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cas contraire il n'aura ni le droit de voter, ni celui d'intervenir dans les discussions.

38. Toutes les questions qui auront été tranchées par le Chambre seront enregistrées dans un registre ad hoc signé par le Président et par les membres. Une copie authentique, signée du Président et du Secrétaire, sera transmise à Son Altesse le Khédive.

39. L'horaire des séances sera fixé par le Président, d'accord avec les Députés.

40. Les Députés doivent se présenter à la Chambre dans une tenue convenable, ainsi que d'observer les règles de la politesse.

41. Il ne sera permis à aucun Député de s'absenter sans permission écrite du Président, qui devra prendre l'avis de la Chambre, sauf dans le cas d'urgence, où il pourra accorder le congé à la condition d'en informer les Députés.

42. Les procès-verbaux des questions traitées par la Chambre mentionneront les noms des Députés qui auront pris la parole sur ces questions, et relateront sommairement l'avis émis par chacun d'eux.

43. Les procès-verbaux seront copiés dans un registre spécial, et le Secrétaire donnera lecture à l'ouverture de chaque séance du procès-verbal de la séance précédente. Ce registre devra être signé chaque jour par le Président.

44. Les ordres donnés par Son Altesse le Khédive concernant les dispositions mentionnées à l'Article 17 du Règlement précédent seront lus à la Chambre et mis immédiatement à exécution.

45. Le Président aura seul le droit, dans le cas où un membre aurait commis quelque infraction au Règlement, de le rappeler à l'ordre.

46. Si le Député qui a pris la parole sur une question parlait en même temps d'une autre affaire, le Président sera tenu de l'inviter à se renfermer dans la question primitive. Le Président ne devra pas permettre qu'on lui adresse des observations lorsqu'il invitera un Député à se renfermer dans la question.

47. Si un Député est rappelé à l'ordre pour être sorti de la question en discussion, la parole ne lui sera de nouveau accordée qu'après qu'il aura fait des excuses.

48. Si un Député, qui ne s'est pas renfermé dans la question en discussion, a reçu deux avertissements du Président, ce dernier sera tenu de demander à la Chambre de lui retirer le droit de parler sur cette question à la prochaine séance. La Chambre devra se prononcer à la majorité des voix.

49. Si un membre, ayant reçu deux avertissements du Président, essayait de parler encore une troisième fois sur la même affaire, le Président devra demander aux Députés de Jui retirer la parole. La Chambre se prononcera à la majorité des voix.

50. Après qu'un Député aura reçu l'ordre de garder le silence pour ne pas s'être renfermé dans la question en cours de discussion, ou aura interrompu un de ses collègues, il lui sera défendu de reprendre la parole dans cette même séance.

51. Il est strictement défendu à un Député d'insulter n'importe qui, ou de faire un signe à un de ses collègues pour l'engager à approuver ou à désapprouver les décisions de la Chambre.

52. Si un Député ne s'est pas conformé au règlement disciplinaire de la Chambre, le Président devra l'aviser, en le désignant par son nom. Si ce Député persiste dans sa manière de faire, le Président donnera ordre pour qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal de la séance du jour. Si malgré cela il persistait encore, la Chambre devra, sur la demande du Président, ordonner sans discussion son expulsion de la salle pour une période maximum de deux semaines. On pourra, en outre, communiquer cette décision à la circonscription qu'il représente.

53. Pendant la durée de la Session aucun Député ne pourra être poursuivi judiciairement pour n'importe quel motif, sauf le crime d'assassinat. Pour ce cas il sera destitué et un autre Député sera élu à sa place, conformément à l'Article 13 du précédent Règle

ment.

54. Il est interdit à tout Député d'imprimer et de publier les discours qu'il aura prononcés, ainsi que les discussions qui auront eu lieu à la Chambre, sans l'autorisation préalable du Président. Eu cas d'infraction à cette disposition, il lui sera infligé une punition par une Commission des membres du Bureau dont il fait partie.

55. Dans le cas où les dispositions des Articles 2, 3, et 5 du précédent Règlement seraient applicables à un Député, ce dernier perdra tous ses droits, et il sera procédé à l'élection de son remplaçant, ainsi qu'il est dit à l'Article 13 du Règlement précédent.

