Gambar halaman
PDF
ePub

valier en Or de l'Ordre Royal du Sauveur, Grand-Croix de l'ordre de St. Michel de Bavière, Grand-Croix de la Légion d'Honneur;

Qui, après avoir mutuellement échangé leurs pleinspouvoirs, ont, en présence de M. Edouard Thouvenel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près de Sa Majesté le Roi de Grèce, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, accepté et arrêté les Articles suivans:

Art. I. Toutes les demandes présentées au Gouvernement de la Grèce dans la note de Mr. Wyse du 17 Janvier, 1850, sont reconnues par le Gouvernement de la Grande Bretagne comme ayant été satisfaites, à l'exception de la réclamation provenant de la perte faite par M. Pacifico de certains documens relatifs à des réclamations pécuniaires qu'il avait à faire au Gouvernement Portugais. Le Gouvernement de Sa Majesté Hellénique s'engage à indemnifier M. Pacifico du préjudice réel qu'après une enquête complète et de bonne foi il serait prouvé qu'il eût souffert à raison de la destruction ou perte de ces documens.

Art. II. Dans le but de procéder à l'enquête susmentionnée, il est convenu entre les Parties Contractantes que deux arbitres, avec un surarbitre pour décider entre eux en cas de contestation, seront nommés par le concours des Gouvernemens de la France, de la Grande Bretagne, et de la Grèce. Cette Commission d'Arbitrage rapportera au Gouvernement Britannique et au Gouvernement Hellénique, dans le cas où ce serait, quel est le montant du préjudice réel souffert par M. Pacifico à raison de la perte alléguée des documens mentionnés dans l'Article précédent. La somme consignée dans ce rapport sera celle que M. Pacifico recevra du Gouvernement Grec.

Art. III. En considération des engagemens pris par le Gouvernement de Sa Majesté Hellénique dans les Articles précédens I et II, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique promet qu' immédiatement après la ratification de la présente Convention par Sa Majesté Hellénique, la somme de 150,000 drachmes déposée par le Gouvernement Grec pour répondre du résultat de l'enquête sur les réclamations précitées de M. Pacifico, sera restituée au Gouvernement de Sa Majesté Hellé

Royal Order of the Saviour, Grand Cross of the Order of St. Michael of Bavaria, Grand Cross of the Legion of Honour ;

Who, having mutually exchanged their full-powers, have, in the presence of M. Edward Thouvenel, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the French Republic to His Majesty the King of Greece, Officer of the National Order of the Legion of Honour, agreed upon and concluded the following Articles:

Art. I. All the demands made on the Government of Greece in Mr. Wyse's note of the 17th of January, 1850, are acknowledged by the British Government as having been satisfied, with the exception of the claim arising out of the loss by M. Pacifico of certain documents relating to money claims which he had to establish against the Portuguese Government; and His Hellenic Majesty engages to make good to M. Pacifico any real injury (préjudice réel) which, upon a full and fair investigation, it shall be proved that he has sustained by the destruction or loss of those documents.

Art. II. For the purpose of conducting the investigation mentioned in the foregoing Article, it is agreed between the Contracting Parties that two arbiters, with an umpire to decide between them in case of difference, shall be appointed by the joint concurrence of the Governments of France, of Great Britain, and of Greece, and that this Commission of Arbitration shall report to the British and Greek Governments whether any, and if any, what amount of real injury has been sustained by M. Pacifico by reason of the alleged loss of the documents mentioned in the foregoing Article; and the amount so reported thall be the amount which M. Pacifico is to receive from the Greek Government.

Art. III. In consideration of the engagements taken by the Government of His Hellenic Majesty by the preceding Articles I und II, the Government of Her Britannic Majesty engages that immediately upon the ratification of the present Convention by His Hellenic Majesty, the sum of 150,000 drachmas, which has been placed in deposit by the Greek Government to answer the result of an investigation of the above-mentioned claim of M. Pacifico shall be restored to the Government of His Hellenic Majesty.

Nouv. Recueil gén. Tome XV.

Ee

[ocr errors]

Art. IV. Les réclamations du Gouvernement de Sa Majesté Britannique relatives à l'Emprunt garanti par les Trois Puissances, et aux Iles de Sapienza et Cervi, sont exclues de la présente Convention.

Art. V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Athènes aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes privées.

Fait à Athènes, le Juillet, 1850.

(Signé) Thos. Wyse. (L, S.)
A. Londos.

(L. S.)

Art. IV. The claims of the British Government relative to the Loan guaranteed by the Three Powers, and relative to the Islands of Sapienza and Cervi, are excluded from the operation of the present Convention.

Art. V. The present Convention shall be ratified, and the ratifications thereof shall be exchanged at Athens as soon as possible.

In witness thereof the respective Plénipotentiaries have signed the present Convention, and have affixed the seals of their arms.

Done at Athens, the th July, 1850.

(Signed) Thos. Wyse. (L. S.)

[blocks in formation]

Loi Sarde sur l'abolition des droits différentiels, en date du 6 juillet 1850.

Traduction Extrait.

Art. 1. Tous les droits différentiels, tant de douanes que de navigation, sous quelque titre ou dénomination qu'ils aient été perçus, au profit du Gouvernement ou des municipalités, corporations, ou individus quelconques, sont abolis en faveur des nations qui accorderont le même traitement à notre pavillon.

Art. 2. Le gouvernement est autorisé à consentir à l'abolition de ces droits à l'égard des nations, qui, sans offrir la reciprocité, accorderont des avantages équivalents à notre pavillon.

Art. 3. La présente loi n'introduit aucune innovation, quant au cabotage national. Nos ministres, secrétaires d'état des finances, de l'agriculture et du commerce, sont chargés, elc.

Ee 2

XXXII.

Échange de Lettres relatives à l'abolition des droits différentiels entre la Sardaigne et divers États.

Par suite de la précédente Loi le gouvernement de Sardaigne s'adressa le 12 juillet, aux gouvernements de Prusse, de Suède, d'Oldenbourg, du Hannovre, de Danemark et de la Nouvelle Grenade, avec lesquels la Sardaigne avait des Trailés qui contenaient une réserve eventuelle sur l'application de droits différentiels, et leur proposait l'abolition de ces droits.

Les lettres du gouvernement Sarde sont toutes rédigées sur le même modèle, c'est pourquoi nous nous bornons à en communiquer une seule, celle qui est adressée au Gouvernement prussien. Quant aux autres pays nous ne reproduisons que les réponses données au gouvernement sarde.

1.

Lettres échangées entre la Sardaigne d'une part et la Prusse et les autres États du Zollverein, de l'autre, pour l'abolition des droits différentiels, en

[ocr errors]

date du 12 juillet et 1 décembre 1850.

Lettre du ministre des affaires étrangères de Sardaigne au Ministre Plénipotentiaire de Prusse, signée à Turin, le 12 juillet 1850.

Le Parlement national vient de rendre une loi qui a reçu la sanction Royale, par laquelle tous les droits différentiels de commerce et de navigation, qu'on percevait jusqu'à présent dans ce Royaume au détriment des Pavillons étrangers, restent supprimés en faveur des nations qui accorderaient au Pavillon Sarde une parfaite réciprocité.

D'après cette loi, la réserve qui faisait l'objet de l'ar

« SebelumnyaLanjutkan »