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magter, og fundet dem i god og tilbörlig Form, have vedtaget fölgende Artikler:

Art. I. Som en Fölge af den Sum af Ti Tusinde Pund Sterling, som ved Udvexlingen af Ratificationerne af naervaerende Convention, skal erlaegges af Hendes Majestaet Dronningen af det Forenede Kongerige Storbritanien og Irland, til Hans Majestaet Kongen af Danmark, afstaaer Hans Danske Majestaet til Hendes Storbritaniske Majestaet, Hendes Arvinger og Efterfölgere, til fuld Eiendom og Souverainitet alle Forter, som tilhöre den Danske Krone paa den Deel af den Afrikanske Kyst som er kaldet Guld Kysten eller Kysten af Guinea, nemlig: Fort Christiansborg, Fort Augustenborg, Fort Fredensborg, Fort Kongensteen, og Fort Prindsensteen, med deres Tilhörende samt Kanoner og Ammuniton; tilligemed alle andre Besiddelser, Eiendomme, og territorial Rettigheder af hvilken -somhelst Beskaffenhed, som tilhöre Hans Majestaet Kongen af Danmark paa ovennaevnte Kyst.

Art. II. Naervaerende Convention, skal ratificeres, og Ratificationerne udvexles i London snarest muligt.

Til Bekraeftelse herpaa have de to ovennaevnie Befuldmagtigede underskrevet denne Convention, og paa. trykket samme deres Vaaben-Segl.

Givet i London, den syttende August, efter Guds Byrd Aar Eet Tusinde Otte Hundrede og Halvtredsind styve.

(L. S.) Palmerston.
(L. S.) Reventlow.

XXXIV.

Convention de cession et de limites entre l'Autriche et la Porte Ottomane, signée à Constantinople, le 7 mai 1775*).

Le Sieur Baron de Thugut Internonce et Ministre Plénipotentiaire de Leurs Majestés Impériale Royale Apostolique ayant remis à la sublime Porte un mémoire scellé, dans lequel il a fait connoître, qu'il étoit chargé de la part de Sa Cour de certaines représentations amicales, qui étoient relatives au besoin d'une Communication, , par des passages faciles à travers les terres de la Moldavie, entre la Transylvanie et les Provinces de Galicie et de Lodomerie possédées actuellement par l'Auguste Maison d'Autriche, d'après leur revendication sur le Roi et la République de Pologne, et de plus, à une fixation et détermination plus particulière des Confins des deux Empires dans quelques Parties de frontières de la Transylvanie, l'Internonce et Ministre Plénipotentiaire de L. L. M. M. 1. et 1. R. A. ayant en outre notifié, se trouvoit muni des pleinspouvoirs nécessaires pour traiqu'il ter et statuer sur les dites propositions, fondées sur la sincère union et parfaite harmonie, qui subsistent si heureusement entre les deux Cours, ainsi que sur le désir d'affermir et consolider de plus en plus l'ancienne amitié des deux Empires, La Sublime Porte ayant de son côté nommé des Plénipotentiaires, pour régler définitivement les susdits objects, le très-honoré Ahmed Efendi ci-devant Juge suprême de Constantinople, et le très-Excellent Ismail Raif Beg Efendi Reisukkuttab actuel de l'Empire Ottoman, et ces Plénipotentiaires ayant tenu plusieurs conférences avec le dit Internonce et Ministre Plénipotentiaire, dans lesquelles les demandes amicales de la Cour Impériale ont été dûement exposées et discutées, de plein gré, et d'un commun accord des deux Parties, et en

"Nous tirons les traités et actes suivants nro XXXIV-XL. du premier Volume du ,,Recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche avec les puissances étrangères depuis 1763 jusqu'à nos jours. Par Léopold Neumann. Leipzig, 1855“, ouvrage précieux qui honore le gouvernement autrichien auquel l'auteur doit la communication des documents les plus intéressants.

considération du bon voisinage et de l'ancienne amitié, on est convenu des quatre Articles, qui se trouvent déduits et déclarés ci-après mot pour mot.

Art. 1. Ayant égard aux Réprésentations amicales de L. L. M. M. I. et I. R. A. sur le besoin d'une Communication facile et d'une contiguité immédiate entre la Transylvanie et les Provinces de Galicie et de Lodomerie possédées actuellement par la Cour Impériale, d'après leur revendication sur le Roi et la République de Pologne, et pour donner une preuve non équivoque d'amitié, d'affection et de bon voisinage, la sublime Porte abandonne et cède à la Cour Impériale les terres contenues d'une part entre le Niester, les Confins de Pokutie, de Hongrie et de Transylvanie, et bornées de l'autre part par les limites, qui seront expliquées et déclarées ciaprès, de manière, que le Territoire susmentionne renfermé entre les dites limites appartiendra désormais à perpétuité à la Cour Impériale en pleine jouissance et propriété: En conséquence de quoi L. L. M. M. I. et I. R. A. aussi bien que la sublime Porte destineront et enverront des Commissaires pour faire une démarcation, qui distingue d'une manière claire et précise les Domaines des deux Empires, et pour établir et fixer des limi tes. qui à l'avenir serviront de séparation stable aux Possessions réciproques. Et comme il a été convenu, que les dits Commissaires respectifs se régleront depuis la frontière de la Transylvanie jusqu'au Territoire de Chotzim, sur la Carte, qu'a exhibée de la Part de Sa Cour l'Internonce et Ministre Plénipotentiaire de L. L. M. M I. et I. R. A., et que la sublime Porte de son côté a également adoptée, il sera fait deux Copies Authentiques de la susdite Carte, l'une desquelles sera remise aux Commissaires de L. L. M. M. I. et I. R. A., et l'autre aux Commissaires de la sublime Porte, de sorte que, lorsqu'ils mettront la main à l'ouvrage de la Délimitation, en commençant aux extrémités de la Transylvanie, au Ruisseau appellé Tesna impuztita, et renfermant successivement les Villages de Kandremy, Stulpikani, Kapokodronly, Suczava, Siret et Tschernovize, et au-delà du Pruth devant Tschernanka, lieu du District de Tschernovize, et qui restera en-dedans des Confins Impériaux, jusqu'au territoire de Chotzim, ils se conformeront à la Carte ci-dessus mentionnée, et sans outrepasser les parties de Terrain qui y sont désignées, ils choisiront les endroits propres Nouv. Recueil gén. Tome XV.

