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la Confédération Germanique et le Danemark sont par le présent Traité rétablis dans leur vigueur.

Art. III. Les hautes Parties contractantes se réservent tous les droits qui Leur ont appartenu réciproquement avant la guerre.

Art. IV. Après la conclusion du présent Traité, Sa Majesté le Roi de Danemark, Duc de Holstein, conformément au droit fédéral, pourra réclamer l'intervention de la Confédération Germanique, pour rétablir l'exercice de Son autorité légitime dans le Holstein, en communiquant en même temps Ses intentions sur la pacification du pays. Si sur cette réclamation, la Confédération ne jugeait pas devoir intervenir, pour le présent, ou que Son intervenlion restât inefficace, Sa Majesté Danoise sera libre d'étendre au Holstein les mesures militaires et d'employer à cet effet Ses forces armées.

Art. V. Dans l'espace de six mois après la signature du présent Traité, la Confédération Germanique et Sa Majesté le Roi de Danemark nommeront des Commissaires pour fixer d'après les documens et autres preuves y relatives, la limite entre les Etats de Sa Majesté Danoise non compris dans la Confédération Germanique et ceux qui y appartiennent.

Art. VI. Le présent Traite sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi le Ministre de la Puissance mêdiatrice et les Plénipotentiaires respectifs ont signé le present Traité, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, le deux Juillet mil huitcent cinquante. (signé) Westmorland.

(L. S.)

(signė) Usedom. (L. S.) (signé) F. v. Pechlin. (L. S.) (signé) Reedtz. (L. S.)

(signė) A. W. Scheel. (L. S.)

7.

Protocole entre la Prusse et le Danemark, signé à Berlin le 2 juillet 1850.

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Danemark, venant de conclure la Paix entre la Confédération Germanique et le Danemark par le Traité signé aujourd'hui par Leurs Plénipotentiaires, sont en outre convenus des stipulations suivantes:

Art. I. Immédiatement après l'échange des ratifications Prussienne et Danoise du présent Protocole. Sa Majeste le Roi de Prusse retirera entièrement hors des Duchés de Slesvic. de Holstein et de Lauenbourg les troupes Prussiennes stationnées, en vertu de l'art. IV de la Convention d'armistice du dix Juillet 1849, dans le Slesvic méridional. Les troupes neutres, stationnées au nord de la ligne de démarcation, quitteront le Slesvic en mème temps que les troupes Prussiennes.

Sa Majesté Prussienne S'oblige à ne mettre aucun obstacle aux mesures militaires qui, après l'évacuation du Duché de Slesvic. seraient prises dans ce Duché par Gouvernement Danois.

le

Avant que les troupes Prussiennes, n'aient effectué leur retraite du Duché de Slesvic, le Danemark ne fera entrer aucune force militaire sur le continent de ce Duché, a moins que les troupes Holsteinoises n'y entrent. Toutefois les troupes Danoises ne pourront pas depasser la ligne de démarcation avant que les troupes Prussiennes n'aient entièrement évacué le Slesvic conformément à l'article suivant.

Art. II. Onze jours après l'échange des ratifications Prussienne et Danoise du présent Protocole les troupes Prussiennes devront avoir passé la frontière qui sépare le Slesvic du Holstein.

Onze jours après ce dernier terme elles devront avoir evacué les Duches de Holstein et de Lauenbourg.

Art. III. Les Hautes Parties Contractantes S'engagent à ratifier le present Protocole et à en faire échanger les

ratifications à Berlin dans l'espace de huit jours, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Berlin, ce deux Juillet mil huitcent cinquante. (signé) Westmorland.

(L. S.)

(signė) Usedom. (L.S.) (signė) Fr. v. Pechlin. (L. S.) (signė) Reedtz, (L. S.)

(signé) A. W. Scheel. (L.S.)

8.

Article secret au Protocole entre la Prusse et le Danemark, signé à Berlin, le 2 juillet 1850 *).

Sa Majesté le Roi de Prusse S'engage à prendre part aux négociations, dont S. M. le Roi de Danemark prendra l'initiative à l'effet de régler l'ordre de succession dans les Etats réunis sous le sceptre de Sa Majesté Da

noise.

Le présent Article Secret sera ratifié en même temps que le Protocole signé ce jour et les ratifications en seront échangées simultanément.

