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de 65,497,6607. sterling, laquelle se trouve aujourd'hui réduite à 54,793,1507. sterling par effet des titres amortis jusqu'à ce jour;

Considérant qu'à cette dette, contractée par des emprunts avec amortissement, vient s'ajouter la dette flottante contractée, tant par le Gouvernement que par la Daïra, pour combler le déficit résultant du défaut d'exécution intégrale du contrat relatif à l'emprunt 1873, non compris la prévision contenue dans le dit contrat, Article 19, pour l'achèvement des travaux publics déjà en cours d'exécution, ainsi que pour faire face aux dépenses occasionnées par des cas de force majeure et par des calamités publiques;

Considérant que cette dette a été en grande partie contractée par voie d'opérations de crédit qui, s'étant imposées au Gouvernement en temps de crise ou en d'autres circonstances exceptionnelles et urgentes, ont été conclues à des taux onéreux pour le Trésor de l'État ;

Considérant que pour rendre possible au Trésor et à la Daïra Sanieh de satisfaire ces différentes dettes et pour mieux assurer dans l'avenir les intérêts des créanciers moyennant une mesure conforme aux exigences communes, il a été reconnu opportun et utile d'unifier toutes ces dettes en constituant une dette générale portant intérêt à 7 pour cent et remboursable en 65 ans ;

Considérant que vu le taux d'émission des divers emprunts avec amortissement, les titres relatifs à ces emprunts venant à être unifiés au pair de leur valeur nominale, profitent d'une bonification dont il est juste d'étendre le bénéfice aux porteurs des obligations de la dette flottante de l'État et de la Daïra Sanieh, dans une proportion qui établisse autant que possible l'égalité entre tous les créanciers; qu'il est équitable aussi d'accorder aux porteurs des titres des emprunts de 1864, 1865, et 1867, dont les dernières échéances sont prochaines, une compensation au prolongement plus sensible pour eux du délai d'amortissement;

Considérant que l'annuité nécessaire au service de la dette générale unifiée, s'élevant à 91,000,000l. sterling, sera de 6,443,6007. sterling; mais que pour déterminer la charge qui grèvera effectivement le budget ordinaire de l'État, il faut en déduire la somme de 684,4117. sterling, contribution de la Daïra Sanieh proportionnelle à l'importance de ses dettes unifiées avec celles de l'État; qu'ainsi l'annuité à la charge de l'État est de 5,759,1897. sterling;

Considérant que l'unification et la consolidation des dettes de l'État en une seule dette générale rendent inopportune la continuation du paiement de la Moukabala, par laquelle le Gouvernement se proposait de concourir à l'extinction de la dette flottante moyennant l'anticipation de six annuités de l'impôt foncier;

Considérant que par effet de cette anticipation un des plus importants revenus de l'État se trouverait après quelques années

considérablement réduit, tandis que dans l'intérêt du Gouvernement et des créanciers de l'État ce qu'il faut, c'est que le revenu du Trésor soit assuré de manière à satisfaire aux intérêts et à l'amortissement de la dette publique, ainsi qu'aux dépenses budgétaires;

Considérant que par ces motifs notre Conseil Privé nous a proposé et nous avons approuvé d'arrêter l'opération de la Moukabala en accordant à ceux qui ont fait des anticipations les droits et privilèges qui leur auraient été définitivement acquis sur la propriété seulement après payement intégral de la Moukabala et en prenant des mesures équitables soit pour la restitution de ces anticipations, soit pour une réduction proportionnelle d'impôts; ce qui aura pour résultat d'éviter une réduction considérable dans un des principaux revenus de l'État;

Considérant d'ailleurs que pour la garantie des créanciers il était nécessaire de créer une Caisse spéciale chargée de recevoir le montant des revenus affectés à la dette et d'en faire le service:

Notre Conseil Privé entendu, avons décrété et décrétons:

ART. 1. Toutes les dettes de l'État et celles de la Daïra Sanieh résultant des emprunts contractés en 1862, 1864, 1868, 1873, 1865, 1867, et 1870, la dette flottante de l'État et la dette flottante de la Daïra Sanieh, comprenant les bons du Trésor et tous autres titres ou obligations, sont unifiés en une dette générale dont les titres porteront 7 pour cent d'intérêt sur le capital nominal et seront amortissables en 65 ans par tirages semestriels.

