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XXXVIII.

Firman adressé à diverses autorités de l'empire ottoman pour la liberté du commerce et de la navigation des sujets autrichiens, signé au mois de mai 1784.

Traduction.

Nachdem die Kaufmannsschiffe des deutschen Hofes, Freundes und Nachbarn der erhabenen Pforte, seit dem Belgrader Frieden die Handlung auf dem weissen Meere getrieben haben, ohne dass ihnen erlaubt war das schwarze Meer zu befahren: so hat uns nun auch besagter Hof durch seinen Ministerresidenten bei unserer erhabenen Pforte, deren Ende glückselig sei, ersuchet, ihnen freundschaftlich zu gestatten, dass sie mit ihren Schiffen eben sowohl aus den Flüssen in das schwarze Meer und von diesem in das weisse, und so wechselsweise fahren könnten. Um nun dem Kaiserlichen Hofe gefällig zu sein, und in Betrachtung der alten Freundschaft und guten Nachbarschaft, haben wir für gut erachtet, unsere Erlaubniss und sultanische Einwilligung zu ertheilen, dass in Zukunft die deutschen Handelsleute ihre Handlung frei zu Lande, Meer und Flüssen treiben können. Zu diesem Zweck ist von Seite der erhabnen Pforte ein Sined oder authentisches Instrument, mit Siegel versehen, verfasset und dem besagten Kaiserlichen Minister eingehändiget worden, welches in acht Artikeln einige Anordnungen der Handlung enthält.

Da nun die in besagtem Sined enthaltenen Gelobungen ungezweifelt und nothwendig beobachtet und geschätzet werden, auch für immer zur Richtschnur dienen sollen so ist aus unserer Staatskanzlei eine authentische Abschrift mit dem Siegel des Reis Effendi versehen sowohl von besagtem Sined, als auch von dem Passarowitzer Handlungsvertrage, der darin angeführt ist, erhoben und an euch abgesendet worden, der ihr der besagte Woiwode seyd, damit ihr alle beide eintragen lasset, dass sie beide gehalten, beobachtet und zur Richtschnur genommen werden, nach welcher ihr eure Handlungen und Verfahren einrichten, gewissenhaft die darin enthaltenen Angelobungen in Ansehung der deutschen

Kaufleute erfüllen und alles vermeiden sollet, was denselben entgegen sein könnte. Zu diesem Ende ist gegenwärtiger höchster Befehl ergangen, und ausgefertiget worden, kraft dessen wir wollen verordnen, dass, wenn ihr euch durch die beiden eingeschlossenen authentischen Abschriften sowohl mit den festgesetzten Artikeln des besagten Handlungssineds, als auch mit jenen des Passarowitzer Handlungsvertrages bekannt gemacht habt, ibr Sorge traget, die beiden besagten Abschriften eintragen zu lassen und zu wachen, dass ihr Inhalt für immer beobachtet und zur Richtschnur genommen werde, dass ihr sorgfältig die darin ausgedruckten Bedingungen in Ansehung der deutschen Kaufleute vollziehet, eure Handlungen und euer Verfahren demselben gemäss einrichtet, und endlich alles vermeidet, was demselben entgegen stehen könne etc. etc.

Gegeben zu Constantinopel im Anfange des Monats Regeb 1298 d. i. gegen das Ende des May 1784.

XXXIX.

Firman adressé au Voivode de Valachie, relatif au traitement des bergers transylvains, le 4 décembre 1786.

Traducttion.

Vous qui êtes le surnommé Voivode ayant représenté par Votre exposé arrivé ci-devant en réponse à Notre suprême Commandement émané au sujet de quelques différends qui se sont élevés sur les droits à acquitter par les Pâtres Transilvains de leurs bestiaux qui paissent dans la Principauté de Valachie, comme quoi cette affaire ayant été traité dans ces contrées-là avec l'AgentImpérial, et prise en délibération avec les Boyars du Pays, avait été réglée et arrangée dans tous les points, à l'exception des seuls droits d'Oyarit et Jarbarit, qu'on était en usage de percevoir de ces bestiaux; mais qui ayant été tantôt augmentés, tantôt diminués aux différents changements des Voivodes, on soumettait aux lumières et au bon plaisir de Notre Sublime Porte de déterminer combien d'aspres il faudrait percevoir de ce

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chef; en conséquence de quoi il a été expédié alors un
autre Suprême commandement, ordonnant que les points
réglés déjà soient observés de la façon qu'ils ont été ar-
rangés en Valachie, mais pour ce qui est des droits
d'Oyarit et de Jarbarit, qu'ils soient perçus dorénavant
de la même manière, sur le même pied et dans le même
ne
temps que cela se pratiquait anciennement, et qu'on s'ab.
stienne soigneusement de tout ce qui pourrait faire naî
tre des disputes et des contestations, en exigeant et per:
cevant plus ou moins que ne porte l'ancien usage.

Après quoi il est dit dans Votre dernier rapport sur cet objet, que le point de l'Oyarit ayant été traité entre le Substitut de l'Agent Imp. et les Boyars du pays, dė Votre connaissance on l'avait fixé à 10 aspres; qu'ayant demandé un Sened du dit Substitut sur ce pied, celui-ci s'était rapporté là-dessus à l'avis de l'Internonce 1. et R. résident auprès de Notre Subl. Porte, le Baron d'Herbert Rathkéal (dont la fin soit beureuse!) par la réponse du quel l'arrangement de ce point devoit être traité avec Notre Subl. Porte; de plus, que le dit Substitut avait demandé la libre exportation à leur pays des fromages provenant en Valachie des bestiaux des dits Pâtres Transilvains, mais qu'une semblable permission ne pouvant que nuire à l'approvisionnement de Notre Capitale, elle avait été restreinte à la quantité nécessaire au seul entretien de ces Pâtres. Or l'internonce susmentionné venant de présenter un Memoire, par le contenu duquel en établissant le droit d'Oyarit sur le taux de 10 aspres, il remet en même tems la fixation du Jarbarit au bon plaisir de Notre Sublime Porte, détaillant en revanche un à un tous les autres points, de la manière qu'ils ont été arrangés, et requérant l'émanation d'un Suprême Commandement, dans lequel tous ces points seraient étendus au long, pour servir dans ces contrées-là de règle invariable à l'avenir; il a été fait là-dessus par Notre Chancellerie Impériale un extrait des points envoyes par Vous ci-devant, et les ayant adoptés et combinés un à un avec le Mémoire du dit Internonce, ils viennent d'être rédigés et arrangés de la manière suivante*):

