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prohibition à l'entrée dans chacun des deux États de tous ouvrages ou objets de contrefaçon définis par les articles I, II et III de la dite Convention, s'obligent à tenir la main à ce que toute tentative faite pour introduire en fraude de semblables ouvrages ou objets de contrefaçon par les frontières des deux Pays soit repoussée d'une manière absolue.

II. A fin de faciliter l'exacte exécution de l'engagement stipulé dans l'art. I précédent, il est en outre expressément convenu:

10 Que tout envoi fait d'un des deux Pays dans l'autre d'ouvrages d'esprit ou d'art devra être accompagné d'un certificat délivré en Sardaigne par les Intendants Généraux et Intendants de province établis dans la ville la plus voisine du lieu d'expédition, et en France par les Préfets ou Sous-Préfets.

Ce certificat, dont le coût ne pourra respectivement dépasser 50 centimes, quelque soit le nombre d'ouvrages composant chaqu' envoi, devra d'une part énoncer la liste complète, le titre, le nombre d'exemplaires des ouvrages auxquels il s'applique, et de l'autre constater que ces mêmes ouvrages sont toutes éditions non contrefaites et propriété Sarde ou Française selon le pays d'où l'exportation s'effectue, ou qu'ils y ont été nationalisés par le payement des droits d'entrée.

20 Que, tous ouvrages expédiés à destination de l'un des deux Etats, d'ailleurs que de l'autre Etat, devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue de ce dernier Etat, être accompagnés de certificats délivrés par les Autorités compétentes du pays de provenance, libeltés dans la forme indiquée ci-dessus, et constatant que les dits ouvrages sont toutes publications non contrefaites d'ouvrages Piémontais ou Français.

III. La reconnaissance et la vérification de la nationalité des envois d'ouvrages d'art ou d'esprit se fera dans les bureaux de douane respectifs spécialement ouverts à cet effet, et avec le concours des Agents chargés dans les deux Pays de l'examen des livres arrivant de l'étranger.

IV. Tout ouvrage d'esprit ou d'art dans les cas prévus par le précédent article qui ne sera point accompagné de certificat en due forme, sera retenu à la douane, procès verbal en sera dressé, et une expédition dùment

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légalisée sera envoyée dans le plus bref délai possible aux Agents Diplomatiques ou Consulaires respectifs, ainsi qu'aux parties intéressées, à la diligence de l'Administration des douanes où la retenue a été opérée.

Les parties auront cinquante jours pour se pourvoir soit devant l'Autorité judiciaire, soit devant l'Autorité administrative, afin de faire valoir leurs droits. Ce délai expiré, sans qu'aucune réclamation ait été signifiée à l'Administration des douanes, les livres retenus pourront être introduits, sauf aux parties à faire valoir ultérieurement leurs droits conformément aux lois sur les contrefaçons. V. Au moment de la mise à exécution de la présente Convention les hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement la liste exacte des bureaux de douane maritimes et terrestres auxquels sera limitée de part et d'autre la faculté de recevoir et de reconnaître les envois d'ouvrages d'esprit ou d'art.

VI. Pendant la durée da la présente Convention les droits actuellement établis à l'importation licite dans le Royaume de Sardaigne des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du territoire de la République Française demeureront réduits et fixés au taux ci-après établi. blancs reliés imprimés reliés

à 65 fr. par 100 kilo.
à 60 fr. par 100 kilo.

Livres

imprimés brochés

à 30 fr. par 100 kilo.

manuscrite

à 50 fr. par 100 kilo.

Musique gravée

à 60 fr. par 100 kilo.

Papier

imprimé avec images sur cuivre et lithographie à 100 fr. par 100 kilo.

Figures, et points de vue sur bois à 60 fr. par 100 kilo."

Il est entendu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera pas augmenté pendant la durée de la présente Convention; et que si avant l'expiration de celle-ci ce taux était réduit en faveur des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans tout autre Pays étranger, cette réduction s'étendra en même temps aux objets similaires publiés en France.

