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en faveur de la marine marchande de toutes les nations la liberté de navigation dans la Mer Noire, il ne lui semblait pas hors de propos de réclamer aussi pour la Sublime Porte une juste part dans une disposition à laquelle elle avait concouru. Quant à la France en particulier, il a constaté que le Traité d'Andrinople n'avait rien ajouté à la liberté de navigation dont sa marine marchande avait déjà joui avant cette époque dans la Mer Noire, Aarif Effendi a donné son entière adhésion à cette observation.

On a repris la discussion du mémoraudum produit à la dernière séance par M. le Baron Prokesch et ayant pour objet le développement de la seconde base.

L'Article 1 a été définitivement adopté.

Sur l'observation faite par M. le Plénipotentiaire Ottoman que les anciens Traités, mentionnés à l'Article 2, avaient souvent donné lieu aux autorités Russes de mettre des entraves au commerce Turc sur le Danube, Lord John Russell a proposé de préciser davantage les priviléges découlant des anciens Traités et qui seraient à maintenir, en y ajoutant les mots,,,qui ne sont pas en opposition avec le principe de la liberté de la navigation." Cet amendement a été adopté, de même que l'Article 3 tout entier.

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Arrivant à l'Article 4, M. le Baron Prokesch a proposé de substituer à son texte primitif une rédaction plus succincte et plus précise des attributions des deux Commissions, appelées, chacune dans sa sphère d'autorité, à réaliser le principe de la libre navigation du Danube.

La discussion s'est engagée sur ce nouveau texte et nommément sur la valeur du mot „Syndicat.“

M. le Prince Gortchakoff ayant déclaré que les objections qu'il avait élevées contre ce terme ne portaient nullement sur l'institution elle-même et n'avaient pour but que de trouver un mot plus adapté à l'idée qu'il s'agissait d'exprimer, on est tombé d'accord de substituer au terme,,Syndicat" celui de „,Commission Européenne."

Lord John Russell a térativement énoncé le désir de son Gouvernement d'être représenté et dans la Commission Européenne et dans la Commission Riveraine. A l'appui de ce désir, il a fait valoir la considération que les obstacles physiques que rencontrait la navigation du Danube, comme par exemple les bancs de sable, étaient variables de leur nature; qu'il fallait donc, pour pouvoir les écarter en tout tems, une surveillance et une action constantes; qu'enfin, si la Commission Exécutive, ainsi qu'on le lui avait fait observer, ne devait, d'après l'analogie des stipulations du Congrès de Vienne, être composée que de délégues des États riverains, il désirait, pour le moins, que la Commission Européenne ayant pour mission d'exercer un contrôle sur la liberté de la navigation du Danube à ses embouchures et jusque dans la mer, reståt en permanence.

Quelques objections ayant été élevées contre la nécessité et l'utilité de cette permanence, Lord John Russell, appuyé par Lord Westmorland, a proposé de statuer que la Commission Européenne,,ne sera dissoute que d'un commun accord.“

Cet amendement a réuni tous les suffrages, de même que le reste de l'Article 4, conçu ainsi qu'il suit:

„Pour réaliser les stipulations contenues dans l'Article précédent, les Puissances Contractantes, en considération de l'interet Européen qui s'attache à l'ouverture complète du Danube daus ses branches navigables ou à rendre navigables jusque dans la mer, en assumeront, de commun accord, dans les limites tracées par l'Acte Final du Congrès de Vienne, la direction et la garantie de l'exécution, tout comme elles se chargeront du contrôle suprême pour le maintien du principe de l'ouverture du Danube. A cet effet, elles détermineront, à l'aide d'une Commission Européenne, composée de délégués de chacune d'elles, l'étendue des travaux à exécuter et celle des moyens à employer pour faire disparaître les obstacles physiques et autres qui s'opposent jusqu'à cette heure à la libre navigation dans la partie du fleuve comprise entre Galatz et la mer. Cette Commission Européenne, qui ne sera dissoute que d'un commun accord, élaborera les bases d'un règlement de navigation et de police fluviale et maritime applicable au Danube dans son parcours susindiqué, et dressera les instructions pour servir de guide et de norme à une Commission Riveraine Exécutive, composée de délégués des trois États riverains, savoir, de l'Autriche, de la Russie et de la Turquie."

Le dernier alinéa de cet Article est conçu ainsi qu'il suit dans le projet du Baron Prokesch:

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,Chacune des Puissances Contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments de guerre aux embouchures du fleuve."

