Gambar halaman
PDF
ePub

La proposition faite par M. le Comte Buol d'entrer sans retard ultérieur dans le fond des quatre points, par ordre chronologique, et d'en faire préparer le développement par des Commissions qui auraient à soumettre leur travail à la Conférence plénière, a été adoptée.

M. le Baron Prokesch a donné lecture d'un aperçu destiné à fixer à la Commission qui aura à s'occuper du premier point, relatif aux Principautés Danubiennes, les points de départ de son travail.

Dans la discussion soulevée par cette lecture, MM. les Plénipotentiaires Russes ont objecte à l'emploi du mot,,protectorat" appliqué aux rapports de la Russie avec les Principautés, puisque ce mot ne se trouvait dans aucun Traité de la Russie avec la Sublime Porte.

Il a été constaté, d'autre part, que le mot ,,protectorat“ ne s'en rencontrait pas moins dans le Statut Organique, ainsi que dans de nombreux documents èmanés des Chancelleries Russes.

M. le Baron Bourqueney, tout en proposant de substituer au mot,,protectorat" celui de "protection", a établi que c'était un principe incontesté de droit international que la guerre entre deux Puissances annule tous leurs Traités antérieurs; que dans les arrangements nouveaux, à la recherche desquels la Conférence allait se livrer, dans les questions d'organisation qu'elle aurait à débattre, et notamment dans l'application et le développement de la première, il était entendu par conséquent qu'au-cune des stipulations des anciens Traités de la Russie avec la Sublime Porte ne saurait être invoquée comme un droit ou opposée comme un obstacle.

M. le Prince de Gortchakoff a reconnu que les stipulations des Traités de la Russie avec la Sublime Porte relatives aux rapports entre la Russie et les Principautés, seraient abolies à la paix; mais il a en même tems posé en principe que le nouvel ordre de choses ne devrait priver ces Provinces d'aucun des avantages dont elles avaient joui jusqu'ici sous les rapports administratif, financier et commercial.

MM. les Plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne ont déclaré que le but de leurs Gouvernements n'était point de détériorer la position des Principautés, mais de l'améliorer, en combinant les nouveaux arrangements à conclure à leur sujet de façon à donner une pleine et entière satisfaction aux droits de la Puissance suzeraine, à ceux des trois Principautés, et aux in-térêts généraux de l'Europe.

Par suite de ces diverses observations, quelques changements préalables ont été apportés au travail de M. le Baron Prokesch. Il a été décidé que cette pièce ainsi amendée, et dont copie est jointe au Protocole, formerait dans la prochaine seance l'objet d'une nouvelle discussion.

Pour le cas où MM. les Plénipotentiaires ne seraient pas préparés à reprendre cette discussion à la prochaine séance fixée à après-demain, M. le Prince Gortchakoff a énoncé le désir qu'on passe de suite à la prise en délibération de la se

conde garantie, pour accélérer autant que possible la marche des négociations qui doivent conduire à la paix, objet de ses

[blocks in formation]

Annexe au Protocole No. 1.

Développement du premier point.

1. Les Principautés Danubiennes de Moldavie, Valachie, el Serbie continueront à relever de la Sublime Porte en vertu des anciennes capitulations et Hats Impériaux en vigueur. Aucune protection exclusive ne sera exercée dorénavant sur ces Provinces.

2. La Sublime Porte, dans la plénitude de son pouvoir suzerain, conservera intacte aux dites Principautes leur administration indépendante et nationale, et par conséquent la pleine liberté de culte, de législation, de commerce, et de navigation. Toutes les clauses qui ont pour objet la prospérité du pays, contenues dans les Hats Impériaux, sont maintenues et seront, selon les circonstances, soigneusement développées.

3. La Sublime Porte, considérant dans sa sagesse que la position politique des trois Principautés touche de très près les intérêts généraux de l'Europe, s'entendra dans la voie la plus amicale avec les Puissances ses amies, sur le contenu d'un Hat solemael, comprenant l'ensemble des stipulations relatives aux droits et immunités des dites Principautés; elle en fera communication aux Puissances Contractantes, qui, de leur côté, après examen, assumeront la garantie.

