d'Alexandrie, le prorata d'après lequel cette attribution devra être faite s'établit comme suit :

Montants restant des emprunts au 15 Juillet, 1876 :—

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Divisant les 17,000,000l. obligations 5 pour cent, soit prorats 38.40 pour cent.

(2.) Les Emprunts 1864, 1865, et 1867 étant exclus de la conversion, leurs titres ne devront pas être échangés; ceux de ces titres qui auraient été présentés à l'échange et annulés, en conformité du Décret du 7 Mai, 1876, devront être rendus aux déposants, munis d'une contre-estampille rétablissant leur valabilité, et les sommes qui auront été versées aux déposants entreront en ligne de compte dans celles qui leur seront ultérieurement payées.

(3.) Les porteurs des bons formant la Dette Flottante, telle

qu'elle est fixée par le Décret du 18 Novembre, 1876, recevront 1107. nominales de la Dette Unifiée, jouissance 15 Juillet, 1876, pour chaque 1007. de bons. La valeur des bons, pour établir le chiffre des chaque 1007. ci-dessus, sera calculée en ajoutant l'intérêt à raison de 7 pour cent l'an jusqu'au 15 Juillet, 1876, pour ceux dont l'échéance est antérieure à cette date, et en déduisant l'escompte à 7 pour cent l'an pour ceux dont l'échéance est postérieure.

9. Il ne sera délivré aucune coupure de titres de la Dette Unifiée pour les fractions inférieures à 500 fr., ou 201. sterling; les soultes qui seront dues par la partie prenante pour obtenir un titre de 500 fr. ou 207. sterling devront être payées en espèce à 90.9 pour cent du nominal. Toutefois il pourra être délivré des récépissés provisoires pour les fractions, et plusieurs fractions pourront être réunies pour obtenir la délivrance d'un seul titre.

10. Tous les titres, soit des anciens emprunts, soit de la Dette Flottante, présentés à l'échange, seront vérifiés par un des représentants du Gouvernement Égyptien et seront annulés. Il sera dressé procès-verbal de cette annulation en présence d'un représentant du Gouvernement Égyptien.

11. Lorsque les titres, soit des anciens emprunts, soit de la Dette Flottante, seront présentés à l'échange, si les nouveaux titres ne sont point encore en état être délivrés, il devra être remis aux porteurs des récépissés provisoires constatant le dépôt et contenant l'indication des titres déposés et toutes autres d'usage.

12. La remise des titres de la Dette Unifiée sera valablement effectuée aux porteurs, soit des anciens titres, soit des récépissés provisoires qui auraient été délivrés contre les titres déposés.

13. Les opérations d'échange des titres seront faites sans frais par leurs porteurs, qui devront toutefois se présenter aux endroits qui seront indiqués pour l'échange des titres; ces opérations commenceront immédiatement. Un avis ultérieur indiquera l'époque de leur clôture.

14. Toutes les opérations concernant la conversion et l'unification de la Dette Publique d'Égypte seront effectuées par le Comptoir d'Escompte de Paris et ses agences à Londres et ailleurs; elles seront centralisées à Paris au siége de cet établissement, qui pourra désigner des correspondants pour l'échange des titres partout où il le jugera convenable.

Fait au Caire, le 6 Décembre, 1876.

Par ordre de Son Altesse le Khédive:

'HUSSEIN KAMIL, Ministre des Finances.

TREATIES of Peace, Cession, &c., between the United States and certain Nations and Tribes of Indians.-1863.

(1.)-TREATY between the United States of America and the Eastern Bands of Shoshonee Indians. Fort Bridger, Utah, July 2, 1863.

[Ratified by the President of the United States, June 7, 1869.]

ARTICLES OF AGREEMENT made at Fort Bridger, in Utah Territory, this 2nd day of July, A.D. 1863, by and between the United States of America, represented by its Commissioners, and the Shoshonee nation of Indians, represented by its Chiefs and Principal Men and Warriors of the Eastern Bands, as follows:

ART. I. Friendly and amicable relations are hereby re-established between the bands of the Shoshonee nation, parties hereto, and the United States; and it is declared that a firm and perpetual peace shall be henceforth maintained between the Shoshonee nation and the United States.

II. The several routes of travel through the Shoshonee country, now or hereafter used by white men, shall be and remain for ever free and safe for the use of the Government of the United States, and of all emigrants and travellers under its authority and protection, without molestation or injury from any of the people of said nation. And if depredations should at any time be committed by bad men of their nation, the offenders shall be immediately seized and delivered up to the proper officers of the United States, to be punished as their offences shall deserve; and the safety of all travellers passing peaceably over said routes is hereby guaranteed by said nation. Military agricultural settlements and military posts may be established by the President of the United States along said routes; ferries may be maintained over the rivers wherever they may be required; and houses erected and settlements formed at such points as may be necessary for the comfort and convenience of travellers.

III. The telegraph and overland stage lines having been established and operated through a part of the Shoshonee country, it is expressly agreed that the same may be continued without hindrance, molestation, or injury from the people of said nation; and that their property, and the lives of passengers in the stages, and of the employees of the respective companies, shall be protected by them.

And further, it being understood that provision has been made by the Government of the United States for the construction of a railway from the plains west to the Pacific Ocean, it is stipulated by said nation that said railway, or its branches, may be located, con

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