Cette clause a provoqué un débat prolongé au bout duquel les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la GrandeBretagne et de la Turquie, s'élant unanimement prononcés en faveur du principe qu'elle établit, MM. les Plénipotentiaires de Russie ont déclaré réserver la discussion du principe et du fait jusqu'à l'examen de la troisième base de la négociation.

La nouvelle rédaction proposée par le Baron Prokesch pour l'Article 5 a été adoptée.

En examinant le sixième et dernier Article, les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France et de la Grande-Bretagne ont appuyé sur le non-rétablissement de la quarantaine qui avait autrefois existé à l'embouchure de Soulina. Les Plénipotentiaires de Russie ont exprimé le voeu que l'intérêt de la santé publique, qui était aussi un intérêt Européen, ne donnât jamais lieu à regretter cette disposition. Ils y ont consenti toutefois en considération des développements présentés par le Baron Prokesch concernant la presqu'impossibilité de combiner la facilité de naviguer par le Soulina avec l'existence d'une quarantaine sur ce bras du fleuve.

Les Plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne ont touché la question de la délimitation entre la Russie et la Turquie telle qu'elle avait été fixée par l'Article III du Traité d'An

drinople, aujourd'hui annulé entre les belligérants par l'effet de la guerre.

M. le Comte de Westmorland a émis à ce sujet l'opinion que, puisqu'il s'agissait d'appliquer au Bas-Danube les principes établis par le Congrès de Vienne, il serait désirable que la règle que le Thalweg forme la frontière-règle faisant loi dans le reste de l'Europe partout où des fleuves séparent deux États — fût aussi mise en pratique lors de la nouvelle délimitation entre la Russie et la Turquie.

M. le Comte Buol ayant fait ressortir, de son côté, l'importance qu'il y aurait, dans l'intérêt de la navigation et du commerce du Danube, à voir apporter des modifications à certaines clauses restrictives du Traité d'Andrinople, qui interdisent aux Turcs de former aucun établissement sur une partie de la rive droite du fleuve, et le Plénipotentiaire Ottoman ayant adhéré à cette opinion, M. de Titoff a appuyé sur le caractère bilatéral des stipulations auxquelles M. le Comte Buol venait de faire allusion, et qui avaient été parfaitement motivées par les circonstances locales à l'époque dont il était question. Aujourd'hui, où ces circonstances, grâce à la voie de réforme dans laquelle la Sublime Porte était entrée, avaient en partie changé, il n'y aurait peut-être pas d'inconvénient à prendre en considération jusqu'à quel point les stipulations dont il s'agit étaient susceptibles de modification. Cet examen, selon lui, serait toutefois prématuré à l'heure qu'il est.

La discussion s'étant établie sur les garanties personnelles et locales qui seraient indispensables pour assurer aux Commissions Européenne et Riveraine la liberté de mouvement et d'action dont elles auront besoin pour pouvoir remplir leur tâche, MM. les Plénipotentiaires de Russie ont déclaré qu'ils ne se refuseraient à aucune combinaison dont la nécessité leur serait démontrée pour atteindre le but de la complète liberté de la navigation du Danube, mais qu'ils s'opposaient à des arrangements tels que la neutralité du Delta, qui, dans leur opinion, dépassait de beaucoup ce but, et serait même, à certains égards, contraire à sa réalisation.

M. le Baron de Prokesch, en discutant le sens de ce mot et son application au cas spécial, a établi qu'en l'introduisant dans sa première rédaction il n'y avait attaché aucune portée politique, ce qui resultait suffisamment de la réserve fait en faveur de la juridiction de la Russie. Il a ajoute que si, dans son appréciation, la neutralité et même l'abandon du Delta eussent été indispensables pour assurer la libre action des Commissions, il n'aurait pas cru, en formulant une proposition analogue dans un intérêt Européen, reconuu en principe par la Russie, sortir des bornes d'une modération conciliante, d'autant plus que ces ilots ne semblaient avoir pour la Russie aucune valeur réelle.

Après avoir encore examiné différentes variantes, on tombe finalement d'accord sur la rédaction du dernier alinéa eu adoplant l'amendement proposé par les Plénipotentiaires d'Autrichc.

Le texte du développement de la seconde base de né

gociation tel qu'il a été définitivement arrêté, est annexé au Pro

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Annexe au Protocole No. 5.

