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Ses héritiers et successeurs à Son Altesse Royale le Duc de Modène, Ses héritiers et successeurs tous les droits et titres qu'Elle a sur la rive droite de l'Enza et sur le Duché de Guastalla. Elle réunit par contre à Son Duché futur de Parme non-seulement les territoires situés en Lunigiana qui Lui ont été cédés par la Toscane et qui n'ont pas été échangés avec le Duché de Modène d'après l'article suivant, mais aussi les territoires actuellement modénais sur la rive gauche de l'Enza. Elle déclare que le milieu (Thalweg) de cette rivière sera considéré, du moment de la réversion prévue par l'article 102 de l'Acte du congrès de Vienne, comme la limite entre les Etats de Parme et de Modène, à partir du point dans les Apennins où elle touche à l'ancienne frontière près du Lac Squincio jusqu'au Pô près de Brescello. Sera libre toutefois aux deux parties la navigation qui pourrait se faire, ainsi que l'usage du cours d'eau pour mettre en mouvement les fabriques qui se trouvent sur les bords, sauf les droits d'irrigation existants et sans porter préjudice par des travaux quelconques au rivage opposé.

Art. 5. Leurs Altesses Royales le Duc de Modène et le Duc actuel de Lucques, Duc futur de Parme, après avoir mûrement pesé Leurs intérêts réciproques dans la Lunigiana, coupée à présent par des limites irrégulières qui donnent lieu à beaucoup d'inconvénients politiques et administratifs, vu qu'il est impossible de passer par les possessions de l'un sans toucher plusieurs fois et à courtes distances le territoire de l'autre, ont résolu de faire entre eux la division des fiefs et territoires appartenants aujourd'hui au duché de Modène et à la Toscane, de la manière et sous les conditions suivantes :

1. Son Altesse Royale le Duc actuel de Lucques, Duc futur de Parme, ayant acquis de la Toscane, en compensation de la cession du Duché isolé de Guastalla et des territoires au delà de l'Enza, faite à Son Altesse Royale le Duc de Modène, en Lunigiana, les districts de Pontremoli, Bagnone, Groppoli, Lusuolo, Terrarossa, Albiano et Calice, échange à l'amiable quelques-uns de ces territoires isolés contre des fiefs dispersés appartenants à Sen Altesse Royale le Duc de Modène et prend en échange les districts à présent isolés de Treschietto, Villafranca, Castevoli et Mulazzo jusqu'à la ligne de frontière ci-dessus précisée dans l'article IX, et forme ainsi Nouo. Recueil gén. Tome XV.

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minio nel versante meridionale dell' Appennino in contatto immediato per la Cisa con Parma.

2. Sua Altezza Reale il Duca di Modena amando ritenere ne' suoi dominii in Lunigiana il distretto suo più occidentale detto di Rocchetta, ora staccato dal rimanente degli Stati Estensi ed attiguo agli Stati Sardi, come anche i distretti pur suoi di Podenzana e di Tresana presso quello di Aulla sulla Magra, prende possesso del distretto di Calice per arrivarvi liberamente, e unisce a questo lembo di terreno, in gran parte già suo, anche gli attigui distretti di Albiano, Ricò e Terrarossa, che con Calice verranno a tener luogo di que' feudi di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, cui rinunzia, e che il Congresso di Vienna, accordando l'amichevole permuta, intese annessi agli Stati di Massa e di Carrara, per l'ordine diverso di successione e pei diritti di riversione che vi sono dall' articolo 98 conservati.

VI. È di comune assenso stabilito, che ogni territorio cambiato non sia gravitato da debito diverso da quello unicamente comunale, se mai vi esistesse, e che se vi hanno altri aggravii debbano questi rimanere a carico della parte cedente. Quindi il canone oggi dovuto dallo Stato di Lucca alla Comunità di Barga pel Monte di Gragno, passerà al momento della riversione a carico della Toscana, la quale si obbliga fin d'ora a far riconoscere per abrogate ed estinte tutte le clausule e condizioni dell' antico livello, in modo che il Monte di Gragno, divenuto Estense, trovisi pur libero da ogni relativo vincolo.

