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XIV.

Convention pour l'extradition réciproque des criminels entre la République française et la République de la Nouvelle-Grenade, signée à Bogota, le 9 avril 1850.

Le Président de la République française et le président de la république de la Nouvelle-Grenade, ayant à coeur de faciliter l'administration de la justice et d'assurer la répression des crimes commis sur les territoires des deux nations, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention qui établisse des règles fixes fondées sur une parfaite réciprocité pour la mutuelle extradition des accusés ou condamnés comme coupables des crimes qui y seront spécifiés :

Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française le citoyen Edouard de Lisle, chargé d'affaires de France près le gouvernement de la république de la Nouvelle-Grenade, officier de l'ordre de la Légion d'honneur;

Et le président de la république de la Nouvelle-Grenade, le citoyen Victoriano de D. Paredès, secrétaire d'État et des relations extérieures de la même république;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. Le Gouvernement français et le gouvernement grenadin s'engagent à se livrer réciproquement, a l'exception de leurs nationaux, tous les individus fugitifs de France réfugiés dans la Nouvelle-Grenade, ou les fugitifs de la Nouvelle-Grenade réfugiés en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés dans l'art. 2. de la présente convention, et l'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes pour lesquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont les suivants:

1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide,

meurtre;

2o Castration, viol, attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violence;

3o Incendie;

40 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays;

50 Faux en écriture publique ou authentique;

650 Faux en écriture privée ou de commerce, quand le fait est puni de peines afflictives ou infamantes, suivant les lois des deux pays;

70 Fabrication, émission de fausse monnaie;

80 Fabrication, émission de faux papier-monnaie, altération du papier-monnaie;

90 Soustraction de fonds, effets ou documents, de quelque espèce qu'ils soient, appartenant à l'État, commise par des employés ou dépositaires publics ou par des particuliers, lorsque cette soustraction est punie par les lois des deux pays de peines afflictives et infamantes; 100 Banqueroute frauduleuse au préjudice du trésor public ou des particuliers;

11o Faux témoignage, subornation de témoins.

Art. 3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont: le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, conformément aux lois du pays, dont le gouvernement demande l'extradition, ou loutes autres pièces ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Art. 4. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le delit ou les délits, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse avoir lieu, l'accusé ayant été arrêté, ou soit qu'elle ne puisse avoir son effet, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau échappé; la remise des objets provenant de vol et des pièces qui pourront servir à prouver le délit, aura lieu de même, bien que, pour cause de mort. l'extradition ne puisse avoir lieu.

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Art. 5. Si des individus étrangers à la France ou à

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la Nouvelle-Grenade venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir commis l'un des crimes énumérés dans l'art. 2, l'extradition ne sera accordée qu'après que le gouvernement du pays auquel appartient l'étranger rẻclamé ou son représentant, aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Cette disposition sera également observée par le gouvernement français à l'égard des Grenadins, et par le gouvernement grenadin à l'égard des Français dont l'extradition leur serait demandée par d'autres gouver

nements.

Art. 6. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé, acquitté ou gracié, et, dans le cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

Art. 7. La demande d'extradition ne sera pas admise si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

Art. 8. Si l'individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il n'en sera pas moins extradé, et la partie lésée sera libre de poursuivre ses droits pardevant l'autorité compétente.

Art. 9. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront à la charge de celui des deux États dans lequel l'accusé ou le coupable aura été saisi, et ils seront remboursés par la partie réclamante.

Art. 10. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, l'extradition ne pouvant avoir lieu que pour poursuivre et châ tier les crimes communs spécifiés dans l'art. 2. Il est également stipulé que l'application de la présente convention aura pour point de départ la date de la signature, et que les faits antérieurs à cette date ne pourront ètre l'objet d'une demande d'extradition.

Art. 11. La présente convention continuera d'avoir force et vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait notifié à l'autre, un an d'avance, sa volonté de la faire cesser.

Art. 12. La présente convention sera ratifiée conformément aux constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en seront échangées à Bogota dans le délai de douze mois, ou plus tôt si faire se peut.

XV.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la Grande Bretagne et la République de Pérou, signé à Londres, le 10 avril 1850; suivi d'une déclaration du plénipotentiaire anglais, en date du 15 octobre 1852*).

Texte anglais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and the Republic of Peru, being desirous to maintain and improve the relations of good understanding which happily subsist between them, and to promote the commercial intercourse between their respective subjects and citizens, have deemed it expedient to conclude the following Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation, and have for that purpose named as their respective Plenipotentiaries, that is to

say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Henry John Viscount Palmerston, Baron Temple, a Peer of Ireland, a Member of Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council, a Member of Parliament, Knight Grand Cross of the Most Honourable order of the Bath, and Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs; and the Right Honourable Henry Labouchere, a Membre of Her Majesty's Most Honourable

*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 15 oc

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leur cachet particulier.

Fait à Bogota, le 9 avril 1850.

Signé: E. de Lisle.

(L. S.)

Signé: V. de D. Paredès, (L. S.)

XV.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la Grande Bretagne et la République de Pérou, signé à Londres, le 10 avril 1850; suivi d'une déclaration du plénipotentiaire anglais, en date du 15 octobre 1852*).

Texte espagnol.

La República del Perú, y Sa Magestad la Reyna del Reyno Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, deseando mantener y fomentar la buena inteligencia que felizmente existe entre ellas, y promover el comercio entre sus respectivos ciudadanos y súbditos, han considerado conveniente celebrar el siguiente Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion; y con este objeto han nombrado sus respectivos Plenipotentiarios, á saber:

Su Excelencia el Presidente de la República del Perú, à Don Joaquin José de Osma Ministro Plenipotenciario de la República del Perú cerca de Su Magestad Británica; Y Su Magestad la Reyna del Reyno Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, al muy Honorable Henrique Juan Visconde Palmerston, Baron Temple, Par de Irlanda, Miembro del muy Honorable Consejo Privado de Su Magestad Británica, Miembro del Parlamento, Caballero Gran Cruz de la muy Honorable Orden del Baño, y Principal Secretario de Estado de Su Magestad Británica en el

tobre 1852.

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