Gambar halaman
PDF
ePub

Pour la Russie

M. le Prince de Gortchakoff, et
M. de Titoff;

Pour la Turquie

Aarif Effendi.

Après la lecture du Protocole de la séance du 19 courant, qui a été approuvé et signé, MM. les Plénipotentiaires ont pris en considération le second des quatre principes établis, qui a pour objet d'assurer, par des moyens efficaces et sous le contrôle d'une autorité syndicale permanente, la liberté de la navigation du Danube.

M. le Baron Prokesch a lu le travail ci-joint en copie, dans lequel il expose ses idées sur l'application pratique de ce principe. Cette lecture finie, M. le Prince Gorichakoff a développé à ce sujet quelques observations générales. Il a dit, que la question en instance présentait deux côtés, le côté politique et le côté commercial et pratique. Au point de vue politique il a établi, que la Russie n'ayant jamais contesté et ne contestant pas la question de droit, celle-ci se trouvait complètement vidée, et il a rappelé à ce propos que la Russie seule, entre toutes les Grandes Puissances, avait, il y a déjà un quart de siècle, stipulé la liberté de la navigation dans la Mer Noire en faveur de tous les pavillons marchands. Quant au côté commercial de la question, il a dit, que la nature avait créé, soit daus le cours du Danube, soit à ses embouchures, des obstacles plus ou moins graves, et que l'intention de la Russie avait été et était encore de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour les enlever aussi complètement que la nature le permettrait.

M. le Baron Prokesch a répondu, qu'il était loin de sa pensée de mettre en doute les bonnes intentions du Gouvernement Impérial de Russie à ce sujet, mais que, d'un autre côté, il était incontestable que les résultats avaient été en désaccord avec ces intentions.

M. le Prince Gortchakoff a itérativement assuré, que le concours le plus loyal de la Russie était acquis à toutes les mesures ayant pour but d'affranchir la navigation du Danube de tous les obstacles, et M. de Titoff a complètement adhéré à cette déclaration de son collégue.

Après ces observations M. le Baron Prokesch a repris la lecture de son projet, Article par Article. Les trois premiers Articles n'ont pas rencontré d'opposition.

A l'Article 4, où il est dit que les délégués des Puissances Contractantes, agissant en Syndicat Européen, établiront pour la navigation du Bas-Danube les bases de la législation fluviale et maritime, MM. les Plénipotentiaires Russes ont objecté à l'emploi du terme,,Syndicat", parcequ'il ne présentait pas une idéo claire et précise, et qu'il était d'ailleurs tout-à-fait inusité dans les relations internationales.

M. le Prince Gortchakoff a dit, que le second des quatre principes établis avait pour but d'assurer la liberté complète de la navigation du Danube; que la Commission régulatrice, qu'on appelait du nom de ,,Syndicat", aurait un caractère scientifique

et technique; que la question se rattachait au commerce et qu'il importait de ne pas y mêler des considérations politiques.

M. le Baron Bourqueney a fait observer qu'on ne pouvait dépouiller de tout caractère politique une question qui avait été élevée à la hauteur d'une garantie Européenne; que quelque sincères qu'eussent été les intentious du Gouvernement Russe au sujet de la liberté de la navigation du Danube, les résultats tout opposés auxquels on était notoirement arrivé, étaient de nature à justifier même un surcroft de précautions, et que le Syndicat ne devait être autre chose que le représentant des intérêts de tous.

M. le Prince Gortchakoff a déclaré, que si le mot „Syndicat“ impliquait l'exercice d'un droit de souveraineté quelconque, il devait s'y opposer.

Le dernier alinéa de l'Article 4, où il est dit que chacune des Puissances Contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments de guerre aux embouchures du Danube, a donné lieu à MM. les Plénipotentiaires de Russie de réserver leur opinion jusqu'à la discussion de la révision du Traité du 13 Juillet, 1841, puisque le principe de la fermeture des Détroits, consacré par ce Traité, subsistait encore à l'heure qu'il est, et que ce principe s'opposait à ce que des bâtiments de guerre pénétrassent dans la Mer Noire par les Dardanelles.

M. le Baron Bourqueney a jugé très utile de déposer dès à présent au Protocole le Principe de la surveillance de bâtiments de guerre aux embouchures du Danube, sauf à mettre ce principe en harmonie avec les Traitės.

