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4.

Circulaire autrichienne, en date du 9 août 1854, ·publiant un décret impérial du 6 mai 1854, par lequel la Baie de Cattaro est déclarée port de guerre.

Circular - Verordnung des Armee - Ober-Commando vom 9. August 1854,

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wodurch in Folge der mit Allerhöchster Entschliessung vom 6. Mai 1854 geschehenen Erklärung der Bucht von Cattaro zum Kriegshafen einige nachträgliche Bestimmungen zu dem Reglement über die Zulassung und Behandfung fremder Kriegsschiffe in den k. k. österreichischen Häfen bekannt gemacht werden.

Nachdem zu Folge Allerhöchster Entschliessung Seiner k. k. Apostolischen Majestät vom 6. Mai 1854 die Bucht von Cattaro zum Kriegshafen erklärt worden ist, so wird, nach gepflogenem Einvernehmen mit den k. k. Ministerien des Aeusseren, des Innern und des Handels, im Nachhange zu dem mit Allerhöchster Entschliessung vom 28. December 1849 sanctionirten, mit dem Kriegsministerial - Rescripte vom 26. Jänner 1850, M. K. No. 170 und 693 (Nr. 40 des Reichs-Gesetz-Blattes), kundgemachten Reglement über die Zulassung und Behandlung fremder Kriegsschiffe in den k. k. österreichischen Häfen, Nachfolgendes bestimmt:

Erstens. Die Bucht von Cattaro, und zwar von beiden Landspitzen, Punta d'Ostro und Punta d'Arza (auch Punta Xanitza genannt), welche die Einfahrts-Linie bezeichnen, bis nach Cattaro, mit Einschluss aller Nebenbuchten und Ankerplätze, wird als Kriegshafen erklärt.

Kein fremdes Kriegsschiff darf in der Regel die genannte Linie von Punta d'Ostro und Punta d'Arza (Xanitza) überschreiten, um in die inneren Gewässer zu gelangen.

Nur bei dringender Schiffsgefahr in Folge von Elementar - Ereignissen (relâche forcée) ist das Einlaufen einzelnen Kriegsschiffen fremder Flaggen zugestanden, in welchem Falle diese zunächst Megline und Porto-Rose zu ankern und nöthigenfalls die Anweisung eines Anker

platzes durch die Local - Hafen - Behörden abzuwarten haben.

Nach der Ankerung wird der Commandant des eingelaufenen fremden Kriegsschiffes das Hafen-Amt in Megline von seiner Ankunft und der Ursache des Einlaufens, und dieses das Platz-Commando in Castelnuovo in Kenntniss setzen.

Zweitens. Der Aufenthalt, welcher durch dringende Schiffsgefahr veranlasst wurde. ist nur so lange gestattet, als es die Witterungs-Verhältnisse und der Zustand der Schiffe bedingen.

Bezüglich dieses Letzteren wird der Commandant des fremden Kriegsschiffes, wenn solches einen derartigen Schaden erlitten hätte, um nicht ohne Gefahr auslaufen zu können, dem k. k. Commandanten von Castelnuovo die Zeit bekannt geben, welche zur Herstellung dieses beschädigten Kriegsschiffes erforderlich ist.

Sollte aber dieser Aufenthalt, den Fall ausgenommen, wo die Ausbesserung des Schiffes erwiesener Maassen innerhalb des Termines von sieben Tagen nicht vollendet werden könnte, aus anderen Gründen über diese Frist hinaus verlängert werden wollen, so hätte der Commandant des Kriegsschiffes fremder Flagge denjenigen Maassregeln sich zu fügen, welche von' den höheren Behörden auf die gemachte Meldung hin, nach den obwaltenden Umständen angeordnet würden.

Drittens. Jene Vorschriften, welche für die Rhede von Triest, einschliessig der Bucht von Muggia, und die sonstigen nicht als Kriegshäfen ausgeschiedenen österreichischen Häfen, gegeben sind, und in den Absätzen b), c), d), e), f), des §. II des obcitirten Reglements enthalten sind, gelten auch für diesen Kriegshafen.

Viertens. Die hier in den Punkten 2 und 3 gegebenen Vorschriften gelten auch für die Kriegshäfen von Pola und Lissa.

In Verhinderung Seiner kaiserlich-königlichen Hoheit des Herrn Erzherzogs:

Graf Wratislaw. m. p.

General der Cavallerie.

XLII.

Acte séparé, annexé au Traité conclu, entre la Russie et la Porte Ottomane, à Andrinople, le 14 septembre 1829, relatif aux indemnités de commerce, à celles des frais de la guerre et à l'évacuation du territoire turc.

Au nom de Dieu Tout-Puissant.

La paix qui se conclue heureusement entre la Cour Impériale de Russie et la Sublime Porte Ottomane, devant être maintenue à perpétuité entre les deux Hauts Empires, et afin de prévenir, dès à présent, tout sujet de discussion possible à l'avenir, il a été jugé nécessaire de régler par un Acte Séparé tout ce qui a rapport aux indemnités de commerce, à celles des frais de la guerre et à l'évacuation, moyennant les Articles

suivants:

Art. I. Dans un des paragraphes de l'Acte Sépare relatif aux Principautés de Moldavie et de Valachie, et annexe à l'Article V du Traité de Paix, il est stipulé que les villes Turques situées sur la rive gauche du Danube seront, ainsi que leurs territoires (Rayahs), restituées à la Valachie, pour être désormais réunies à cette Principauté, et les fortifications existantes auparavant sur cette rive ne pourront jamais être rétablies, etc."