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pour la séparation des frontières, afin d'éviter les nouvelles contestations, auxquelles le doute et l'incertitude pourroient donner lieu, et ils auront soin d'établir les limites concertées dans la meilleure forme et la plus convenable: Pour ce qui concerne la démarcation ultérieure des terres jusqu'au Niester, depuis l'endroit où le Territoire de Chotzim joint le District de Tschernovize, l'on est convenu du consentement des deux parties sur ce point en cette manière, qu'à condition, que les Commissaires de la sublime Porte indiquent hors du Territoire de Chotzim, depuis le dit endroit jusqu'au Niester des frontières bien distinctes et semblables à celles, qu'ont établies actuellement les officiers de la Cour Impériale, les Commissaires de la dite Cour ne s'opposeront point, à ce que les Terrains affectés à la fortresse de Chotzim restent, comme par le passé, en la Possession de la sublime Porte.

Art. II. Il ne sera point bâti de fortresse de la part de la Cour Impériale dans l'étendue des Terres, que la sublime Porte Lui abandonne et cède, selon les limites et la désignation ci-dessus énoncées.

Art. III. Comme les habitants de la Moldavie et de la Vallachie, par des usurpations successives, ont envahi sur les frontières de la Transylvanie, le long des Confins de Moldavie et de Vallachie, différents terrains, lesquels ont été ensuite réunis depuis quelques années à la dite Province de Transylvanie par le placement des Aigles; afin d'obvier à toute dispute et contestation, qui pourroit s'élever dans l'avenir, et conformément à la demande faite par la Cour Impériale, il a été statué sur cet objet, du commun accord des deux Parties, qu'il sera adressé de la Part de la sublime Porte aux Princes de Moldavie et Vallachie, ce qui est nécessaire d'ordres rigoureux, pour que les limites dans les susdites parties soient observées à perpétuité telles qu'elles sont désignées dans la carte, qu'a présentée l'Internonce et Ministre Plénipotentiaire de L. L. M. M. I. et I. R. A., et comme elles se trouvent déterminées actuellement par les Aigles, qu'a fait placer la Cour Impériale, et pour que les dits Princes s'abstiennent de toute transgression et violation, qui seroient contraires à ce présent règlement.

Art. IV. Comme du Coté du Bourg de Vieux Orsova, situé sur la rive gauche du Danube, vis-à-vis de la Fortresse d'Orsova, le mélange respectif de Territoire est sujet à occasionner du trouble dans l'ordre établi pour

Quarantaine et les douanes de la Cour Impériale, aussi bien qu'à d'autres égards, il a été proposé de la part de la dite Cour, que la sublime Porte abandonnât le susdit Bourg, ainsi que la langue de Terre qui s'y trouve annexée: Mais vu que la sublime Port s'engage de réprimer les habitans de vieux Orsova, et de pourvoir, à ce que de leur part il soit désormais soigneusement évité tout acte contraire aux devoirs du bon Voisinage, à la tranquillité des états de Leurs Majestés Impériale et Impériale Royale Apostolique, et à l'ordre y établi, il a été convenu, que les limites des deux Empires, dans la partie ci-dessus mentionnée, resteront dans l'état, où elles se trouvent actuellement.

Ces quatre Articles ayant été conclus et reglés selon la teneur ci-dessus, dans la vue d'affermir et consolider de plus en plus les liens de la parfaite Union et sincère Amitié, qui règnent si heureusement entre les deux Empires, et afin, qu'en écartant relativement aux frontières respectives tout différend et toute altercation, contraires à l'affection du bon Voisinage, la bienveillance réciproque soit préservée de tout changement et de toute altercation, et comme ainsi il ne doit plus rester désormais aucun sujet de contestation, concernant les Domaines et les limites des deux Cours, à cet effet, et pour l'exacte et fidelle observation des quatre Articles tels qu'ils se trouvent exprimés au long ci-dessus : Nous François Marie Baron de Thugut, Conseiller Aulique Actuel, Internonce et Ministre Plénipotentiaire de Leurs Majestés Impériale et Impériale Royale Apostolique, en vertu des Pleinpouvoirs qui nous ont été donnés par leurs susdites Majestés, avons signé le présent Instrument authentique, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes, pour être échangé contre un Exemplaire ecrit en langue turque, signé et scellé en due forme par le très-Excellent et Magnifique Suprême Vizir de l'Empire Ottoman, Yzzet Mehmed Pascha, en vertu de ses Pleinpouvoirs, et de l'absolue et libre puissance, qu'il tient de son Ministère.

Fait à Constantinople le sept mai, l'an mil' sept cent soixante et quinze.

(L. S.) François Marie Baron de Thugut.

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