Sua Altezza Reale il Duca di Modena facendo però una speciale eccezione al debito sul futuro suo Ducato di Guastalla inscritto nei registri del Monte già Napoleone, acconsente di assumere in luogo del Duca di Parma il soddisfacimento della parte di detto debito non estinta all'epoca della riversione a tenore di quanto il Congresso di Vienna al § 97 e le successive Commissioni stabilirono a carico dei legittimi possessori.

Rimane pure di comune assenso stabilito che gli edifizii ed altra proprietà qualunque fondiaria o mobigliare appartenente allo Stato o alla Corona debba seguire il passaggio della Sovranità nei diversi territorii cambiati,

par l'union des ces districts isolés un seul corps de domaine sur le versant méridional des Apennins et en contact immédiat avec le Duché de Parme par la Cisa.

2. Son Altesse Royale le Duc de Modène désireuse de conserver dans son domaine en Lunigiana, le district le plus occidental, dit de Rocchetta, séparé aujourd'hui du reste des Etats modénais et contigu aux Etats sardes ainsi que les districts de Podenzana et de Tresana, près d'Aula sur les bords de la Magra, prend possession du district de Calice, afin de pouvoir y atteindre librement et joint à ce territoire, qui Lui appartient déjà en grande partie, les districts contigus d'Albiano, de Rico et Terrarossa, qui, conjointement avec Calice, seront considérés comme tenant lieu des fiefs de Treschietto, Villafranca, de Castevoli et Mulazzo. Il renonce à ces fiefs que le congrès de Vienne, tout en permettant l'échange amical, a considérés comme annexés aux États de Massa et Carrara par l'ordre différent de succession et par les droits de réversion conservés dans l'article 98.

Art. 6. Il est convenu d'un commun accord que les territoires échangés ne seront par grevés de dettes, excepté seulement les dettes communales, s'il y en a, et que les autres charges qu'ils pourraient avoir, resteront à la charge de la partie cédante. Par conséquent le canon que l'État de Lucques doit à la commune de Barga pour le mont de Gragno passera, à dater du moment de la réversion, à la charge de la Toscane s'oblige dès à présent à faire déclarer abrogées et éteintes toutes les clauses et conditions de l'ancien cens, de sorte que le mont de Gragno, devenu toscan, se trouvera entièrement libre de toute charge y relative.

Son Altesse Royale le Duc de Modène fera toutefois une exception spéciale à l'égard de la dette de son futur Duché de Guastalla, inscrite dans les registres du Mont ci-devant Napoléon, et consent à pourvoir en lieu et place du Duc de Parme au paiement de la partie de ladite dette qui à l'époque de la réversion ne sera pas éteinte, conformément à ce que le Congrès de Vienne dans l'article 97 ainsi que les commissaires successifs ont fixé à la charge du possesseur légitime.

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Il est toutefois convenu d'un commun accord que édifices et toute autre propriété foncière et mobilière quelconque, appartenante à l'Etat ou à la couronne, passeront avec la souveraineté dans les différents territoires

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senza pregiudizio ai possessori di beni ecclesiastici o luoghi pii, e ritenuto che i beni allodiali, ove ne esistano, restano reciprocamente esclusi da tali vicendevoli cessioni.

VII. Sua Maestà l'Imperatore d' Austria nel riconoscere la cessione di Guastalla e dell'Oltre Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena anzichè a Sua Altezza Reale il Duca di Lucca futuro Duca di Parma, che spontaneamente vi rinunzia pei motivi sviluppati nel presente Trattato, garantisce a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, Suoi eredi e successori, che in niun modo sarà Loro turbato il pacifico possedimento di questi territorii da chi intendesse vantare diritti o pretese sopra i medesimi; e nel tempo stesso si dichiara soddisfatto di trasferire sul distretto di Pontremoli e sull' altra porzione di Lunigiana che è assegnata al Duca attuale di Lucca futuro Duca di Parma, il diritto di riversibilità che Gli compete su Guastalla e sull' Oltre Enza.

