Gambar halaman
PDF
ePub

destinées, dans leur stricte exécution, à garantir le status quo des sanctuaires possédés par les Grecs, soit exclusivement soit en commun avec d'autres cultes, sont regardées par les deux Cabinets comme mutuellement satisfaisantes, sans qu'elles puissent à l'avenir donner lieu à de nouvelles discussions, La Sublime Porte en outre promet que si quelque cas imprévu nécessitait une modification quelconque à l'état actuel des choses, elle aurait soio d'en informer préalablement la Cour de Russie; se réservant d'en faire également notification à celles des Cours Européennes envers lesquelles elle se trouve liée par des stipulations particulières.

V. Comme les sujets de l'Empire de Russie, tant séculiers qu'ecclésiastiques, auxquels il est permis, suivant les Traités, de visiter la sainte ville de Jerusalem et autres lieux de dévotion, doivent être considerés à l'égal des sujets de nations les plus favorisées, et comme celles-ci, tant Catholiques que Protestantes, ont leurs prélats et leurs établissements ecclesiastiques particuliers, il est arrêté que pour le cas où le Cabinet Impérial de Russie en ferait la demande, il sera accordé une localité convenable dans la ville de Jerusalem ou dans les environs pour la construction d'une église consacrée à la célébration du service divin par des ecclésiastiques Russes et d'un hospice pour les pélerins indigents ou malades, lesquelles fondations picuses seront sous la surveillance spéciale du Consulat-Général de Russie en Syrie et en Palestine.

VI. A dater de la signature des présents préliminaires, tant à Constantinople qu'à St. Petersbourg, Sa Majesté l'Empereur de Russie donnera l'ordre à ses troupes d'évacuer les Principautés. De son côté, la Sublime Porte s'engage à obtenir préalablement des deux Puissances maritimes, dont elle a appele l'assistance, qu'elles donnent les ordres nécessaires à leurs escadres pour quitter simultanément la Mer Noire, ainsi que le Bosphore et les Dardanelles. La Sublime Porte s'engage également à obtenir que la rentrée des flottes respectives dans les ports de Malte et de Toulon soit combinée de manière à coiacider avec le moment où les Russes auront entièrement évacué le territoire Ottoman,

VII. L'évacuation des Principautés consommée, l'ordre des choses gouvernemental et administratif, tel qu'il ressort du Traité d'Andrinople et des Conventions spéciales à cet égard, et qui y avait été momentanement suspendu par suite de l'occupation et de la guerre, sera rétabli dans son intégrité.

VIII. Les bases de la paix étant signées conformément à ce qui précède, et remplie la condition préalable des ordres à donner simultanément d'une part au Commandant-en-chef des troupes Russes dans les Principautés, de l'autre aux Amiraux des lottes Anglaise et Française, des Plénipotentiaires nommés par les deux parties belligérantes se réuniront dans un endroit dont elles conviendront entre elles, pour négocier directement et signer l'instrument définitif du Traité de Paix

En foi de quoi les Ministres des Affaires Etrangères des deux Cours ont signé provisoirement le présent Acte.

5.

Protocole d'une conférence tenue au Ministère des affaires étrangères à Vienne, le 9 avril 1854.

Présents: Les représentants d'Autriche, de France, de GrandeBretagne et de Prusse.

Sur la demande des plénipotentiaires de France el de GrandeBretagne la conférence s'est réunie pour entendre la lecture des pièces qui établissent que l'invitation adressée au cabinet de St. Pétersbourg d'évacuer les Principautes Moldo-Valaques dans un délai fixe, étant restée sans réponse, l'état de guerre déjà déclarée entre la Russie et la Sublime Porte, existe également de fait entre la Russie, d'une part, et la France et la Grande-Bretagne, de l'autre.

Ce changement opéré dans l'attitude de deux des puissances representées dans la conférence de Vienne en conséquence d'une démarche tentee directement par la France et l'Angleterre, et appuyée par l'Autriche et la Prusse comme fondée en droit, a été jugé par les plenipotentiaires d'Autriche et de Prusse comme impliquant la nécessité de constater de nouveau l'union des quatre gouvernements sur le terrain des principes posés dans les protocoles des 5 Décembre 1853 et 13 Janvier 1854.

En conséquence les Soussignés ont à ce moment solennel déclaré que leurs gouvernements restent unis dans le double but de maintenir l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman dont le fait de l'évacuation des Principautés Danubiennes est et restera une des conditions essentielles, et de consolider dans un interêt si conforme aux sentiments du Sultan, et par tous les moyens compatibles avec son indépendance et sa souveraineté, les droits civils et religieux des Chrétiens sujets de la Porte.