VII. La présente Convention, considéré comme supplémentaire à celle des 28 août 1843, et 22 avril 1846, dont la durée est prorogée pour le même laps de temps, restera en vigueur pendant six années à partir du jour où les hautes Parties contractantes seront convenues de

la mettre à exécution et après qu'elle aura été promulguée conformément aux règlements de chaque Pays. Dans le cas, où aucune des deux Parties ne signifierait six mois avant l'expiration des six années sus-indiquées son intention d'en faire cesser les effets, la présente Convention et celles des 28 août 1843 et 22 avril 1846, continueront à rester en vigueur encore une année; et ainsi d'année en année jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties les auront simultanément dénoncées.

Les hautes Parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter d'un commun accord à la présente Convention toute modification dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

VIII. Les hautes Parties contractantes, voulant assurer des garanties analogues à la propriété des marques et dessins de fabrique, sont convenues d'en faire l'objet d'un accord spécial dès que la législation sur cette matière aura reçu dans les deux Pays son complément

nécessaire.

IX. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de deux mois ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin le cinq du mois de novembre l'an milhuitcent cinquante.

Cibrario.
(L. S.)

Ferdinand Barrot.
(L. S.)

XXII.

Convention consulaire entre les États-Unis de l'Amérique septentrionale et la République de la Nouvelle-Grenade, signée à Washington, le 4 mai 1851 *).

Texte anglais.

In the name of the Most Holy Trinity:

The Governments of the Republics of New Granada and the United States of America, having engaged by the thirty-fourth article of the Treaty of Peace, Amity, Navigation, and Commerce, concluded on the 12th of December, 1846, to form a consular convention, which shall declare specially the powers and immunities of the consuls and vice-consuls of the respective parties, in order to comply with this article and more effectively to protect their commerce and navigation, they have given adequate authority to their respective plenipotentiaries, to wit: The Government of New Granada to Raphael Rivas, its Chargé d'Affaires in the United States, and the Government of the United States, to John M. Clayton, Secretary of State, who, after the exchange and examination of their full powers, found to be sufficient and in due form, have agreed upon the following articles:

Art. I. Each of the two contracting Republics may maintain in the principal cities or commercial places of the other, and in the ports open to foreign commerce, consuls of its own, charged with the protection of the commercial rights and interests of their nation, and to sustain their countrymen in the difficulties to which they may be exposed. They may likewise appoint consulsgeneral, as chiefs over the other consuls, or to attend to the affairs of several commercial places at the same time, and vice-consuls for ports of minor importance, or to act under the direction of the consuls. Each republic may, however, except those cities, places, or ports in which it may consider the residence of such functiona

*) Les ratifications ont été échangées à Bogota, le 13 oc

XXII.

Convention consulaire entre les États-Unis de l'Amérique septentrionale et la République de la Nouvelle-Grenade, signée à Washington, le 4 mai 1851 *).

Texte espagnol,

En el nombre de la Santisima Trinidad:

Los gobiernos de las repúblicas de Nueva Granada i de los Estados Unidos de America, habiéndose comprometido por el articulo 34 del Tratado de Paz, Amistad, Navigación i Comercio, celebrado en 12 de Deciembre de 1846, en formar una convención consulár que declare especialmente las atribuciónes é inmunidades de los Consules i Vice-Consules de las partes respectivas; para dar cumplimiento á dicho articulo, i con el objeto de protejer mas eficazmente su Comercio i Navegacion han convenido en celebrár las estipulaciones necessarias sobre la matéria, i al efecto han autorizado competentemente á sus respectivos Plenipotenciários, á saber: el Gobierno de la Nueva Granada á Rafael Rivas, su Encargado de Negocios én los Estados Unidos, i el Gobierno de los Estados Unidos, à Juan M. Clayton, Secretario de Estado, quienes previo el canje i exámen de sus plenos podéres, que hallaran bastantes i en debida forma, conviniéron en los articulos siguientes:

Art. I. Cada una de las Repúblicas Contratántes podrá mantenér en las principales ciudades ó plazas comerciales de la otra, i en los puertos abiertos en ella al comercio estranjéro, consules particulares encargados de protegér los derechos e interéses comerciales de su Nacion i de favorecér á sus compatriotas en las dificultådes que les ocurran. Tambien podrán nombrar Cónsules jenerales como jefes de los demas Cónsules, ó para atender a muchas plazas comerciales, ó puertos á un tiempo, i Vice Cónsules para los puertos de menor importancia o para obrar bajo la dependéncia de los Cónsules particulares. Sin embargo cada República podra esceptuár aquellas ciudades, plazas ó puertos en donde

tobre 1851.

ó

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