56. Pendant toute la durée de la Session on n'acceptera la démission d'aucun Député. En dehors de la Session sa démission pourra être acceptée en la notifiant au Président 30 jours avant une nouvelle réunion de la Chambre, afin qu'on puisse aviser la circonscription à laquelle il appartient d'avoir à procéder à une nouvelle élection, ainsi qu'il est dit à l'Article 13 du précédent Règlement.

57. Le Président est tenu de veiller à ce que la discipline règne dans toutes les réunions de la Chambre et des Bureaux.

58. Si le Président jugeait opportun d'ajourner au lendemain l'une des séances, quand bien même le nombre des Députés présents serait suffisant pour valider les délibérations, ainsi qu'il est dit à l'Article 11 du précédent Règlement, il en a le droit, mais il devra en aviser immédiatement Son Altesse le Khédive.

59. Les gardiens nécessaires pour le service de la Chambre seront fournis par les autorités locales.

60. Il ne sera permis à personne sauf aux individus chargés de messages de la part du Gouvernement, ou à ceux désignés par Son Altesse le Khédive, de pénétrer dans la salle des séances. Les personnes autorisées seront munies d'une carte d'entrée délivrée par le Président.

61. Attendu que les Articles 2, 3, 4, et 5 du précédent Règlement énumèrent les qualités que chaque Député ou électeur devra posséder, les Députés, lors de la septième élection (voir Article 9 du précédent Règlement), seront tenus de savoir lire et écrire, à la onzième les électeurs devront aussi savoir lire et écrire.

Imprimé à Boulaq le 21 Redgeb, 1283 (20 Novembre, 1866).

EGYPTIAN DECREE, establishing a "Caisse" for the Service of the Public Debt.-Cairo, May 2, 1876.

Nous, Khédive d'Égypte,

Voulant prendre des mesures définitives et opportunes pour obtenir l'unification des diverses dettes de l'État et de celles de la Daïra Sanieh, ainsi que la réduction des charges excessives résultant de ces dettes;

Et voulant donner un témoignage solennel de notre ferme intention d'assurer toute garantie aux intérêts engagés :

Avons résolu d'instituer une Caisse spéciale chargée du service régulier de la Dette Publique, et de nommer à sa direction des Commissaires étrangers, lesquels ont été sur notre demande indiqués par les Gouvernements respectifs comme fonctionnaires aptes à remplir le poste auquel ils seront nommés par nous en qualité de fonctionnaires Égyptiens dans les conditions suivantes :

ART. 1. Il est institué une Caisse de la Dette Publique chargée de recevoir les fonds nécessaires au service des intérêts et de l'amortissement de la dette, et de les destiner exclusivement à cet objet.

2. Les fonctionnaires, les Caisses locales, ou les administrations spéciales qui, après avoir recouvré, reçu, ou concentré les revenus spécialement affectées au paiement de la dette, sont ou seront à l'avenir chargés de les verser au Trésor Central ou de les tenir à la disposition des ordonnateurs des dépenses de l'État, sont par effet du présent Décret obligés d'en faire le versement pour compte du Trésor de l'État à la Caisse spéciale de la Dette Publique, qui sera à cet égard considéré comme une Caisse spéciale du Trésor.

Ces fonctionnaires, Caisses, et Administrations ne pourront être valablement déchargés que par les quittances qui leur seront délivrés

par la dite Caisse de la Dette Publique. Tout autre ordre ou quittance sera sans effet.

Ces mêmes fonctionnaires, Caisses, ou Administrations enverront mensuellement au Ministre des Finances un tableau contenant les recettes ou recouvrements faits par eux directement ou versés par les percepteurs des revenus spécialement affectés à la dette, et les versements faits à la Caisse spéciale de la Dette Publique.

Le Ministre des Finances communiquera ces tableaux à la Direction de la Caisse.

La Caisse de la Dette Publique recevra de la Daïra Sanieh la somme intégrale nécessaire au service des intérêts et de l'amortissement du montant de ses dettes unifiées.

Elle recevra également les fonds de l'annuité due au Gouvernement Anglais, et représentant l'intérêt sur les actions du Canal de Suez.

