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von einem Angehörigen des einen Staats in dem Gebiete des andern verübt worden, soll den officiellen Angaben und Abschätzungen, welche von den competenten und gerichtlich verpflichteten Forst- und Polizeibeamten des Orts des begangenen Frevels oder von dem dort competenten polizeilichen Beamten aufgenommen worden, jener Glaube von der zur Aburtheilung geeigneten Gerichtsstelle beigelegt werden, welchen die Gesetze den officiellen Angaben der inländischen Beamten beilegen.

Art. 5. Die Einziehung des Betrags der Strafe und der etwa stattgehabten Gerichtskosten soll demjenigen Staate verbleiben, in welchem der verurtheilte Frevler wohnt und in welchem das Erkenntniss stattgefunden hat, und nur der Betrag des Schadenersatzes und der Pfandgebühren an die betreffende Kasse desjenigen Staates abgeführt werden, in welchem der Frevel verübt wor

den ist.

Art. 6. Den untersuchenden und bestrafenden Behörden in den königlich preussischen und in den herzoglich anhalt - bernburgischen Landen wird zur Pflicht gemacht, die Untersuchung und Bestrafung der Forstund Jagdfrevel in jedem einzelnen Falle so schleunig vorzunehmen, als es nach der Verfassung des Landes nur immer möglich sein wird.

Art. 7. Gegenwärtige im Namen Seiner Majestät des Königs von Preussen und Seiner Durchlaucht des Herzogs von Anhalt-Bernburg zweimal gleichlautend ausgefertigte Erklärung soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung, Kraft und Wirksamkeit in den beiderseitigen Landen erhalten, und zu dem Ende sofort öffentlich bekannt gemacht werden.

Berlin, den 5. September 1839.

(L. S.)

Königlich Preussisches Ministerium der auswärtigen

Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

2.

Déclarations Ministérielles, signées le 11 janvier et le 4 février 1850, et échangées entre la Prusse et le Duché d'Anhalt-Bernbourg, pour l'extension de la convention du 1839 relative aux dé

27 août. 5 sept.

lits forestiers et de chasse.

Zur kräftigeren Handhabung des Schutzes gegen Forst- und Jagdfrevel in den Grenzwaldungen sind die Königlich Preussische und die Herzoglich Anhalt - Bernburgische Regierung dahin übereingekommen:

Dass auch den zum Forstschutze in den beiderseitigen Gebieten kommandirten Militairpersonen die in Art. 2. der zwischen Preussen und Anhalt-Bernburg bestehenden Konvention zur Verhütung der Forst- und Jagdfrevel in den Grenzwaldungen vom 1839 den

5. September

27. August

Förstern und Waldwärtern ertheilten Befugnisse zustehen sollen, dieselben jedoch dabei im Falle von Haussuchungen auf Preussischem Gebiete den Beschränkungen des Preussischen Gesetzes vom 24. September 1848 (Gesetz-Sammlung von 1848 S. 257. ff.) oder des an dessen Stelle tretenden Gesetzes, auf Anhalt-Bernburgischem Gebiete den Bestimmungen des CirkularReskriptes der Herzoglichen Landesregierung zu Bernburg vom 15. September 1842 oder der an dessen Stelle tretenden Anordnungen sich zu unterwerfen haben.

Zu Urkund dessen ist gegenwärtige Ministerial-Erklärung ausgestellt und gegen eine übereinstimmende Erklärung des Herzoglich Anhalt - Bernburgischen StaatsMinisteriums ausgewechselt worden.

Berlin, den 4. Februar 1850.

Königlich Preussisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

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IX.

Traité de navigation et de commerce, entre la Belgique et la Russie, signé à Berlin, le 14 février 1850*).