Fait à Berlin le 2 juillet 1850.

(signé) Westmorland.
(L. S.)

(signé) Usedom. (L.S.) (signé) Fr. v. Pechlin. (L.S.)

(signé) Reedtz. (L. S.)

(signė) A. W. Scheel. (L. S.)

a

*) On trouve dans l'utile Recueil que Mr. de Rohrscheidt publié sous le titre de,,Preussens Staats verträge Berlin 1852", ainsi que dans d'autres publications, un texte de cet article secret qui diffère de celui que nous publions ici. Nous sommes à même de garantir l'exactitude de notre texte.

9.

Déclaration du Plénipotentiaire prussien remise comme annexe au Protocole de la Conférence finale du 2 juillet 1850.

Le Soussigné, Plénipotentiaire Prussien, après avoir signé le Traité de paix et le Protocole de ce jour, a Thonneur de remettre, comme annexe au Protocolo de la Conférence d'aujourd'hui, la déclaration suivante:

1. Il répète, quant à l'art. III du Traité de paix, la même réservation, qu'il avait consignéé dans sa proposition additionnelle du 12 Juin sous No. I, savoir:

que la réservation générale des droits, qui ont ap-
partenu réciproquement aux Hautes Parties contrac-
tantes avant la guerre, doive comprendre dans l'ac-
ceptation de la Confédération, aussi les droits,
qu
'elle s'est reconnus par l'arrêté de la Diète du 17
Septembre 1846.

2. Le Plénipotentiaire Prussien prend acte de ce qu'il a été reconnu dans la Conférence du 1 Juillet de la part de M. M. les Plénipotentiaires Danois et de celle de Mr. le Comte de Westmorland:

que les mots de l'art. IV du Traité:

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réclamer lesquels furent substitués à celui de

réclamera

ne doivent pas être interprêtés au préjudice du droit fédéral allemand, comme s'il était abandonné au libre arbitre de Sa Majesté Danoise, Duc de Holstein, comme membre de la Confédération de réclamer ou de ne pas réclamer l'intervention de la Confédération dans le Holstein, avant que d'en venir à des moyens plus violens et d'employer contre le Holstein ses forces armées, mais que l'incertitude, indiquée par le mot pourra, ne se rapporte qu'à la circonstance, incertaine à l'heure qu'il est, que Sa Majesté réussirait peut-être de rétablir l'exercice de Son autorité légitime dans le Holstein par des moyens pacifiques.

3. Enfin le Soussigné prend acte de la déclaration verbale, émise par Mr. le Comte de Westmorland

dans la Conférence du 1 Juillet, par rapport à la suppression des mots: et autres droits territoriaux. que le Soussigné avait proposés pour être insérés dans l'article V du Traité après les mots: la limite. Son Excellence le Représentant de la puissance médiatrice déclara sur la demande du Soussigné:

que la suppression de ces mots ne devait en aucune facon affecter les droits territoriaux que les deux Duchés de Slesvic et de Holstein pouvaient posséder réciproquement, l'un sur le territoire de l'autre.

Berlin, le 2 Juillet 1850.

(signé) Usedom.

10.

Réponse du Representant de la puissance médiatrice à la declaration précédente, signée à Berlin. le 4 juillet 1850.

Monsieur le Baron!

Berlin, le 4 Juillet 1850.

Je viens de recevoir du Baron de Pechlin, en son nom et au nom de ses Collègues, l'assurance qu'il n'a consideré les mots: pourra réclamer, substitues pour le mot: réclaméra dans l'article IV du Traité de Paix entre la Confédération Germanique et le Danemark, signé le 2 du courant, que comme autorisant le Roi de Danemark à essayer, par des moyens de conciliation, de rétablir les relations pacifiques avec le Duché de Holstein, sans l'intervention de la Confédération. Si ses efforts restaient inefficaces, le Baron de Pechlin reconnait l'obligation du Roi, contractée par le traité, de s'adresser à la Confédérution, avant d'avoir recours à des mésures militaires, afin de rétablir l'exercice de son autorité dans ce Duché. Ce n'est que dans le cas que cette intervention, ainsi demandée, ne fût pas accordée ou restât inefficace que le Roi serait autorisé à employer Ses forces militaires à cet effet. Je profite de cette occasion pour renouveler etc.

(signe) Westmorland.

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