L'unification est faite au pair du taux nominal des titres des anciens emprunts pour les emprunts 1862, 1868, 1870, et 1873.

Les titres de la dette générale seront délivrés à 95 pour cent de leur capital nominal aux porteurs des titres des emprunts 7 pour cent 1864, 1865, et 9 pour cent 1867. Pour ce dernier emprunt, la différence du taux de l'intérêt sera capitalisée en titres au profit des porteurs. À 80 pour cent de leur capital nominal aux porteurs des titres des dettes flottantes de l'État et de la Daïra Sanieh sous forme de bons du Trésor et autres titres ou obligations qui les constituent.

Par effet de cette opération, la dette générale unifiée sera de 91,000,000l. sterling en valeur nominale, jouissance du 1er Juillet, 1876.

2. La dette emprunt et la dette flottante de la Daïra Sanieh s'unifiant avec celle de l'État, sous les mêmes restrictions et garanties, la Daïra Sanieh est tenue de verser annuellement à la Caisse de la Dette Publique la somme de 681,4117. sterling représentant sa part proportionnelle dans l'annuité totale nécessaire au service de la dette pour intérêts et amortissement.

3. Les revenus affectés spécialement au service de la dette générale sont :

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Douanes d'Alexandrie, Suez, Damiette, Rosette, Port

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5,790,845

684,411

6,475,256

Contribution de la Daïra qui sera payée au fur et à
mesure de ses rentrées

Total général des revenus affectés

4. Les titres de la dette générale unifiée seront de 20, 100, 500, et 1,000 livres sterling avec coupons payables semestriellement.

Le tirage des titres pour l'amortissement semestriel sera fait par les Commissaires Directeurs de la Caisse de la Dette Publique.

Ces titres seront délivrés en échange des titres des anciens emprunts et des titres de la dette flottante aux conditions prescrites dans l'Article 1 du présent Décret.

5. Un groupe composé de maisons de banque et d'établissements financiers s'est chargé par contrat de l'opération de l'unification de la dette. Des Commissaires Spéciaux du Gouvernement seront nommés par nous pour surveiller l'exécution régulière de ces opérations.

6. Pour le service de la dette unifiée est créée une Caisse Spéciale dont les statuts sont arrêtés par notre précédent Décret,* qui doit être considéré comme complément du présent Décret.

7. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Caire, le 7 Mai, 1976.

* Page 1014.

ISMAIL.

EGYPTIAN DECREE, instituting a Supreme Council of the Treasury.- Cairo, May 11, 1876.

Nous, Khédive d'Égypte, notre Conseil Privé entendu, avons décrété et décrétons :

TITRE I.-Institution du Conseil Suprême du Trésor et ses Attributions. Art. 1. Il est institué un Conseil Suprême du Trésor,*

Ce Conseil sera divisé en trois sections.

La première aura la dénomination d'Inspection Générale des Revenus et des Caisses de l'État.

La seconde celle de Section de Surveillance des Recettes et des Dépenses.

La troisième celle de Section pour le Jugement des Comptes. Les trois sections fonctionneront séparément ou réunies suivant les cas et les modes prévus par le présent Décret.

2. La première section sera chargée de l'inspection de la Trésorerie centrale et de la surveillance de sa comptabilité.

Cette inspection et cette surveillance s'étendront à toute autre caisse qu'on pourra établir pour quelque service spécial. .

La section, ou celui de ses membres qui sera délégué par elle, aura la faculté de prendre en tout temps connaissance de l'état de ces caisses et d'en vérifier les écritures.