S. M. le Roi des Belges et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, désirant consolider les rapports de bonne intelligence entre leurs Etats respectifs et régulariser les relations commerciales entre les deux pays, sont convenus d'entrer en négociation et, à cet effet, ont muni de leurs pleins pouvoirs:

S. M. le Roi des Belges, le sieur Jean-Baptiste Nothomb, commandeur de son ordre, décoré de la croix de Fer, chevalier de première classe de l'Aigle rouge, grand-cordon des ordres de la Légion d'honneur, de Charles III d'Espagne, du Christ de Portugal, du Lion des Pays-Bas, de Saint-Michel de Bavière, de la branche Ernestine de Saxe, du Lion de Zahringen, du Mérite de Hesse et de la maison d'Anhalt, Ministre d'Etat, et son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi de Prusse, et

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Pierre, baron de Meyendorff, son conseiller privé et chambellan, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Prusse et S. A. R. le grand duc de Mecklenbourg-Schwerin, chevalier grand'croix des ordres de Russie, de Saint-Alexander Newsky, de l'Aigle blanc, de Saint Wladimir, de la seconde et de la quatrième classe, de Saint-Stanislas, de la première classe, de l'Aigle rouge, en diamants, de Prusse, de la Couronne et de Frédéric de Wurtemberg, et de Saint-Janvier des Deux-Siciles;

Lesquels plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent:

Art. 1er. Il y aura entre les territoires des hautes parties contractantes, liberté et réciprocité de commerce et de navigation. Les habitants de leurs Etats respectifs pourront entrer librement dans les ports des territoires de chacune d'elles, partout où le commerce étranger est

*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 14 avril 1850.

permis. Il pourront séjourner ou résider librement dans quelque partie que ce soit desdits territoires pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront à cet effet, de la même sécurité et protection que les habitants du pays dans lequel ils résident, à la condition, toutefois, de se soumettre aux lois et aux règlements qui y sont en vigueur.

Art. 2. Les navires appartenant à la Belgique, qui entreront, sur lest ou chargés, dans les ports de Russie, ou qui en sortiront, et, réciproquement, les navires appartenant à la Russie, qui entreront, sur lest ou chargés, dans les ports de la Belgique, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, ne seront pas assujettis à des droits de tonnage, de pavillon, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de funal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, de courtage, d'entrepôt ou à d'autres droits ou charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux à l'entrée et pendant leur séjour dans ces ports ou à leur sortie.

Art. 3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce et leur chargement, il est également convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ni faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté des deux puissances contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs batiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. Les équipages des bâtiments belges dans les ports de l'Empire et, réciproquement, ceux des bâtiments russes dans les ports de Belgique, seront traités sur le même pied que les équipages des bâtiments qui appartiennent sous ce rapport aux nations les plus favorisées.

Art. 4. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation pourra légalement avoir lieu dans les États des hautes parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés par

navires appartenant à l'autre partie contractante. Les marchandises, importées dans les ports de la Belgique et de la Russie par des navires appartenant à l'une ou à l'autre partie, pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause: le tout aux mêmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance, ou autres de cette nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 5. Les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de la Belgique, importées directement des ports de Belgique dans ceux de Russie par navires belges, et, reciproquement, les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de la Russie, importées directement des ports de Russie dans ceux de Belgique par navires russes, ne payeront dans les ports respectifs d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront assujetties à d'autres formalités que si l'importation avait lieu par bâtiments

nationaux.

Par suite de cette stipulation, aucun droit différentiel ne sera levé en Belgique sur les produits russes importés directement sous pavillon russe. De la même manière, la surtaxe de 50 p. c., établie par l'oukase impérial du 19 juin 1845, ne sera plus applicable aux produits de la Belgique importés directement par bâtiments belges dans les ports de l'empire de Russie.

Il est, toutefois bien entendu que la relâche forcée dans les ports intermédiaires, n'appartenant ni à la Russie ni à la Belgique, ne fera pas perdre le bénéfice de l'importation en droiture, pourvu que les causes de force majeure soient justifiées d'après le mode en vigueur dans le pays où l'importation a lieu.

Art. 6. Toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de Belgique sur des bâtiments nationaux, pourront en être également exportés ou réexportés sur des bâtiments russes, pour quelque destination que ce soi, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés si les mêmes marchandises ou objets de commerce étaient exportés ou

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