L'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman est et demeure la condition sine qua non de toute transaction destinée à retablir la paix entre les puissances belligérantes, et les gouvernements représentés par les Soussignés s'engagent à rechercher en commun les garanties les plus propres à attacher l'existence de cet Empire à l'équilibre général de l'Europe, comme ils se déclarent prêts à délibérer et à s'entendre sur l'emploi des moyens les plus convenables pour attendre l'objet de leur concert.

Quelqu'événement qui se produise par suite de cet accord foodé uniquement sur les intérêts généraux de l'Europe, et dont le but ne peut être atteint que par le retour d'une paix solide et durable, les gouvernements représentés par les Soussignés s'engagent réciproquement à n'entrer dans aucun arrangement définitif avec la cour Impériale de Russie, ou avec toute autre Puissance, qui serait contraire aux principes énoncés ci-dessus sans en avoir préalablement délihéré en commun.

(Signé) Buol-Schauenstein. Bourqueney.

Westmorland. Arnim.

6.

Protocole d'une conférence tenue au Ministère des affaires étrangères à Vienne, le 23 mai 1854.

Présents: Les représentants d'Autriche, de France, de GrandeBretagne, et de Prusse.

Les plénipotentiaires soussignés ont jugé conforme aux depositions contenues dans le protocole du 9 Avril de se réunir en conférence pour se communiquer réciproquement et déposer dans un acte commun les conventions conclues entre la France et l'Angleterre, d'une part, et entre l'Autriche et la Prusse de l'autre, les 10 et 20 Avril de la présente année.

Après mûr examen desdites conventions les soussignés ont unanimement constaté:

Que la convention conclue entre la France et l'Angleterre, ainsi que celle qui a été signée le 20 Avril entre l'Autriche et la Prusse, tendent toutes deux, dans les situations relatives auxquelles elles s'appliquent, à assurer le maintien des principes consacrés par la série des protocoles de la conférence de Vienne.

Que l'intégrité de l'Empire Ottoman et l'évacuation de la portion de son territoire occupée par l'armée Russe, sont et resteront le but constant et invariable de l'accord des quatre puis

sances.

Que les actes conséquemment communiqués et annexés au présent protocole répondent à l'engagement que les puissances avaient pris entre elles le 9 Avril de délibérer et de s'entendre sur les moyens les plus propres à réaliser l'objet de leur concert, et donnent une nouvelle sanction à la ferme intention des quatre puissances représentées dans la conférence de Vienne de réunir tous leurs efforts et toutes les volontés pour réaliser le but qui forme la base de leur union,

(Signé) Buol-Schauenstein. Bourqueney

Westmorland. Arnim.

LXIV.

Notes échangées à Vienne, le 8 août 1854, entre les représentants d'Autriche, de France et de la Grande-Bretagne, fixant les bases du rétablissement de la paix entre la Russie et la Porle Ottomane.

1.

Note identique des représentants de la Grande-Bretagne et de France, signée à Vienne, le 8 août 1854.

Le soussigné etc. a l'honneur d'annoncer au comte Buol etc., qu'il a reçu de son Gouvernement l'ordre de constater dans la

présente note, qu'il résulte des pourparlers confidentiels échangés entre les cours de Vienne, de Paris, et de Londres, confor mément au passage du protocole du 9 avril dernier par lequel l'Autriche, la France, et la Grande-Bretagne, se sont, en même temps que la Prusse. engagées à rechercher les moyens de rattacher l'existence de l'Empire Ottoman à l'équilibre général de l'Europe, que les trois Puissances pensent également que les rapports de la Sublime Porte avec la cour Impériale de Russie ne pourraient pas être rétablies sur des bases solides et durables :

1. Si le protectoral exercé jusqu'à présent par la cour impériale de Russie, sur les principautés de Valachie, de Moldavie, et de Servie ne cesse pas à l'avenir, et si les privileg s accordes par les Sultans à ces provinces dépendantes de leur Empire ne sont pas placés sous la garantie collective des puissances, en vertu d'un arrangement à conclure avec la Sublime Porte et dont les dispositions règleraient en même temps toutes les questions de détail.

2. Si la navigation du Danube à ses embouchures nest point délivrée de toute entrave, et soumise à l'application des principes consacres par les actes du congrès de Vieone.