En conséquence de cette stipulation la forteresse de Giurgiova, qui se trouve encore occupée par les troupes de la Sublime Porte, devra être évacuée et remise au troupes Russes, et les fortifications en seront démolies. Cette évacuation sera effectuée dans l'espace de quinze jours après la signature du traité de Paix. Les troupes Turques se retireront à Rustchuk, emmenant avec elles toute l'artillerie, les munitions, leurs biens et effets. I en sera de même des habitants Musulmans qui auront également la faculté d'emporter avec eux leurs biens et effets.

II. Par l'Article VIII du Traité de Paix, il est stipulé que la Porte Ottomane, en réparation des pertes et dommages essuyés par les sujets et négocians Russes diverses époques depuis l'année 1806, payera à la Cour Impériale de Russie, dans le courant de dix-huit mois,

à des termes qui seront réglés plus bas, la somme de 1,500,000 ducats de Hollande."

En conséquence de cette stipulation il est convenu, qu'à l'échange des ratifications du Traité de Paix, la Porte Ottomane payera 100,000 ducats, que dans le terme de six mois après l'échange des ratifications elle payera 400,000 ducats, que dans les six mois suivants elle payera 500,000 ducats, et enfin, que dans autres six mois encore elle payera les 500,000 ducats restans, ce qui complétera l'acquittement entier de la dite somme de 1,500,000 ducats dans le terme de dix-huit mois.

III. Il est stipulé à l'Article IX du Traité de Paix, que la Sublime Porte s'engage à payer à la Cour Impériale de Russie, en indemnité des frais de la guerre, une somme d'argent dont la quotité sera réglée d'un commun accord." En conséquence de cette stipulation, il est convenu et arrêté que ladite indemnité sera fixée à 10,000,000 ducats de Hollande, et la Sublime Porte promet d'acquitter ladite somme d'après le mode de payement qui sera déterminé par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies sur le recours que la Sublime Porte fait à sa générosité et à sa magnanimité.

En outre, afin d'alléger autant que possible le fardeau de ce payement en numéraire, et de lui donner toutes les facilités nécessaires à cet effet, il est convenu que la Cour Impériale de Russie consentira à recevoir à compte de la somme ci-dessus spécifiée, des compensations en nature, en objets qui seront d'un commun accord reconnus recevables pour être portés en déduction de ladite indemnité.

IV. Il est stipulé à l'Article XI du Traité de Paix, que „la Cour Impériale de Russie procédera à l'évacuation du territoire de l'Empire Ottoman, conformément aux bases établies par un Acte Séparé qui fera partie intégrante du Traité de Paix."

En conséquence de cette stipulation il est convenu el arrêté, que dès que les 100,000 ducats, à compte de l'indemnité stipulée pour les pertes des sujets et négocians Russes, auront eté payés, ainsi qu'il a été stipulé ei-dessus à l'Article II du présent Acte Séparé; que des que l'Article VI du Traile de Paix relatif à la Servie aura recu son entiere exécution; et que l'évacuation et la remise aux troupes Russes de Giurgiova auront été effectuces de la maniere spécifiée ci-dessus, à l'Article I

du présent Acte; alors et dans le terme d'un mois après l'échange des ratifications du Traité de Paix, l'armée Russe évacuera la ville d'Andrinople, Kirk-Klissa, Lulé Bourgas. Midia et Iniada, et autres endroits; lesquels seront immédiatement remis aux autorités que la Porte Ottomane chargera de les recevoir. Aussitôt, après que le payement des 400,000 ducats de la dite indemnité pour les pertes des sujets et négocians Russes aura été exactement effectué, c'est-à-dire, six mois après l'échange des ratifications, les troupes Russes évacueront, dans l'espace d'un mois, toute l'étendue du pays depuis le Balkan jusqu'à la Mer et au Golfe de Bourgas, de manière que toutes les villes, bourgs et villages seront remis aux autorités chargées par la Porte Ottomane de les recevoir, et les troupes Russes se retireront et repasseront de l'autre côté du Balkan en Bulgarie et dans le pays de Dobridgé.

Lorsque le payement des 500,000 ducats de la dite indemnité pour les pertes des sujets et négocians Russes aura été effectué, ainsi qu'il est specifié ci-dessus, dans l'espace des autres six mois, alors les troupes Russes évacueront entièrement, et remettront aux autorités de la Porte, toute la Bulgarie et le pays de Dobridgé, avec toutes les villes, bourgs et villages qu'il renferme, depuis le Danube jusqu'à la Mer Noire.

Les autres 500,000 ducats restans seront acquittés dans le terme de six autres mois; c'est-à-dire, dix-huit mois après l'échange des ratifications. Et quant à l'évacuation mentionnée ci-dessus, la ville de Silistrie et les Provinces de Valachie et de Moldavie en seront exceptées, et elles seront gardées en dépôt par la Cour Impériale de Russie, jusqu'à l'entier acquittement de la somme que la Porte Ottomane s'est engagée de ра pour indemnités des frais de la guerre, ainsi qu'il est stipulé à l'Article III du présent Acte, et de manière qu' aussitôt que ce payement aura eu lieu en entier, la Moldavie, la Valachie et la ville de Silistrie seront évacuées dans deux mois par les troupes Russes, et exactement restituées aux autorités de la Porte Ottomane.

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Pour ce qui est de l'évacuation par les troupes Russes des pays qui, du côté de l'Asie, doivent être restitués à la Porte Ottomane, conformément à l'Article IV du Traité de Paix, il est convenu que cette évacuation commencera trois mois après l'échange des ratifications, Nouv. Recueil gén. Tome XV.

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