MM. les Plénipotentiaires de Grande-Bretagne ont adhéré à l'opinion émise par le Baron Bourqueney.

MM. les Plénipotentiaires Russes ont maintenu leur réserve. MM. les Plénipotentiaires Autrichiens se sont rangés à l'avis des Plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne. Ils ont, de plus, fait observer, que sa position géographique offrait à l'Autriche le moyen de faire parvenir des bâtiments de guerre jusqu'aux embouchures du Danube sans qu'ils eussent besoin de passer par les Dardanelles, mais qu'ils n'en devaient pas moins se prononcer pour l'adoption du principe, que toutes les Puissances Contractantes fussent à même de contrôler efficacement l'exécution des stipulations arrêtées.

A l'Article 5 du Mémorandum, où il est établi que les délégués des États riverains, réunis en Commission, d'après l'analogie des stipulations du Congrès de Vienne, constitueront le pouvoir exécutif du Syndicat Européen, Lord John Russell a énoncé le désir de sou Gouvernement d'être aussi représenté dans la Commission Exécutive, l'Angleterre ayant sur le Danube d'importants intérêts de commerce Européen.

MM. les Plénipotentiaires d'Autriche ont répondu à cela, que selon l'Acte du Congrès, les Commissions de navigation ne devaient être composées que des délégués des États riverains, et que l'Autriche, en tant que cela concernait la partie du Danube qui traverse son territoire, tenait à l'application stricte de cette stipulation.

M. le Prince Gortchakoff, en adhérant au principe établi par

M. le Comte Buol, a demandé qu'il fût appliqué egalement à la Russie. Ila, à ce propos, posé la question, si les Etats Allemands dont le territoire est traversé par le Danube, et nommément la Bavière, ne seraient pas représentés dans la Commission. M. le Baron Prokesch a répondu, qu'entre l'Autriche et la Bavière il y avait des stipulations spéciales sur la navigation de la partie supérieure de ce fleuve, et qu'il ne s'agissait maintenant que de régler la navigation du Bas-Danube.

L'idée énoncée à l'Article 6, de neutraliser le Delta du Danube, en autant que l'exigerait la liberté de mouvement et d'action de la Commission permanente, a rencontré de l'opposition de la part de MM. les Plénipotentiaires de Russie. M. le Prince Gortchakoff a dit qu'il ne consentirait point à une combinaison qui avait l'air d'une expropriation indirecte. A propos de l'idée mise en avant, d'accorder aux membres de la Commission permanente le privilége de l'exterritorialité, M. le Prince Gortchakoff a fait observer, que ce serait faire valoir au sujet de la Russie un principe qui n'était appliqué qu'aux échelles du Levant.

Lord John Russell ayant fait observer que, si ni l'une ni l'autre de ces combinaisons n'était admise, il serait indispensable de définer et d'énumérer exactement les attributions et les droits de la Commission permanente, le Prince Gortchakoff a dit qu'il concourrait volontiers à une entente à ce sujet, tout comme il tenait à constater que toutes les observations qu'il avait été dans le cas de présenter dans le cours de la discussion, n'avaient nullement pour but d'entraver, en quoi que ce soit, la liberté de la navigation du Danube, que la Russie désirait au contraire voir arriver à un développement complet.

Le Plénipotentiaire Ottoman a fait à l'égard des questions discutées dans cette séance, la même réserve qu'il avait déjà formulée à la dernière Conférence.

MM. les Plénipotentiaires ont décidé de faire mettre en circulation le projet élaboré par M. le Baron Prokesch et d'en reprendre l'examen à la prochaine séance.

[blocks in formation]

Annexe au Protocole No. 4.

Développement du Second Point.

1. L'acte du Congrès de Vienne, auquel la Sublime Porte n'a pas pris part, ayant établi, dans ses Articles 108 à 116, les principes destinés à régler la navigation des fleuves traversant plusieurs Etats, les Puissances Contractantes conviennent entro elles de stipuler qu'à l'avenir ces principes serout également appliqués au cours inférieur du Danube, à partir du point où ce fleuve devient commun à l'Autriche et à l'Empire Ottoman jus

que dans la mer. Cette disposition fera désormais partie du droit public de l'Europe et sera garantie par toutes les Puissances Contractantes.