3. Si le traite du 13. juillet, 1841, n'est pas revisé de concert par toutes les bautes parties contractantes dans un intérêt d'équilibre Europeen.

4. Si la Russie ne cesse de revendiquer le droit d'exercer un protectoral officiel sur les sujets de la Sublime Porte, à quelque rit qu'ils appartiennent, et si la France, l'Autriche la GrandeBretagne la Prusse, et la Russie, ne se prêtent leur mutuel cóncours pour obtenir de l'initiative du gouvernement Ottoman la consecration et l'observance des privileges religieux des diverses communautés chretiennes, et mettre à profit, dans l'intérêt commun de leurs coreligionnaires, les généreuses intentions manifestées par Sa Majesté le Sultan sans qu'il en ré·ulte aucune atleinte pour sa dignité et l'indépendan e de sa Couronne.

Le Soussigné en outre est autorisé à déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Grande-Bretagne, tout en se réservant de faire connaître en temps utile les conditions particulières qu'il pourrait mettre à la conclusion de la paix avec la Russie, et d'apporter à l'ensemble des garanties ci des us spécifiées telle modification que la continuation des hostilités rendrait nécessaire, est décidé à ne discuter et à ne prendre en consideration aucune proposition du cabinet de St. Pétersbourg qui n'impliquerait point de sa part une adhésion pleine et entière aux principes sur lesquels il est déjà tombé d'accord avec les Gouvernements de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Le Soussigné etc.

(Signé) Westmorland.
(Bourqueney.)

Nout Recueil gén. Tome XV.

Mm

2.

Note du représentant d'Autriche, signée à Vienne, le 8 août 1854.

Le soussigné, ministre des affaires étrangères etc. de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, s'empresse d'accuser rẻception à sa Seigneurie le comte de Westmorland etc., de la note qu'elle lui a fait l'honneur de lui adresser en date du 8 de ce mois, et de constater à son tour qu'il résulte des pourparlers confidentiels échangés entre les cours de Vienne, de Paris, et de Londres, conformément au passage du protocole de 9 avril dernier par lequel l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne se sont, en même temps que la Prusse, engagées à rechercher les moyens de rattacher l'existence de l'empire Ottoman à l'équilibre général de l'Europe, que les trois puissances pensent également que les rapports de la Sublime Porte avec la cour Impériale de Russie ne pourraient pas être rétablis sur des bases solides et durables:

I. Si le protectorat exercé jusqu'à présent par la cour Impériale de Russie, sur les principautés de Valachie, de Moldavie et de Servie, ne cesse pas à l'avenir, et si les priviléges accordés par les Sultans à ces provinces dépendantes de leur empire ne sont pas placés sous la garantie collective des puissances, en vertu d'un arrangement à conclure avec la Sublime Porte et dont les dispositions règleraient en même temps toutes les questions de détail.

11. Si la navigation du Danube à ses embouchures n'est point délivrée de toute entrave, et soumise à l'application des principes consacrés par les actes du congrès de Vienne.

III. Si le traité du 13 juillet, 1841, n'est pas revisé de concert par toutes les hautes parties contractantes dans un intérêt d'équilibre Européen.

IV. Si la Russie ne cesse de revendiquer le droit d'exercer un protectorat officiel sur les sujets de la Sublime Porte, à quei-que rit qu'ils appartiennent, et si l'Autriche, la Graude-Bretagne, la France, la Prusse, et la Russie, ne se prêtent leur mutuel concours pour obtenir de l'initiative du gouvernement Ottoman la consécration et l'observance des priviléges religieux des diverses communautés chrétiennes, et mettre à profit, dans l'intérêt con ~ mun de leurs coreligionnaires, les généreuses intentions manifestées par Sa Majesté le Sultan, sans qu'il en résulte aucune atteinte pour la dignité et l'indépendance de sa Couronne.

Le soussigné est en outre autorisé à déclarer que son gouvernement prend acte de la détermination de l'Angleterre et de la France de ne pas entrer avec la cour impériale de Russie dans aucun arrangement qui n'impliquerait point de la part de la dite cour une adhésion pleine et entière aux quatre principes ci-dessus énumérés, et qu'il accepte pour lui-même l'engagement de ne traiter que sur ces bases, en se réservant toutefois la libre appréciation des conditions qu'il mettrait au rétablissement de la paix s'il venait lui-même à être forcé de prendre part à la guerre. (Signé) Buol.

Le soussigné etc.

« SebelumnyaLanjutkan »