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Les dits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, et pourront mème etre détenus et gardés dans les prisons du pays à la requisition et aux frais des Agents précités jusqu'au moment où ils seront reintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans les pays des Agents, sur un navire de la même, ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans le délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la Partie à la requête de la quelle l'arrestation a été opérée, les dits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la mème cause.

Néanmoins si le déserteur avait commis en outre quelque delit à terre, son extradition pourra etre differée par les Autorités locales, jusqu'à ce que le Tribunal compétent ait dùment statué sur le dernier delit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage sujets du pays où la désertion a lieu sont exceptés des stipulations du présent article.

XVII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Français naufragés ou échoués sur les côtes de Sardaigne, seront dirigées par les Consuls ou ViceConsuls de France, et réciproquement les Consuls et Vice-Consuls Sardes dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes. de France.

L'intervention des Autorités locales aura seulement lieu dans les deux Pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équi pages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence, et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les Autorités locales devront, d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus, et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ne

XVIII. En ce qui concerne les autres attributions, privilèges et immunités des Consuls respectifs, les deux hautes Parties contractantes s'engagent à en faire, dans le plus bref délai possible, l'objet d'une Convention spéciale; et en attendant il est convenu que lesdits Consuls, Vice-Consuls et Chanceliers jouiront respectivement dans les deux Pays des avantages de toute sorte accordés, ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée; ce tout bien entendu, sous condition de réciprocité.

XIX. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut. Il aura force et valeur pendant quatre années à dater du jour dont les hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Si à l'expiration des quatre années le présent Traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, et y ont apposé leurs cachets. Fait à Turin le cinquième jour du mois de novembre de l'an mil huit cent cinquante.

(L. S.) Cibrario.

(L. S.) Ferdinand Barrot,

(Ratifié le 6 février 1851.)

Procès-verbal d'échange des ratifications sur le Traité de commerce et de navigation signé entre la Sardaigne et la France.

Les soussignés s'étant réunis à l'effet de procéder à l'échange des actes de ratifications de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et du Président de la République Française, sur le Traité de commerce et de navigation signé à Turin le 5 novembre dernier, entre la Sardaigne et la France, les instruments desdites ratifications ont été produits, et ayant été, après lecture faite, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été opéré, sous la réserve de l'insertion dans le présent procès-verbal d'une Nouv. Recueil gén. Tome XV.

S

Note échangée entre le Plénipotentiaire Sarde et le Plénipotentiaire Français, à la même date du 5 novembre dernier, pour expliquer et modifier quelques unes des dispositions du susdit Traité, Note dont la teneur

suit:

Note échangée entre le Plénipotentiaire Sarde et le Plénipotentiaire Français.

A l'occasion de la signature du traité de commerce et de navigation entre la France et la Sardaigne, le Plénipotentiaire Sarde a rappelé à Monsieur Barrot, Plénipotentiaire de Monsieur le Président de la République, l'engagement que Sa Seigneurie avait pris au nom de son Gouvernement:

10 D'assimiler les citoyens Sardes aux Français dans l'ordonnance que le Gouvernement de la République se propose de publier à fin de régler les conditions du jaugeage des bâtimens;

20 D'accorder une protection efficace, dans les limites du droit international, aux citoyens Sardes exerçant l'industrie de la pêche sur les côtes de France;

30 Enfin le Plénipotentiaire Sarde a déclaré que d'après le cours des négociations, la lettre et l'esprit du §. 2 de l'article 13, il demeure bien entendu que les navires Sardes employés à l'intercours direct, qui auront payé dans un port de l'Algérie le droit de 2 fr. par tonneau ne payeront au même titre absolument rien dans les autres ports où ils devraient mouiller pour compléter leur chargement ou déchargement.

Sur quoi le Plénipotentiaire Français soussigné, en conformité de l'engagement verbal qu'il en a pris, promet au nom de son Gouvernement, l'assimilation dont au numéro 1 de la présente Note, la protection dont au numéro 2, et a adhéré à la déclaration contenue au numéro 3.

Le Plénipotentiaire Français fait remarquer qu'il s'est glissé une erreur dans les copies échangées du Traité de commerce et de navigation à l'article 12 lettre A; on doit y lire au lieu des mots,,pour celles (les eaux de vie) de plus de 22 degrés," les mots de celles de 22 degrés et au dessus".

Le Plénipotentiaire Sarde déclare consentir à cette

rectification conforme aux précédents de la discussion et au tarif Sarde.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires ont signé et ont apposé leurs cachets.

Fait à double original à Turin, le cinq du mois de novembre de l'an mil huit cent cinquante.

Cibrario.
(L. S.)

Ferdinand Barrot.
(L. S.)

Les dispositions de la Note qui vient d'être insérée auront la même force et valeur que celles du Traité dont la dite Note devient une annexe; toutefois il est bien entendu entre les deux Gouvernements que l'insertion du paragraphe relatif au classement des eaux de vie de 22 degrés, et commençant par ces mots: Le Plénipotentiaire Français fait remarquer et finissant par ceux-ci: Les mots de celles de 22 degrés et audessus, ayant été le résultat d'une erreur, le susdit paragraphe est et doit être considéré comme nul et non avenu, la graduation du tarif des eaux de vie devant demeurer conforme au texte du tarif des douanes de

Sardaigne en vigueur à la date de ce jour.

Quant aux autres paragraphes de la Note susrelatée et numérotés de 1 à 3, il est également bien entendu entre les deux Gouvernements que la portée réelle des principes qu'ils consacrent sera celle des commentaires développés dans les offices échangés entre le Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la Légation de France à Turin en date du 30 et du 31 décembre 1850.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs cachets respectifs avec leurs signatures au présent Procèsverbal dressé en double expédition à Turin le sixième jour de Février 1851. Le Ministre Secrétaire d'État des affaires étrangères de S. M. le Roi de Sardaigne.

Azeglio.
(L. S.)

L'Envoyé extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de
la République Française,

His Butenval.
(L. S.)

S2

XXI.

Convention pour la garantie de la propriété littéraire, entre la France et la Sardaigne, signée à Turin, le 5 novembre 1850 *).

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Président de la République Française, ayant reconnu que des circonstances indépendantes de la volonté des hautes Parties contractantes ont jusqu'ici empêché que les Conventions spéciales signées à Turin le 28 août 1843, et le 22 avril 1846 pour la garantie réciproque en Sardaigne et en France de la propriété des oeuvres d'art et d'esprit produisissent les résultats avantageux qui en avaient inspiré la conclusion, et voulant régler d'un commun accord les difficultés pratiques que l'expérience a lait ressortir; d'un autre côté Sa Majesté le Roi de Sardaigne ayant consenti à faciliter l'entrée dans ses Etats des livres, gravures, lithographies et ouvrages de musique publiés en France, en abaissant les droits actuellement perçus d'après la loi pour l'importation des dits articles: Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Président de la République Française ont jugé convenable de conclure dans ce but une Convention spéciale et ont nommé pour Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Chevalier Louis Cibrario, Sénateur du Royaume, Chevalier des Ordres des SS. Maurice et Lazare, et du Mérite civil de Savoie, Commandeur et Chevalier de plusieurs autres Ordres étrangers,

Et le Président de la République Française le Sieur Ferdinand Barrot, Représentant du peuple, Chevalier de la Légion d'Honneur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France près la Cour de Turin.

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants :

I. Les deux hautes Parties contractantes, voulant assurer la stricte exécution des dispositions de l'article VI de la Convention du 28 août 1843, qui prononcent la

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Turin, le 6 février

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