2. L'application à faire de ces principes doit être toute entière dans le sens de faciliter le commerce et la navigation de telle sorte que la navigation de cette partie du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance, qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations qui vont suivre, et que dès lors aussi les priviléges et immunités fondés dans les anciens Traités et les anciennes capitulations avec les Etats riverains de la partie du fleuve dont il s'agit, seront maintenus intacts.

En conséquence, il ne sera perçu sur tout le parcours susmentionné du Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation. Les mesures de précaution qu'on pourrait vouloir adopter sous le rapport des douanes et sous celui des quarantaines, devront être limitées au stricte nécessaire et mises en harmonie avec ce qu'exigera la liberté de la uavigation.

3. Afin de faire disparaître l'obstacle le plus important qui pèse sur la navigation du Bas-Danube, on entreprendra et on achevera, dans le plus bref délai, les travaux nécessaires tant pour dégager l'embouchure du Danube des sables qui l'obstruent, que pour écarter les autres inconvénients physiques qui diminuent la navigabilité du fleuve sur d'autres points en amont de son cours, à tel point que la circulation jusqu'à Galatz et Brailow de bâtiments de marine commerciale du tonnage le plus fort soit délivrée des périls, empêchements et pertes, avec lesquels elle a eu à lutter jusqu'à ce jour.

Pour couvrir les frais de ces travaux et des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, des droits fixes d'un taux convenable pourront être prélevés sur les navires parcourant le Bas-Danube, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tout autre, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

4. L'exécution et le contrôle des stipulations contenues dans les Articles précédents étant placés sous la garantie Européenne, les Puissances Contractantes nommeront aussitôt après la signature de la paix des délégués qui, après examen sur les lieux, présenteront aux Représentants des dites Puissances, réunis en Conférence, un relevé exact et circonstancié sur les obstacles qui s'opposent à l'heure à la libre navigation du Bas- Danube, et sur les travaux a exécuter et les moyens à employer pour les faire disparaître. Ces délégués, agissant en Syndicat Européen, établirout, de même, les bases de la législation réglementaire et de police fluviale et maritime qui, après avoir reçu la sanction des Puissances Contractantes, formera dorénavant loi pour la navigation du Bas-Danube.

Chacune des Puissances Contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments de guerre aux embouchures du fleuve.

5. Le Syndicat Européen, en tant qu'il est appelé à agir en

autorité exécutive, sera composé, en conformité avec les stipulations du Congrès de Vienne, de déléguées des États riverains. Cette Commission exécutive sera permanente et prendra le nom ,,Commission de la Navigation du Bas-Danube.“

de

Elle sera chargée de commun accord et en usant de moyens communs, de l'exécution des mesures approuvées par les Puissances pour l'abolition des obstacles de la libre navigation du fleuve dans son parcours susmentionné, ainsi que de l'application et du développement des principes réglementaires et de police. Elle sera munie des pouvoirs nécessaires pour pouvoir remplir sa tâche de la manière la plus complète, sans difficultés ni délais. La manière dont cette Commission permanente, agissant au nom de l'Europe, sera constituée, ainsi que la tâche qu'elle aura à remplir, seront spécifiées dans un Acte Séparé, et les dispositions qui s'y trouveront consignées, auront force obligatoire pour les trois Etats riverains.

6. Pour faciliter et assurer l'action efficace de la Commission permanente, la Russie, en possession des fles formant le Delta du Bas-Danube, consentira à ne plus rétablir sur le bras de Soulina la ligne de quarantaine qu'elle y avait établie autrefois. Elle consentira également à ne conserver ni ériger aucun établissement militaire qui pourrait gêner les navires passant le fleuve. De plus elle déclare vouloir considérer, en autant que l'exige l'action de la Commission permanente, dont elle sera ellemême partie intégrante, les îles susmentionnées formant le Delta du Danube comme pays neutre, tout en se réservant la juridiction sur ses sujets y établis

5.

Protocole (No. 5) d'une Conférence tenue à Vienne, le 23 mars 1855.

[blocks in formation]

Lecture a été donnée du Protocole du 21 du mois courant. Relevant un passage de ce Protocole M. le Baron de Bourqueney a fait observer, que puisque M. le Prince Gortchakoff avait revendiqué pour la Russie seule l'honneur d'avoir stipulé

« SebelumnyaLanjutkan »