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réexportés sur des bâtiments belges, et réciproquement, toute espèce de marchandises ou objets de commerce. qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de Russie, sur des bâtiments nationaux, pourront également en être exportés ou réexportés sur des bâtiments belges, pour quelque destination que ce soit, sans payer d'autres ou de plus forts droits où charges, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés si les mêmes marchandises ou objets de commerce étaient exportés ou réexportés sur des bâtiments russes.

Art. 7. Il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation dans le royaume de Belgique, de tout article provenant du sol ou de l'industrie de l'empire de Russie, et il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation dans l'empire de Russie, de tout article provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Belgique, que ceux qui sont ou seront imposés sur de semblables articles, provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

De même, on ne mettra aucune entrave ou prohibition quelconque à l'importation ou à l'exportation de tout article provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Belgique ou de l'empire de Russie, à l'entrée ou à la sortie des ports de chaque pays, qui ne soit également applicable à toute autre nation.

Art. 8. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou de cabotage de chacun des deux pays, que l'une et l'autre des deux nations se reservent exclusivement.

Art. 9. Il est également dérogé aux dispositions des articles précédents pour ce qui concerne l'importation du sel et des produits de la pêche nationale, les deux hautes parties contractantes se réservant la faculté d'accorder à l'importation de ces articles par pavillon national, des priviléges spéciaux.

Art. 10. La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque État, au moyen des patentes et papiers de bord, délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

Art. 11. Le remboursement par la Belgique, du droit perçu sur la navigation de l'Escaut par le gouver

nement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de l'article 9 du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, est garanti aux navires russes.

Ce remboursement étant accordé sans qu'une réciprocité soit possible, le gouvernement russe consent à ce qu'il soit fait une exception aux dispositions des articles 5 et 6, en ce qui concerne les bois, lesquels demeureront soumis au régime de la législation qui existe actuellement dans le royaume de Belgique.

Art. 12. Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou par son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importe, par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des parlies contractantes dans le port de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté précise des hautes parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. 13. Si, par la suite, l'une des parties contractantes accordait quelque faveur spéciale à d'autres nations, en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra immédiatement commune à l'autre partie, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation ou une autre équivalente, si la concession a été conditionnelle.

Art. 14. Les bâtiments de l'une des deux parties contractantes abordant à quelque côte de la dépendance de l'autre, mais n'ayant pas l'intention d'entrer au port, ou y étant entrés, ne voulant pas y décharger tout ou une partie de leur cargaison, jouiront des mêmes priviléges et seront traités à cet égard de la même manière que les bâtiments nationaux.

Art. 15. S'il arrivait qu'un vaisseau appartenant à l'une des deux parties contractantes, ou bien à ses sujets, fit naufrage, sombrât ou souffrit quelque autre dommage sur les côtes ou dans les Etats soumis à l'autre partie, il sera accordé à ces navires, et à toutes les personnes qui, seront à bord, le même secours et la même protection dont jouissent ordinairement les bâtiments de la nation où le naufrage a eu lieu, et ces vaisseaux naufragés, les marchandises ou autres effets qu'ils contiendront, ou leur

produit, si ces effets avaient déjà été vendus, seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit, en payant un droit de sauvetage égal à celui qui serait payé dans le même cas par un vaisseau national. Les marchandises sauvées ne seront tenues au payement d'aucun autre droit, à moins qu'elles ne soient admises pour la

consommation.

Art. 16. Tout bâtiment de commerce belge entrant en relâche forcée dans un port de l'empire de Russie, et réciproquement, tout bâtiment de commerce russe entrant en relâche forcée dans un port du royaume de Belgique, y sera exempt de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et evidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises, bien entendu, toutefois, que les déchargements et rechargements motivés par la nécessité de réparer le bâtiment, ne seront point considérés comme opération de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps. nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à

la relâche.

Art. 17. Les deux hautes parties contractantes s'accordent mutuellement le droit d'envoyer dans les ports et villes commerçantes de leurs Etats respectifs des consuls, vice-consuls et agents commerciaux nommés par elles, qui jouiront des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas où quelques-uns de ces consuls voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis, dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des Etats les plus favorisés.

Art. 18. Il est spécialement entendu que lorsqu'une des parties contractantes choisira pour son agent consulaire, pour résider dans un port ou une ville commerçante de l'autre partie, un sujet de celle-ci, ce consul ou agent continuera à être considéré, malgré sa qualité de consul étranger, comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de

de sa résidence, sans que cette obligation puisse.cependant gêner en rien l'exercice de ses fonctions consulaires, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives du

consulat.

Art. 19. Lesdits consuls, vice-consuls et agents commerciaux seront autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche. l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des bâtiments de guerre et marchands de leur pays. Ils s'adresseront à cet effet aux tribunaux, juges et officiers compétents, et reclameront, par écrit, les déserteurs susmentionnés, en prouvant, par la communication des registres des bâtiments ou rôles des équipages, ou par d'autres documents officiels, que ces individus ont fait partie desdits équipages. Cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée; ces déserteurs lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux, et pourront être renfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être retenus jusqu'au moment où ils pourront être rendus aux bâtiments auxquels ils appartiennent, ou pour être renvoyés dans leur pays sur des bâtiments nationaux ou autres. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de trois mois, à dater du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit dans le pays où il a été arrêté, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

Les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 20. Il est entendu que les stipulations de la présente convention seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au grandduché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'empire de Russie.

Art. 21. La présente convention aura force et valeur pendant cinq années, à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution

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simultanée, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Si, à l'expiration des cinq années, la présente convention n'est pas dénoncée six mois à l'avance, elle continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 22. La présente convention sera approuvée et ratifiée par S. M. le Roi des Belges et par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et les ratifications en seront échangées à Berlin, dans le délai de deux mois à compter de la date de la signature, on plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Berlin, le 14 février de l'an de grâce mil huit cent cinquante.

(L. S.) (Signé) Nothomb.

(L. S.) (Signé) Meyendorff.

Article séparé 1. Les relations commerciales de la Russie avec les royaumes de Suède et de Norwége étant réglées par des stipulations spéciales, qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général, les deux hautes parties contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que ces stipulations speciales, accordées au commerce de la Suède et de la Norwége, en considération d'avantages équivalents accordés dans ces pays au commerce du grand-duché de Finlande, ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation sanctionnées entre les deux hautes parties contractantes par la convention commerciale de ce jour.

Article séparé 2. Il est entendu de même que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, qui est la base de la présente convention, les franchises, immunités et priviléges mentionnés ci-après, savoir:

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