3. Si les versements des revenus affectés à la dette sont insuffisants pour payer le sémestre, la Caisse spéciale de la Dette Publique demandera au Trésor par le moyen du Ministre des Finances la somme nécessaire pour compléter le paiement de la sémestrialité, le Trésor devra lui verser cette somme 15 jours avant l'échéance.

Si les fonds encaissés laissent un excédant sur le paiement des intérêts et de l'amortissement, la Caisse spéciale de la Dette Publique versera, cet excédant, à la fin de chaque année, à la Caisse générale du Trésor.

La Caisse de la Dette Publique présentera ses comptes, qui seront examinés et jugés comme de droit.

4. Les actions qu'au nom et dans l'intérêt des créanciers, en grande partie étrangers, la Caisse et pour elle ses directeurs croiront avoir à exercer contre l'administration financière, représentée par le Ministre des Finances, pour ce qui concerne la tutelle des garanties de la dette que nous avons confiée à la direction de la dite Caisse, seront portées dans les termes de leur juridiction devant les nouveaux tribunaux qui, suivant l'accord établi avec les Puissances, ont été institués en Égypte.

5. Les Commissaires désignés, comme il est dit plus haut, auront la direction de la Caisse spéciale de la Dette Publique.

Ils seront nommés par nous pour cinq ans et siégant au Caire. Leurs fonctions pourront être continuées à l'expiration des cinq ans, et en cas de décès ou de démission de l'un d'eux, la nomination nouvelle sera faite par nous dans la forme des nominations primitives. Ils pourront confier à l'un d'eux les fonctions de Président, lequel en donnera avis au Ministre des Finances.

6. Les frais de change, d'assurance, et de transport d'espèces à l'étranger, ainsi que commissions pour paiement des coupons, serout à la charge du Gouvernement.

Les Directeurs de la Caisse prendront les accords préalables avec le Ministre des Finances pour toutes les opérations; mais le Ministre décidera si l'expédition des sommes doit être faite en groupe ou par lettres de change.

7. La Caisse ne pourra employer aucun fond soit ou non disponible, en opérations de crédit, commerce, industrie, ou autres.

8. Le Gouvernement ne pourra, sans l'avis conforme des Commissaires qui dirigent la Caisse de la Dette Publique, pris à la majorité, porter dans aucun des impôts spécialement affectés à la dette, des modifications qui pourraient avoir pour résultat une diminution de la rente de cet impôt. Toutefois, le Gouvernement pourra affermer un ou plusieurs de ces impôts, pourvu que le contrat de fermage assure un revenu au moins égal à celui déjà existant, et conclure des Traités de Commerce portant modifications aux droits de Douane.

9. Le Gouvernement s'engage à n'émettre aucun bon du Trésor ni aucun nouveau titre, et à ne contracter aucun autre emprunt de quelque nature que ce soit.

Ce même engagement est pris au nom de la Daïra Sanieh.

Cependant si, par des motifs d'urgence nationale, le Gouvernement se trouvait dans la nécessité de recourir au crédit, il pourrait le faire dans la limite du strict besoin et sans porter aucun atteint l'affectation des revenus destinés à la Caisse de la Dette Publique, ni aucune diversion à leur versement ni à leur destination.

Ces emprunts, tout exceptionnels qu'ils soient, ne pourront être contractés qu'après l'avis conforme des Commissaires-Directeurs de la Caisse

10. Afin que les dispositions du précédent Article ne créent pas d'obstacles à la marche de l'Administration, le Gouvernement pourra établir un compte courant auprès d'une banque pour faciliter ses payements moyennant anticipation à régler sur les recettes de l'année. Le solde actif ou passif en sera réglé à la fin de chaque année. Le découvert de ce compte courant pendant l'année ne pourra jamais dépasser 50,000,000 de francs.

Fait au Caire, le 2 Mai, 1876.

ISMAIL.

EGYPTIAN DECREE, for the Conversion and Consolidation (“l'Unification") of Egyptian Debts.—Cairo, May 7, 1876.

Nous, Khédive d'Égypte, considérant que les emprunts contractés en 1862, 1834, 1868, 1873, 1865, 1867, et 1870 par le Gouvernement et la Daïra Sanieh, s'élevaient originaire nent à la somme

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