Développement du Second Point.

1. L'Acte du Congrès de Vienne, auquel la Sublime Porte n'a pas pris part, ayant établi, dans ses Articles 108 à 116, les principes destinés à régler la navigation des fleuves traversant plusieurs États, les Puissances Contractantes conviennent entre elles de stipuler qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au cours inférieur du Danube, à partir du point où ce fleuve devient commun à l'Autriche et à l'Empire Ottoman jusque dans la mer. Cette disposition fera désormais partie du droit public de l'Europe et sera garantie par toutes les Puissances Contractantes.

2. L'application à faire de ces principes doit être toute entière dans le sens de faciliter le commerce et la navigation de telle sorte que la navigation de cette partie du Dauube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations qui vont suivre, et que dès lors aussi les priviléges et immunités fondés dans les anciens Traités et les anciennes capitulations avec les États riverains de la partie du fleuve dont il s'agit, qui ne sont pas en opposition avec le principe de la liberté de la navigation, seront maintenus intacts.

En conséquence, il ne sera perçu sur tout le parcours susmentionné du Danube, aucun péage, basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation. Les mesures de précaution qu'en pourrait vouloir adopter sous le rapport des douanes et sous celui des quarantaines, devront être limitées au stricte nécessaire, et mises en harmonie avec ce qu'exigera la liberté de la navigation.

3. Afia de faire disparaître l'obstacle le plus important qui pèse sur la navigation du Bas-Danube, on entreprendra et on achevera dans le plus bref délai les travaux nécessaires tant pour dégager l'embouchure du Danube des sables qui l'obstruent que pour écarter les autres inconvénients physiques qui diminuent la navigabilité du fleuve sur d'autres points en amont de son cours, à tel point que la circulation jusqu'à Galatz et Brailow de bâtiments de marine commerciale du tonnage le plus fort soit déli

vrée des périls, empêchements et pertes, avec lesquels elle a eu à lutter jusqu'à ce jour.

Pour couvrir les frais de ces travaux et des établissements ayant pour objet d'assurer el de faciliter la navigation, des droits fixes d'un taux convenable pourront être prélevés sur les navires parcourant le Bas-Danube, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tout autre, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

4. Pour réaliser les stipulations contenues dans l'Article précédent, les Puissances Contractantes, en considération de l'intérét Européen qui s'attache à l'ouverture complète du Danube dans ses branches navigables ou à rendre navigables jusque dans la mer, en assumeront de commun accord, dans les limites tracées par l'Acte Final du Congrès de Vienne, la direction et la garantie de l'exécution, tout comme elles se chargeront du contrôle suprême pour le maintien du principe de l'ouverture du Danube. A cet effet, elles détermineront à l'aide d'une Commission Européenne, composée de délégués de chacune d'elles, l'étendue des travaux à exécuter, et celle des moyens à employer, pour faire disparaître les obstacles physiques et autres, qui s'opposent jusqu'à cette heure à la libre navigation dans la partie du fleuve comprise entre Galatz et la mer. Cette Commission Européenne, qui ne sera dissoute que d'un commun accord, élaborera les bases d'un règlement de navigation et de police fluviale et maritime applicable au Danube dans son parcours susindiqué, et dressera les instructions pour servir de guide et de norme à une Commission Riveraine Exécutive, composée de délégués de trois Etats riverains, savoir, de l'Autriche, de Russie, et de la Turquie.

5. La Commission Riveraine appelée à agir au nom de l'Europe en autorité exécutive, sera permanente. Elle sera munie de pouvoirs nécessaires pour remplir sa tâche de la manière la plus efficace et la plus complète.

6. La Russie consentira à ne plus rétablir sur le bras de Soulina la ligne de quarantaine qu'elle y avait établie autrefois. Elle veillera à ce qu'aucun de ses établissements militaires situés depuis le confluent du Pruth avec le Danube jusqu'au point où le bras de St. Georges se sépare de celui de Soulina, ne puisse gêner les navires passant le fleuve. Quant à la partie du fleuve entre le point de l'embranchement susmentionné et les embouchures de St. Georges et de Soulina il n'y aura aucune fortification.

Désirant assurer pour sa part, avec un empressement égal à celui des autres Puissances Contractantes, la libre navigation du Danube, la Russie s'engage à seconder de tous ses moyens l'action de la Commission permanente.

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