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première classe, Commandeur de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche, et de plusieurs autres Ordres étrangers;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne: le sieur Camille Benso, Comte de Cavour, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre du Mérite Civil de Savoie, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de première classe, Grand-Croix de plusieurs autres Ordres étrangers, Président du Conseil des Ministres, et Son Ministre et Secrétaire d'État pour les Finances; et le sieur Salvator, Marquis de Villamarina, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de France;

Et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans: Mouhammed-Emin-Aali-Pacha, Grand-Vezir de l'Empire Ottoman, décoré des Ordres Impériaux du Medjidié et du Mérite de première classe, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de Saint-Etienne d'Autriche, de l'Aigle-Rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Etoile Polaire de Suède, et de plusieurs autres Ordres étrangers; et Mehemmed-Djémil-Bey, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de seconde classe, et Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, accredité en la même qualité près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels se sont réunis en Congrès à Paris.

L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autiche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt Européen, Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire de la Convention du treize juillet, mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une oeuvre de pacification générale le concours de Sadite Majesté, l'ont invitée à envoyer des Plénipotentiaires au Congrès.

En conséquence, Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé pour ses Plénipotentiaires, savoir:

Le sieur Othon-Théodore, Baron de Manteuffel, Président de Son Conseil et Son Ministre des Affaires Etrangeres, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, première classe, avec feuilles de chêne, couronne et sceptre, Grand Commandeur de l'Ordre de Hohenzollern, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Prusse, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Etienne de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de Saint-Alexandre Newski, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, et de l'Ordre du Nichan-Iftihar de Turquie, etc., etc., etc.; et le sieur MaximilienFrédéric - Charles-François, Comte de Hatzfeldt - Wildenburg-Schoenstein, Son Conseiller Privé Actuel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de France, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle - Rouge de Prusse, seconde classe, avec feuilles de chêne et plaChevalier de la Croix d'Honneur de Hohenzollern, première classe, etc., etc., etc.

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Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

Art. 1. Il y aura, à dater du jour de l'échange des Paix et ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Samitié, Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Breta-gne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté Impériale le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part; ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. II. La paix étant heureusement rétablie entre ÉvaenaLeursdites Majestés, les territoires conquis ou occupés tion des par leurs armées pendant la guerre seront réciproque-cupés. ment évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se

pourra.

pays oc

Kars.

Art. III. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rus- Restitu sies s'engage à restituer à Sa Majesté le Sultan la ville tion de et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire Ottoman dont les troupes Russes se trouvent en possession.

Restita.

Art. IV. Leurs Majestés l'Empereur des Français, la tion dese Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irbastopol lande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, Jeni-kaleb, Kinburn, ainsi que tous autres lerritoires occupés par les troupes alliées.

Aumistie.

Prison

Art. V. Leurs Majestes l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie.

Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des Parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

Art. VI. Les prisonniers de guerre seront immédianiers de tement rendus de part et d'autre.

guerre.

Intégrité

Turquie.

Art. VII. Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa de la Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert Européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman; garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

Médiation Art. VIII. S'il survenait, entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Parties Contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

Sujets

Art. IX. Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa hrétiens constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant du Sultan. octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans di

stinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations Chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances Contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté.

Les Puissances Contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire.

des

détroits.

Art. X. La Convention du treize juillet mil huit cent Clôture quarante et un, qui maintient l'antique regle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des Détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'Acte, conclu à cet effet et conformément à ce principe entre les Hautes Parties Contractantes, est et demeure annexé au présent Traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

la Mer

Noire.

Art. XI. La Mer Noire est neutralisée: ouverts à la Neutralimarine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses sation de ports sont formellement et à perpétuité interdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux Articles XIV et XIX du présent Traité.

merce.

Art. XII. Libre de tout entrave, le commerce dans Comles ports et dans les eaux de la Mer Noire ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la securité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports stues sur le littoral de la Mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art. XIII. La Mer Noire étant neutralisée, aux termes Arsenaux. de l'Article XI, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité comme sans objet; en conséquence, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire-maritime.

Bâtiments

Art. XIV. Leurs Majestés l'Empereur de toutes les légers. Russies et le Sultan ayant conclu une Convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la Mer Noire, cette Convention est annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du présent Traité.

Danube

pour

Naviga. Art. XV. L'Acte du Congrès de Vienne ayant établi tion du les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances Contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait, désormais, partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

Commis

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les Articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quelqu'il soit, à la libre navigation.

Art. XVI. Dans le but de réaliser les dispositions sion eu de l'Article précédent, une Commission dans laquelle la ropéenne Grande-Bretagne, la France, l'Autriche, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, représentées par an Délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la

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