No. 1. Il ne sera exige dorénavant des Patres Transilvains pour leurs moutons qui paissent, d'après l'ancien usage, sur le territoire de la Valachie, que le taux

*) On a ajouté des Numéros pour la facilité des renvois.

de 10 aspres d'Oyarit conformément à Vos derniers rapports et à l'exposé de l'Internonce; pareillement ne percevra-t-on le droit de Jarbarit sur leurs boeufs et chevaux, que sur le pied, dans le tems, et de la manière usités anciennement, sans exiger davantage, contre l'ancienne coutume, et contre la teneur de. Notre illustre Commandement émané ci-devant à ce sujet; on se gardera soigneusement de ne jamais plus les vexer et molester de ce chef.

No. 2. N'existant aucune différence de deux classes, pour le payement des droits de leurs bestiaux, entre les Pâtres de la Cour Impériale, l'on ne fera plus, ni pour les droits à payer, ni pour tel autre objet que ce puisse être, de différence entre les dits Pâtres, sous prétexte que les uns sont Zuruyens, et les autres Burzans, qu comme il plairait à les dénommer; et on ne les vexera plus dans la perception des droits, sous ce nouveau prétexte de deux classes, ou en insistant sur un second payement de ces droits, contre l'ancien usage.

No. 3. Les dits Pâtres ne seront pas injuriés, bat tus, arrêtés, menacés etc.; mais traités au contraire, en égard qu'ils appartiennent à la Cour d'Allemagne, conformément à l'amitié, et assistés en tout et partout d'après les Traités.

No. 4. Il ne sera employé aucune contrainte oppor sée à la justice et aux Traités, dans les ventes et les achats des moutons et des brebis, pour l'usage de la Capitale, soit de la part du Cassab Baschi, soit par d'autres, pour la fixation du prix, ou du nombre, ou de la qualité de ces bêtes; le tout devant s'arranger par an contrat libre et amical entre les acheteurs et les vendeurs. L'on aura en même tems soin, qu'il ne soit demandé, ni offert des prix trop hauts ou trop bas de part et d'autre.

No. 5. Pour ce qui est du Perdé, l'Internonce susmentionné ayant exposé dans son Mémoire, que ce droit se payait selon le Code de la Valachie et l'usage du pays, à une piastre et un agneau, ou bien à deux piastres sans agneau; si en effet le Code de la Valachie est ainsi, on le percevra aussi à l'avenir sur le même pied el de la même manière, sans exiger ni plus ni moins.

No. 6. Pour lever les disputes au sujet du nombre de 600 ou de 1000 bêtes qui composeraient le troupeau de moutons, l'Internonce susmentionné ayant demandé Nouv. Recueil gén. Tome XV.

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par son Mémoire qu'il soit accepté un nombre moyen; on comptera dorénavant 700 moutons pour un troupeau, et sur ce pied les propriétaires de Mochies ne prendront qu'une seule fois un seul mouton par troupeau, composé de 700 bêtes.

No. 7. Les Capitaines des postes en Valachie ne prendront plus par force les chevaux des Pàtres ou d'autres sujets Impériaux. Les transgresseurs seront punis et tenus à réparation.

No. 8. L'on n'obligera pas les Pâtres à payer la douane sur les peaux des brebis ou des moutons morts, après qu'il sera constaté qu'ils leur appartiennent.

No. 9. Pour ce qui concerne le point de la perception de soixante paras par les Commandans des confins, soit des troupeaux de moutons, soit des chevaux allant et venant, étant dit dans Votre rapport, que Vous aviez déclaré sur les représentations antérieures de l'Agent à ce sujet, que la chose avait été arrangée déjà, passe deux ans, par un concert réciproque; et constant par le mémoire du susdit Internonce Impérial que cet arrangement consistait en ce que les Vatafs des Plaïs, ou Commandans des confins ne percevraient plus de ces troupeaux des bestiaux et des chevaux allant et venant, ni les soixante paras, ni autre rétribution; si cet arrangement est effectivement conforme à la représentation de l'Internonce, l'on s'y tiendra exactement et se gardera du contraire.

No. 10. Pareillement touchant le point des soixante paras perçus sur chaque troupeau de moutons et de chevaux par les Capitaines sur les bords du Danube, ayant été signifié dans Votre rapport à Notre Subl. Porte, que la chose était arrangée de façon que les Pâtres Transilvains n'essuyeront plus de vexations de ce chef par les dits Capitaines, si cet arrangement consiste en ce que ces soixante paras ne soient point perçus, on ne les exigera plus dorénavant.

No. 11. Le point concernant la taxe, ou plutôt l'amende dite Vornizia pour les bêtes qui, s'égarant dans les terres labourées, y commettent des dégats, se réglera entre Vous et l'Agent d'une façon à n'apporter préjudice à aucune des deux parties, conformément à l'usage du pays et selon l'équité.

No. 12. Les propriétaires des fosses à blé ou magasins souterrains seront obligés de les tenir couverts en

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