VIII. Resta però convenuto fra Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà l'Imperatore d' Austria che tutta la porzione di Lunigiana, come sopra assegnata al futuro Duca di Parma, e che comprende la massima parte dei territorii ora Toscani di Pontremoli e di Bagnone, non che i distretti ora Estensi di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, dovrà esser ceduta in piena proprietà e sovranità a Sua Maestà il Re di Sardegna, Suoi eredi e successori, allorquando si avveri il caso della riversibilità contemplata dal Trattato del 20 maggio 1815 per cui il Ducato di Parma devolverebbe all' Austria e quello di Piacenza alla Sardegna. E questa cessione alla Sardegna formerà la base di quel compenso che in forza dell'articolo addizionale e separato del Trattato suddetto del 20 maggio 1815 l' Austria le deve per la convenuta consegna della città e fortezza di Piacenza con un determinato circondario. Il valore però dei suddetti territorri da cambiarsi, cioè Piacenza colla zona stabilita, e i territorii Parmigiani attigui agli Stati Sardi, dovrà essere constatato all' epoca medesima delle riversioni con imparziale spirito di equità da una Commissione AustroSarda, e nel caso inverosimile, di dissenso, si conviene. fin d'ora fra le due Corti di riferirsene all' arbitraggio della Santa Sede.

échangés, sans porter préjudice aux possesseurs des biens ecclésiastiques ou des institutions pieuses; il est bien entendu que les biens allodiaux, s'il y en a, resteront mutuellement exceptés de ces cessions réciproques.

Art. 7. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche reconnaît la cession de Guastalla et des territoires au delà de l'Enza faite à Son Altesse Royale le Duc de Modène par Son Altesse Royale le Duc de Lucques, Duc futur de Parme, qui y renonce volontairement par les raisons devéloppées dans ce Traité, et garantit å Son Altesse Royale le Duc de Modène, Ses héritiers et successeurs qu'ils ne seront en aucune façon troublés dans la possession paisible de ces territoires par quiconque prétendrait y avoir droit. Elle se déclare en même temps prête à transférer sur le district de Pontremoli et sur le reste de ce qui est assigné en Lunigiana au Duc actuel de Lucques, Duc futur de Parme, le droit de réversion à Lui appartenant sur Guastalla et les territoires au delà de P'Enza.

Art. 8. Il est convenu entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche que toute la partie de la Lunigiana qui est assignée au futur Duc de Parme et qui comprend la plus grande partie des territoires à présent toscans de Pontremoli et de Bagnone ainsi que les districts à présent modénais de Treschietto, Villafranca, Castevoli et Mulazzo, sera cédée à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Ses héritiers et successeurs en pleine propriété et souveraineté, si le cas de la réversion voulue par le Traité du 20 mai 1815 devait arriver et que le Duché de Parme sera dévolu à l'Autriche ainsi que celui de Plaisance à la Sardaigne. Et cette cession faite à la Sardaigne formera la base de l'indemnité que, d'après l'article additionnel et séparé du susdit Traité du 20 mai 1815, l'Autriche lui doit pour l'abandon convenu de la ville et forteresse de Plaisance avec un rayon déterminé. Toutefois la valeur des susdits territoires à échanger, savoir celui de Plaisance avec le rayon déterminé et des territoires parmesans contigus aux états sardes, devra être constatée à l'époque même de la réversion dans un esprit d'impartialité et d'équité par une commission austro-sarde, et pour le cas peu vraisemblable d'une différence d'opinion, on est convenu de part et d'autre de s'en remettre à l'arbitrage du SaintSiége.

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