Les rapports des Inspecteurs chargés par le Ministre des Finances de l'inspection des autres caisses et des caisses de perception seront communiqués par lui au Conseil Suprême.

Cette section surveillera l'exacte rentrée de tous les revenus et l'exécution rigoureuse de leur emploi.

Tout abus ou irrégularité sera par eux dénoncé au Conseil Suprême et poursuivi devant la seconde section contre les agents responsables, dans les termes des Articles suivants.

L'Inspecteur délégué par la section ne pourra prendre que des résolutions provisoires; il faut une délibération de la section pour les rendre définitives.

3. La seconde section seule ou réunie conformément aux dispositions suivantes :

(A.) Fera l'examen préalable de tous les engagements qui auront pour effet une dépense à la charge du Budget de l'État, et de tous les ordres ou mandats de payement ou ouvertures de crédit en faveur des fonctionnaires autorisés à expédier des bons de payement, jusqu'à la concurrence de la somme mise à leur disposition.

(B.) Vérifiera ces bons de payement et prononcera sur la respon* Signor Scialoja, Senator of the Kingdom of Italy, was nominated, provisionally, President of the Supreme Council, by Decree dated Cairo, May 14,

sabilité des fonctionnaires qui auront fait des dépenses ou des payements non justifiés.

(c.) Si un engagement, un ordre ou un mandat manque de justification ou des formes régulières, ou s'il est fait par une autorité incompétente, la section en fera l'observation au Ministre des Finances; et dans le cas que l'administration persiste, l'acte ne pourra devenir exécutoire que par une délibération du Conseil Privé. L'acte ainsi approuvé sera enregistré par ordre.

Chaque mois la section remettra au Ministre des Finances, pour être transmise au Secrétariat du Khédive, une note des actes enregistrés par ordre; une copie de cette note sera communiquée aux autres sections du Conseil.

(D.) Tout engagement portant dépense, tout ordre ou mandat de payement ou ouverture de crédit dont le montant réuni aux sommes de la même nature déjà engagées ou dépensées excède la prévision du Budget ou crée une dépense nouvelle, pour laquelle aucune somme ne se trouve assignée dans le Budget, sera suspendu par une délibération qui en expliquera les motifs.

Le Conseil Privé avisera, et dans le cas qu'il juge la dépense nécessaire, et que Son Altesse le Khédive l'approuve, on expédiera un Décret spécial qui, ordonnant la dépense, indiquera en même temps les moyens pour y pourvoir.

En conséquence de ce Décret, on fera dans le passif ainsi que dans l'actif du Budget les modifications ou les nouvelles inscriptions qui seront nécessaires pour pourvoir à son exécution.

(E.) Cette section veillera sur l'exact versement des recettes dans les Caisses du Trésor.

4. Sur la requête du Ministre des Finances ou sur les rapports des Inspecteurs transmis par l'intermédiaire du Ministre des Finances, elle prononcera des arrêtés, ayant force exécutoire, contre tout agent de la perception qui, ayant recouvré des sommes, ne les aura pas versées dans une des caisses qui seront indiquées à l'avance par les Ministres des Finances: contre tout agent ou caissier qui n'aura pas régulièrement fait les versements et contre les caissiers qui auront fait des payements abusifs ou irréguliers.

Est considéré comme abusif et irrégulier tout payement fait sur un acte sans l'accomplissement des formes prescrites par la loi.

Ce payement est nul et reste à la charge de celui qui l'aura exécuté. Parmi ces formes il faut compter, comme une des plus essentielles, celle que les règlements prescrivent pour déterminer la qualité du titre qui peut donner droit aux payements auprès des différentes caisses, ou les obliger à une remise de fonds. En ce cas le caissier est responsable des payements faits en exécution de tout autre espèce d'ordre ou mandat ayant une forme différente.

Il suffit pour libérer la responsabilité du payeur que les formes

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