4. y aura une force armée nationale, organisée à l'objet de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des froutières. Dans l'intérêt commun de la Sublime Porte, des Principautés et de l'Europe, les conditions d'un système défensif seront prises en considération.

5. Das le cas où des doutes dussent être soulevés sur l'interprétation du Hat constitutif, les Représentants des Puissances Contractantes examineront en Conference le fond de ces réclamatious. Cette Conference fera, le cas échéant, valoir ses bons offices tant auprès de la Sublime Porte Ottomane, qu'auprès des autorités locales.

6. Lorsque le repos intérieur des dites Principautés se trouverait menacé ou compromis, les Puissances garantes s'entendront sur les représentations à faire soit à la Puissance suzeraine, soit aux Gouvernements locaux. Une intervention armée ne saurait avoir lieu de la part de la Sublime Porte sans intervention egale au nom de l'Europe.

7. Les Cours s'engagent à ne point accorder de protection spéciale dans les Principautés à des étrangers dont les menées

pourraient être préjudiciables soit à la tranquillité de ces pays, soit aux intérêts des États voisins. Elles s'engagent de même réciproquement à ne pas tolérer de la part de leurs propres sujets de pareilles manoeuvres et à prendre en sérieuse cousidération les réclamations qui pourraient être soulevées à ce sujet par les Puissances limitrophes, ou même par les autorités locales. Par contre, la Sublime Porte enjoindra aux Principautés de ne pas tolérer sur leur sol des étrangers tels qu'on les a désignés plus haut, ni de permettre aux indigènes de tremper dans des menées dangereuses pour leur propre pays, ou pour la tranquillité des États voisins.

2.

Protocole (N°. 2) d'une conférence tenue à Vienne, le 17 mars 1855.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

MM. Les Plénipotentiaires ont repris la discussion sur le développement à donner à la première des quatre garanties.

M. le Prince de Gortchakoff a établi que le but commun des Puissances était d'apporter à la situation des Principautés Danubiennes toutes les améliorations dont elle pourrait être susceptible. I pease donc que ce serait simplifier la question que de constater d'abord le status quo de leurs priviléges qui devraient être conservés et d'examiner ensuite ce qui pourrait y être ajouté, afin de développer, autant que possible, le bien-être de ces pays. Ce mode de procéder serait, selon lui, éminemment fait pour rassurer les esprits dans les Priocipautés ellesmêmes.

Pour expliquer davantage sa pensée il a donné lecture de la pièce ci-annexée en copie sous Litt. A.

Passant à la Serbie, il a fait observer que sa position était différente de celle de la Moldavie et de la Valachie.

En donnant également lecture de la pièce annexée sous Litt. B. qui résume les priviléges dont la Serbie est actuellement en possession, il a déclaré que la Russie ne consentira pas à ce qu'ils soient amoindris.

Ayant dans les conclusions de l'aperçu sur la Moldavie et la Valachie fait mention de la garantie des Cinq Puissances sous laquelle devraient à l'avenir être placés les priviléges des Principautés, il en a pris texte pour faire consigner au Protocole les profonds regrets qu'il éprouve de ne pas voir la Prusse représentée dans la Conférence. Il a fait ressortir les graves inconvénients que pourrait entraîner l'absence de cette Puissance d'une réunion qui doit régler des questions d'équilibre général et s'occuper de la révision d'un Traité Européen auquel la Prusse a été Partie Contractante. Partant du point de vue que les Plénipotentiaires réunis ici ont pour but commun de fonder un nouvel ordre de choses sur la base des quatre principes connus, il a émis l'opinion que du moment que la Prusse adhère à ces principes, rien ne devrait s'opposer à sa participation aux délibérations qui ont pour objet leur développement.

M. le Comte Buol a fait observer, que l'Autriche s'associait on ne peut plus sincèrement aux regrets exprimés par M. le Prince Gortchakoff; que le Cabinet de Vienne pouvait se rendre le témoignage d'avoir fait tout ce qui avait dépendu de lui pour faciliter la participation de la Prusse aux délibérations de la Conférence; que toutefois l'oeuvre de la paix ne devrait point être arrêtée par l'abstention du Cabinet de Berlin; et que pour ce motif il désirait que le second des principes généraux que M. le Prince Gortchakoff proposait de consacrer par le Traité de Paix, fût formulé par les termes, „accord des Puissances Contractantes," au lieu de dire,,,accord des Cinq Puissances.“

Les Cabinets représentés ici n'auraient certes pas le droit de stipuler au nom de la Prusse; mais rien né les empêcherait de s'entendre sur les moyens de ménager à celle Puissance la faculté d'accéder, sons une forme ou sous l'autre, au résultat de leurs négociations.

Le Prince Gortchakoff a dit qu'il n'était point entré dans ses intentions de subordonner la marche ultérieure des négociations de paix à la participation de la Prusse, mais qu'il avait parlé de la garantie collective des Cinq Puissances, puisque le même terme avait été employé dans des documents antérieurs signés par les trois Cabinets, et qu'il avait le désir, autant que l'espoir, de voir la Prusse concourir aux arrangements à conclure, soit en intervenant encore dans les négociations pendantes, soit en accédant pour le moins à leurs résultats.

Le Baron de Bourqueney a posé en fait que son Gouvernement avait non seulement désiré voir la Prusse prendre part aux Conférences de Paix, mais qu'il avait fait dans ce but des efforts aussi sincères que constants malheureusement restés sans succès.

Lord John Russell a dit que rien n'attestait mieux le désir de son Gouvernement de voir la Prusse prendre part aux Couférences que la mission qu'il avait naguère eu à remplir à Berlin dans ce but.

Quant à l'idée mise en avant par M. le Prince Gortchakoff de statuer d'abord dans le Traité de Paix certains principes généraux, sa valeur pratique a été appréciée par MM. les Pléni

potentiaires d'Autriche, de France, et de Grande Bretagne. Ils ont à ce propos fait observer qu'avant de consacrer indistinctement toutes les immunités des Principautés, il faudrait examiner si dans le nombre il n'y en avait pas quelques-unes qui avaient été imposées à la Puissance Suzeraine à la suite de guerres malheureuses dans un but exclusivement politique, et qui par conséquent ne seraient plus en barmonie avec le système nouveau qu'il s'agit de fonder. Ils ont reconnu enfin qu'il conviendrait de ne pas procéder à la modification du Règlement Constitutif sans avoir laissé à la Puissance Suzeraine le temps de faire suffisammaut connaître ses intentions.

M. de Titoft a commencé à donner lecture d'un travail cijoint en copie sous Litt. C, destiné à compléter celui dont la Conférence s'était occupée dans sa première séance.

En se livrant à l'examen comparé des premiers paragraphes des deux textes, on a apporté quelques changements à la rédaction primitive du Baron Prokesch.

Au second paragraphe M. le Plénipotentiaire de France a voté pour la suppression du mot,,territoire", ne voulant pas exclure la possibilité de réunir un jour les territoires des deux Principautés en un seul, si jamais cette réunion était jugée de nature à faciliter leur administration et à favoriser leurs intérêts bien entendus.

En réponse à une question de M. le Prince Gortchakoff, M. le Baron de Bourqueney a établi que son observation n'impliquait nullement la possibilité de diminuer la totalité du territoire actuel des deux Principautés.

La continuation de l'examen comparé des deux versions a été ajournée à la prochaine séance.

(Signé)

Buol-Schauenstein.

Prokesch-Osten.

Bourqueney.

J. Russell.

Westmorland.
Aarif.

Gorichakoff.
Titoff.

Annexe A au Protocole Nr. 2.

Principautés de Moldavie et de Valachie.

Les immunités dont jouissent ces Provinces, et qui leur sont assurées par des hatti-schérifs formels, peuvent se résumer en

ces termes:

Liberté de culte.

Administration nationale indépendante, régie selon les institutions du pays légalement établies.

Liberté entière du commerce; abolition des restrictions et des mesures vexatoires autrefois usitées.

Election des Hospodars par l'Assemblée des Divans.
Fixation du tribut déterminé une fois pour toutes.

Autorisation de former des établissements de quarantaine et

Nouv. Recueil gén. Tome XV.

Ss

« SebelumnyaLanjutkan »